Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 30 juin 2025, n° 24/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 30 Juin 2025 N°: 25/00213
N° RG 24/00826 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E5LX
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 12 Mai 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A. LA BALOISE ASSURANCES
dont le siège social est sis [Adresse 4] (SUISSE)
représentée par Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDEURS
M. [N] [J]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
Défaillant, n’ayant pas constitué avocat
S.A. ALLIANZ IARD
dont le siège social est sis [Adresse 6] [Adresse 1]
représentée par Maître Charlène DELECOURT de la SELARL CABINET DUVOULDY BERTAGNOLIO DELECOURT&ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
Grosse(s) délivrée(s) le /07/25
à
— Maître Frédéric NOETINGER-BERLIOZ
— Maître Charlène DELECOURT
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 2 octobre 2022, alors qu’il circulait sur son cyclomoteur, [N] [J] a été victime d’un accident de la circulation à [Localité 5], percuté par le véhicule conduit par [L] [H], assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.
L’employeur de [N] [J] a déclaré le sinistre auprès de la société BALOISE ASSURANCES, assureur social obligatoire et complémentaire de [N] [J].
[N] [J] a été hospitalisé avec une incapacité temporaire totale de 60 jours, une fracture au niveau du bassin ayant été diagnostiquée, puis transféré dans un établissement de rééducation court séjour.
[N] [J] a été en arrêt de travail jusqu’au 5 mars 2023, la société BALOISE ASSURANCES a pris en charge ses pertes de salaire et lui a versé des indemnités journalières pendant la période considérée à concurrence de 34 919,50 francs suisses.
Par courrier du 8 août 2023, LA BALOISE ASSURANCES a sommé ALLIANZ IARD de régler sa créance au titre de son recours subrogatoire.
ALLIANZ a répondu que l’indemnisation relevait de GMF, assureur du véhicule de [N] [J].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 septembre 2023, la BALOISE ASSURANCES a sommé la GMF de régler sa créance subrogatoire.
La GMF a répondu ne pas gérer ce dossier.
Par courriers des 5 octobre et 30 novembre 2023, la BALOISE ASSURANCES a mis en demeure ALLIANZ IARD de régler sa créance subrogatoire.
ALLIANZ IARD n’a pas répondu.
Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, la BALOISE ASSURANCES a fait assigner [N] [J] et ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains aux fins de paiement de sommes dûes par un assureur de dommages.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 19 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la BALOISE ASSURANCES sollicite du tribunal qu’il :
— déclare irrecevable ALLIANZ en sa contestation relative au droit a indemnisation,
— juge que le droit à indemnisation de [N] [J] est total en application des dispositions des articles 1 et suivants de la loi du 5 juillet 1985,
— condamne ALLIANZ à lui payer la contrevaleur en euros au jour du paiement de la somme de 34 919,50 francs suisses, outre intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023,
— condamne ALLIANZ à lui payer la somme de 6000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne ALLIANZ aux dépens,
— rappelle l’exécution provisoire du jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 29 août 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, ALLIANZ demande au tribunal de :
— déclarer [N] [J] pleinement responsable de l’accident de circulation dont il a été victime le 2 octobre 2022 et débouter LA BALOISE ASSURANCES de ses demandes,
— subsidiairement ordonner un partage de responsabilité quant aux conséquences de l’accident, et limiter la demande de condamnation de LA BALOISE ASSURANCES à la somme de 17 459,75 francs suisses, correspondant à la moitié des indemnités journalières versées à [N] [J],
— débouter LA BALOISE ASSURANCES de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner LA BALOISE ASSURANCES à lui verser la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner LA BALOISE ASSURANCES aux dépens.
[N] [J] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 5 novembre 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 30 juin 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, [N] [J] a été assigné à étude de commissaire de justice.
En outre, la demande de LA BALOISE ASSURANCES s’élève à un montant total correspondant à la contrevaleur en euros de 34 919,50 francs suisses, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
I/ Sur le droit à indemnisation de [N] [J]
Aux termes des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation, les dispositions (de ladite loi) s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propres.
La faute commise par le conducteur du véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’il a subis.
Conformément aux dispositions des articles 1984 et 1998 du code civil, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne a une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.
Le mandant est tenu d’exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la cour d’appel de [Localité 7] du 22 mai 2013 non frappée de pourvoi, qu’une société est engagée par les actes de sa mandante, et ne peut ainsi remettre en cause le droit à indemnisation qui a été acté précédemment par ladite mandante.
En l’espèce, il apparaît que la société ALLIANZ a donné mandat à la société GMF, assureur de [N] [J], de gérer son indemnisation en application de la convention d’indemnisation et de recours corporel automobile (IRCA).
La lecture de cette convention IRCA permet de considérer que, lorsque les blessures sont légères, sans séquelles ou avec un taux d’atteinte à l’intégrité physique ou psychique ne dépassant pas 5%, une victime d’accident de la route ayant subi des dommages corporels est indemnisée par son assureur et non la compagnie d’assurance du responsable du sinistre, soit en l’espèce la GMF en lieu et place d’ALLIANZ, l’assureur de la victime ayant ensuite la possibilité de se retourner contre l’assureur du conducteur responsable.
Le taux de DFP de [N] [J] étant de 2 %, ALLIANZ, mandante, a confié à GMF, mandataire, la mission d’indemniser la victime.
Or il ressort du procès verbal de transaction établi entre la GMF et [N] [J] que l’assureur a indemnisé la victime en retenant un droit à indemnisation total du dommage corporel selon rapport du Dr [P] du 8 janvier 2024, soit 13 602,50 euros (pièce n°19 de la demanderesse).
Par conséquent, la société ALLIANZ n’est pas fondée à contester le droit à indemnisation de [N] [J] ni celui de la BALOISE, subrogé dans ses droits.
*****
S’agissant de la responsabilité de [N] [J] dans l’accident et la survenance de ses préjudices, ALLIANZ soutient que le défendeur a commis une faute de conduite manifeste, en franchissant une ligne blanche pour dépasser le véhicule de [L] [H] qui le devançait, et alors que ce dernier avait mis son clignotant avant de tourner à gauche.
Ainsi, faute pour [N] [J] d’avoir adapté sa conduite en voyant que le véhicule de
[L] [H] ralentissait pour tourner, le défendeur a commis une erreur d’appréciation en estimant pouvoir dépasser le véhicule, et ce en franchissant une ligne blanche.
Il est constant que [N] [J] est la victime de cet accident, et que [L] [H] est responsable pour avoir fait usage de son clignotant trop tardivement et pour avoir tourner à gauche sans s’assurer de ce qu’il se passait à l’arrière de son véhicule, de sorte qu’il ne peut être considéré que [N] [J] soit déclaré entièrement responsable de l’accident.
Il ressort des pièces du dossier pénal produit aux débats par la demanderesse (pièce n°1) qu’aucun témoin n’était présent sur les lieux au moment de l’accident ou de l’intervention des forces de l’ordre, et qu’aucun relevé des circonstances de l’accident n’a été effectué par les gendarmes, [L] [H] ayant déplacé son véhicule jusqu’à un champ voisin pour ne pas gêner la circulation, conduisant à l’affrontement de deux versions discordantes sans élément objectif corroborant l’une ou l’autre.
Il est cependant constant que, sur cette partie de la route départementale, la ligne blanche est effectivement matérialisée à l’exception de la partie se trouvant au niveau de la route à gauche que voulait rejoindre [L] [H] au moment de l’accident.
Sur les circonstances de l’accident, [N] [J] a déclaré aux gendarmes qu’il a vu le véhicule Mercedes conduit par [L] [H] se trouvant devant lui ralentir, selon lui pour se stationner à droite, se rapprocher de lui, et vouloir par conséquent le dépasser, en actionnant d’ailleurs son clignotant gauche, et alors qu’une ligne blanche se trouvait au sol, et que c’est arrivé à la hauteur du véhicule de [L] [H] que celui-ci a mis son clignotant, au dernier moment, et commencé à tourner en même temps, et que c’est en percutant son cyclomoteur qu’il a alors franchi la ligne blanche.
Il en résulte que, si [L] [H] a commis une erreur en actionnant son clignotant au moment de tourner, par conséquent trop tard, et que son comportement consistant à ralentir sans donner d’indice aux conducteur se trouvant derrière lui quant à la cause de son freinage (obstacle devant lui, besoin de stationner sur le côté de circulation donc droit, tourner à gauche), [N] [J] a bien franchi la ligne blanche avant d’être percuté par le véhicule de [L] [H], puisqu’il avait l’intention de le dépasser en se rapprochant de lui et avait actionné son clignotant dans cet objectif.
Il ne peut être considéré, contrairement aux affirmations de [N] [J], que celui-ci avait une distance suffisante pour doubler le véhicule devant lui sans franchir la ligne blanche, notamment au regard de la largeur de la voie, de la présence d’une voiture et de la distance impérative d’au moins un mètre entre les deux véhicules au moment du dépassement.
En outre, il y a lieu de considérer que, en apercevant le véhicule devant lui ralentir, sans certitude sur la cause de ce ralentissement, [N] [J] a commis une erreur en préférant choisir l’accélération et le dépassement alors qu’il semblait probable au regard de l’attitude de [L] [H] et de son freinage qu’un changement de sa conduite allait intervenir, soit pour bifurquer, soit pour laisser traverser une personne ou un animal devant lui, soit pour éviter un obstacle ou s’arrêter devant.
Enfin, la faute de [L] [H] de ne pas avoir vu [N] [J] arriver sur sa gauche lors de sa bifurcation sur la gauche ne peut être considérée comme inexcusable, dès lors qu’en étant sur une route avec une ligne blanche continue, il pouvait raisonnablement penser qu’aucun véhicule n’arrivant derrière lui ne le dépasserait à cet endroit.
Par conséquent, et au regard des circonstances de l’accident et des déclarations de chacun, il y a lieu de considérer que [N] [J] a contribué à son propre dommage, et que son droit à indemnisation, et celui de LA BALOISE dans son recours subrogatoire, doit être limité.
II/ Sur le recours subrogatoire de LA BALOISE ASSURANCES
Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la deuxième chambre civile de la Cour de Cassation du 21 novembre 2013, que la créance du tiers-payeur, dont le recouvrement est poursuivi par subrogation dans le droit d’action de la victime, n’est pas indemnitaire mais porte sur le paiement d’une somme d’argent et produit intérêts du jour de la demande.
En l’espèce, il est justifié par les pièces produites aux débats, et non contesté par ALLIANZ, que LA BALOISE a payé des indemnités journalières pour un montant total de 34 919,50 francs suisses, s’agissant des périodes d’arrêt de travail de [N] [J] (pièces n°4 et 5 de la demanderesse).
LA BALOISE ASSURANCES sollicite par conséquent la condamnation d’ALLIANZ à lui payer la contrevaleur en euros de ladite somme au jour de son paiement, avec intérêts au taux légal à compter de la sommation de payer adressée à la défenderesse le 8 août 2023 (pièce n° 7 de la demanderesse).
Il ressort des développements précédents que [L] [H] et [N] [J] sont chacun responsable en partie de l’accident survenu le 2 octobre 2022, le premier pour avoir actionné son clignotant tardivement et ne pas avoir vérifié dans son rétroviseur avant de tourner à gauche, le second pour ne pas avoir ralenti derrière et avoir franchi la ligne blanche pour le dépasser sans certitude des raisons poussant le premier à freiner.
Par conséquent, il convient de retenir un partage de responsabilité des deux conducteurs.
En conséquence, la demande de LA BALOISE ASSURANCES à l’encontre d’ALLIANZ sera limitée à la somme de 17 459,75 francs suisses, correspondant à la moitié des indemnités journalières versées à [N] [J].
III/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, aucune des parties ne succombe totalement à l’instance, ALLIANZ étant condamnée au paiement de somme à LA BALOISE, mais au montant limité à la moitié de la somme demandée.
En conséquence, LA BALOISE et ALLIANZ seront chacune condamnée aux dépens à hauteur de 50%.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, ALLIANZ et LA BALOISE sont toutes deux condamnées aux dépens.
En conséquence, elles seront chacune déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe :
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD à payer à la S.A. LA BALOISE ASSURANCES la contrevaleur en euros au jour du paiement de la somme de 17 459,75 francs suisses, correspondant à la moitié des indemnités journalières versées à [N] [J], outre intérêts au taux légal à compter du 8 août 2023 ;
CONDAMNE la S.A. LA BALOISE ASSURANCES aux dépens à hauteur de 50% ;
CONDAMNE la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens à hauteur de 50% ;
DÉBOUTE la S.A. LA BALOISE ASSURANCES de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE la S.A. ALLIANZ IARD de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Maintenance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Intervention volontaire ·
- Hors de cause ·
- Référé ·
- Commune ·
- Ordonnance ·
- Intervention
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Référé ·
- Coûts ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Loyer
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Kangourou ·
- Exécution ·
- Situation économique ·
- Dépens ·
- Paiement ·
- Dommages-intérêts ·
- Taux légal ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Consommation ·
- Finances ·
- Banque ·
- Déchéance du terme ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Sociétés ·
- Contentieux ·
- Contrat de crédit ·
- Protection
- Maroc ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Carolines ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Contrat de mariage ·
- Famille ·
- Dissolution ·
- Cabinet ·
- Jugement
- Mandataire judiciaire ·
- Juge-commissaire ·
- Inventaire ·
- Cessation des paiements ·
- Tribunal judiciaire ·
- Redressement judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Débiteur ·
- Période d'observation ·
- Suppléant
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice ·
- Victime ·
- Déficit ·
- Responsabilité ·
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- In solidum ·
- Sociétés ·
- Professionnel ·
- Application
- Congé ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Délai de preavis ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- In solidum ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Protection
- Lot ·
- Assemblée générale ·
- Partie commune ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Épouse ·
- Immeuble ·
- Parking ·
- Résolution ·
- Adresses ·
- Syndic
Sur les mêmes thèmes • 3
- Mariage ·
- Notaire ·
- Partage ·
- Effets du divorce ·
- Onéreux ·
- Acte ·
- Date ·
- Juge ·
- Prestation compensatoire ·
- Domicile conjugal
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance de référé ·
- Associations ·
- Personnes ·
- Partie ·
- Cabinet
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Moyen de transport ·
- Croatie ·
- Séjour des étrangers ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Asile ·
- Transport
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.