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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 7, 14 nov. 2024, n° 23/02118 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02118 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 7
N° RG 23/02118 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSMD
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET [11]
JUGEMENT
20L
N° RG 23/02118 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XSMD
N° minute : 24/
du 14 Novembre 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[O]
Copie exécutoire délivrée à
Me [Localité 12]
Me NASR
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE QUATORZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales, monsieur Sébastien GOUIN, greffier.
Vu l’instance,
Entre :
Madame [C] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (MAROC)
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Maître Sarah NASR, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEUR
ET :
Monsieur [R] [I] [K]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (PAS-DE-[Localité 7])
DEMEURANT :
[Adresse 4]
[Adresse 13]
[Localité 3]
représenté par Maître Thierry LACOSTE de la SCP BATS LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales, statuant en matière civile, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Prononce, en application de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
Madame [C] [O] épouse [K]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 9] (MAROC)
Et de :
Monsieur [X] [I] [K]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 8] (PAS-DE-[Localité 7])
qui s’étaient unis en mariage se sont unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de [Localité 6] ([Localité 10]) le 22 novembre 1997, avec un contrat de mariage les plaçant sous le régime de la séparation des biens et reçu le 18 novembre 1997 par Maître [N] [F], Notaire à [Localité 6] ([Localité 10]).
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Dit que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la date de l’assignation en divorce soit au 28 février 2023.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Rappelle que madame [O] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse.
Constate que madame [O] assumera les frais d’études d'[U] jusqu’à sa première embauche lui procurant un revenu lui permettant de subsister à ses besoins.
Rejette toute autre demande.
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Dit que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente.
Le présent jugement a été signé par madame Caroline DUBROCA, Vice-Présidente, juge aux affaires familiales et par monsieur Sébastien GOUIN, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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