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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, ctx protection soc., 7 avr. 2026, n° 25/00417 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00417 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Pôle social - Ordonne une nouvelle expertise médicale |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
Pôle Social
adresse postale Palais de Justice, [Adresse 1]
02 77 15 70 23 / 02 32 92 57 36 / 02 32 74 91 82
[Courriel 1]
JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX
Affaire N° de RG : N° RG 25/00417 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G6Z7
— ------------------------------
Société [1]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU HAVRE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] SERVICE CONTENTIEUX
— ------------------------------
Notification LRAR :
— [2]
— CPAM [Localité 3]
— CPAM [Localité 1]
Copie Dossier
Copies électroniques :
— Me ROUANET
CRRMP
DEMANDERESSE
Société [1], dont le siège social est sis [Adresse 2], représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3], Repésentée par Mme [P] [C], salariée munie d’un pouvoir
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] SERVICE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis [Adresse 4], Repésentée par Mme [P] [C], salariée munie d’un pouvoir
L’affaire appelée en audience publique le 09 Février 2026 ;
Le Tribunal, ainsi composé des personnes présentes :
— Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée, Présidente de la formation de jugement du Pôle Social du TJ du Havre,
— Monsieur Martial BERANGER, Membre Assesseur représentant les travailleurs salariés du Régime Général
— Madame Isabelle SARAZIN, Membre Assesseur représentant les employeurs et les travailleurs indépendants,
assistés de Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires lors des débats et du prononcé, après avoir entendu Madame la Présidente en son rapport et l’avocat du défendeur en sa plaidoirie et le défendeur en ses explications, a mis l’affaire en délibéré pour rendre sa décision à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant par mise à disposition au Greffe, par décision contradictoire et en premier ressort, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, a prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courriers du 20 mars 2025, la Caisse primaire d’assurance maladie du Havre (CPAM) a indiqué à Mme [A] [U] et à son employeur la société [1], qu’elle prenait en charge au titre de la législation professionnelle les pathologies déclarées le 13 août 2024 par Mme [A] [U], à savoir un « syndrome du canal carpien bilatérial (prédominant à dte) ».
La société [1] a contesté ces décisions devant la Commission de recours amiable (CRA) laquelle a, en séance du 24 juillet 2025, rejeté son recours.
Par requête du 9 septembre 2025, la société [1] a saisi le tribunal judiciaire du Havre afin de se voir déclarer inopposable les décisions de prises en charge des pathologies de Mme [A] [U].
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 février 2026.
À l’audience, les parties s’en sont remises à leurs écritures.
La société [1], dûment représentée, demande au tribunal de se déclarer compétent pour connaitre du litige en raison de l’aspect local du litige.
En tout état de cause, elle demande au tribunal de prononcer à son égard l’inopposabilité des décisions de prise en charge des pathologies de Mme [A] [U]. La société justifie sa demande par le non-respect du principe du contradictoire durant la phase d’instruction. Elle argue qu’elle n’aurait reçu le courrier de la Caisse que le 16 décembre 2024, de telle sorte qu’elle n’aurait bénéficié que de 26 jours francs au titre de la 1ère phase de consultation au cours de laquelle elle pouvait émettre des observations. A titre subsidiaire, elle demande d’ordonner la saisine d’un second CRRMP. Enfin, la société [2] sollicite la condamnation de la Caisse au versement de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En défense, la Caisse dûment représentée, demande au tribunal de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire de Lyon, le siège de la société [1] étant situé à Villeurbanne.
En outre, la Caisse demande au tribunal de déclarer opposable à la société [1] la décision de prise en charge du 20 mars 2025. Elle affirme avoir respecté le principe du contradictoire. Elle souligne qu’un deuxième CRRMP devra être désigné avant-dire droit. En tout état de cause, la Caisse conclut à la condamnation de la société [1] aux entiers dépens et au débouté de l’ensemble de ses demandes.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises. Il est rappelé que la procédure étant orale, les écrits auxquels se réfèrent les parties durant l’audience ont nécessairement la date de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du pôle social du Havre :
L’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale dispose que « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur.
Toutefois, lorsqu’il est fait application de l’article R. 243-6-3 ou de l’article R. 243-8 du présent code, ou de l’article R. 741-12 du code rural et de la pêche maritime, le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de recouvrement auprès duquel l’employeur verse ses cotisations et contributions sociales.
Lorsque le demandeur demeure à l’étranger, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel se trouve le siège de l’organisme de sécurité sociale, de l’autorité administrative ou de la maison départementale des personnes handicapées qui a pris la décision. »
En l’espèce, il n’est pas contesté que le siège social de la société [1] se situe à [Localité 5]. Toutefois, le domicile de l’assuré social se trouve dans le ressort du tribunal, raison pour laquelle la [3] a instruit le dossier. Il existe donc un lien ténu entre le présent dossier et le ressort de la juridiction havraise. Il convient donc d’appliquer la théorie des gares principales et de retenir la compétence du tribunal judiciaire du Havre.
Par conséquent, l’exception d’incompétence soulevée par la CPAM du Havre sera rejetée.
Sur la demande d’inopposabilité pour non-respect du contradictoire :
L’article R.461-10 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Lorsque la caisse saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle dispose d’un nouveau délai de cent-vingt jours francs à compter de cette saisine pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie. Elle en informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. La caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14, complété d’éléments définis par décret, à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur pendant quarante jours francs. Au cours des trente premiers jours, ceux-ci peuvent le consulter, le compléter par tout élément qu’ils jugent utile et faire connaître leurs observations, qui y sont annexées. La caisse et le service du contrôle médical disposent du même délai pour compléter ce dossier. Au cours des dix jours suivants, seules la consultation et la formulation d’observations restent ouvertes à la victime ou ses représentants et l’employeur. La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information. A l’issue de cette procédure, le comité régional examine le dossier. Il rend son avis motivé à la caisse dans un délai de cent-dix jours francs à compter de sa saisine. La caisse notifie immédiatement à la victime ou à ses représentants ainsi qu’à l’employeur la décision de reconnaissance ou de refus de reconnaissance de l’origine professionnelle de la maladie conforme à cet avis ».
La Cour de cassation précise que l’inobservation de ces délais par la Caisse suppose que la décision de prise en charge soit déclarée inopposable à l’employeur.
Il est constant que la première période de 40 jours d’enrichissement et de consultation du dossier débute à compter du courrier de saisine du CRRMP. En outre, seul un manquement au délai de consultation de 10 jours francs peut conduire à l’inopposabilité puisqu’il constitue le seul délai au cours duquel l’employeur peut accéder à l’entier dossier et discuter du bienfondé de la demande de son salarié.
En l’espèce, la société [1] fait valoir qu’elle n’aurait reçu le courrier de le Caisse que le 16 décembre 2024, de telle sorte qu’elle n’aurait bénéficié que de 26 jours francs au titre de la 1ère phase de la consultation au cours de laquelle elle pouvait émettre des observations.
Il résulte des pièces versées aux débats que par courrier en date du 11 décembre 2024, la Caisse a informé la société [1] qu’elle disposait de la faculté de compléter le dossier jusqu’au 10 janvier 2025, soit bien durant trente jours francs. Le courrier précisait aussi qu’elle pourrait consulter le dossier et formuler des observations jusqu’au 21 janvier 2025, soit pendant dix jours francs.
Ainsi, le point de départ du délai était bien celui du 11 décembre 2024, date du courrier de saisine du CRRMP et non celui du 16 décembre 2024, date de réception du courrier par la société [1], contrairement à ce qu’indique cette dernière.
Par conséquent, dans la mesure où le délai de 30 jours francs a bien été respecté par la Caisse, aucune inopposabilité ne sera donc encourue à ce titre et la demande de la société [1] sera donc rejetée.
Sur la saisine d’un second [4] avant dire-droit :
L’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale prévoit que : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l’accident :
1° La date de la première constatation médicale de la maladie ;
2° Lorsqu’elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l’article L. 461-5 ;
3° Pour l’application des règles de prescription de l’article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.
Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L’avis du comité s’impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l’article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d’origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire ».
Il résulte de l’article R. 142-17-2 du Code de la sécurité sociale que : « Lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l’article L. 461-1, le tribunal recueille préalablement l’avis d’un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l’article L. 461-1.
Le tribunal désigne alors le comité d’une des régions les plus proches ».
En l’espèce, dans son avis en date du 19 mars 2025, le [5] a considéré qu’il y avait lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par Mme [A] [U] (canal carpien droit) et l’activité professionnelle de l’assurée, faisant état des éléments suivants : « Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 057 pour : syndrome du canal carpien droit avec une date de première constatation médicale fixée au 29/03/2023 (date indiquée sur le CMI). Il s’agit d’une femme de 52 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de préparatrice de commande. Le délai observé est de 54 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 30 jours (soit 24 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 03/02/2023 et correspond à une fin de contrat. En fonction des connaissances épidémiologiques actuelles concernant la pathologie déclarée, un dépassement du délai de prise en charge de 24 jours ne saurait lui être opposé, d’autant que la pathologie était déjà évoluée au moment du diagnostic. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé ».
Dans son avis en date du 19 mars 2025, le [5] a considéré qu’il y avait lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée par Mme [A] [U] (canal carpien gauche) et l’activité professionnelle de l’assurée, faisant état des éléments suivants : « Le dossier nous est présenté au titre du 6ème alinéa pour non-respect du délai de prise en charge dans le cadre du tableau 057 pour : syndrome du canal carpien gauche avec une date de première constatation médicale fixée au 29/03/2023 (date indiquée sur le CMI). Il s’agit d’une femme de 52 ans à la date de la constatation médicale exerçant la profession de préparatrice de commande. Le délai observé est de 54 jours au lieu du délai requis dans le tableau de 30 jours (soit 24 jours de dépassement). Le dernier jour de travail exposant est le 03/02/2023 et correspond à une fin de contrat. En fonction des connaissances épidémiologiques actuelles concernant la pathologie déclarée, un dépassement du délai de prise en charge de 24 jours ne saurait lui être opposé, d’autant que la pathologie était déjà évoluée au moment du diagnostic. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct entre l’affection présentée et le travail exercé ».
En tout état de cause, il est constant que le litige porte sur la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie non désignée dans un tableau de maladies professionnelles et entraînant une IPP supérieure à 25 %.
Dès lors, avant de statuer, il incombe au tribunal de recueillir préalablement l’avis d’un autre comité régional, la désignation d’un second CRRMP étant de droit.
Par conséquent, il convient donc d’ordonner, avant-dire droit, la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 6] aux fins qu’il donne son avis sur l’existence d’un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’exposition professionnelle de Mme [A] [U].
Les droits et demandes des parties seront réservés dans l’attente de la décision du CRRMP.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au Greffe, en premier ressort, par décision contradictoire et après en avoir délibéré conformément à la Loi,
REJETTE les demandes présentées par la société [2] visant à déclarer inopposable à son endroit les décision du 20 mars 2025 reconnaissant le caractère professionnel des pathologies déclarées par Mme [A] [U] ;
DÉSIGNE avant-dire droit, le [6] [Localité 6] (sis Assurance maladie HD, CRRMP, TSA 99 998, 35 024 [Adresse 5]. [Courriel 2]) avec pour mission de répondre de façon motivée aux deux questions suivantes :
Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 13 août 2024 (canal carpien droit) par Mme [A] [U] et l’activité professionnelle habituelle exercée par cette dernière ?
Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 13 août 2024 (canal carpien gauche) par Mme [A] [U] et l’activité professionnelle habituelle exercée par cette dernière ?
ORDONNE la transmission de la présente décision au secrétariat de ce [4] et enjoint aux parties de lui communiquer sans délai les pièces qu’elles entendent porter à sa connaissance accompagnée de leurs observations éventuelles ;
DIT que le CRRMP devra convoquer la CPAM du Havre ainsi que son médecin conseil, le Docteur [O] [K] ([Courriel 3]) à l’une de ses séances afin qu’il recueille leurs observations ;
DIT qu’en application de l’article D.461-35 du Code de la sécurité sociale, ce comité devra rendre son avis dans le délai de quatre mois suivant sa saisine ;
DÉSIGNE le Président du Pôle social du Tribunal judiciaire du Havre pour suivre les difficultés éventuelles relatives à cette consultation ;
DIT que les débats seront rouverts à la première audience utile après réception de cet avis au secrétariat du Tribunal et ordonne que les parties soient de nouveau convoquées en vue de cette audience ;
RÉSERVE les droits et demandes des parties ainsi que les dépens.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Ainsi jugé le SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT SIX, après avoir délibéré et signé par la Présidente et le Greffier,
Le Greffier,
Monsieur Christophe MIEL, Cadre greffier des services judiciaires
La Présidente,
Madame Louise AUBRON-MATHIEU, Juge Placée
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