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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, saisies immobilieres, 1er avr. 2025, n° 23/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°25/
DOSSIER N° RG 23/00026 – N° Portalis DB2N-W-B7H-HXST
Jugt ordonnant la vente forcée
Le
— CE à Me PIGEAU
— CCC à Me DA ROCHA LUIS
— copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU MANS
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
ENTRE :
LA SAS EOS FRANCE
immatriculé au RCS de [Localité 10] sous le numéro 488 825 217 dont le siège social est situé [Adresse 9], agissant en vertu d’une lettre de dsignation en date du 21 novembre 2024 en qualité de représentant-recouvreur du Fonds Commun de Titrisation FEDINVEST III, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, ayant son siège social [Adresse 1], venant aux droits du FCT FEDINVEST représenté par la SAS FRANCE TITRISATION ayant son siège social [Adresse 1],suivant acte de cession de créances en date du 19 novembre 2024, venant elle-même aux droits de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2], suivant acte de cession de créances en date du 28 octobre 2024
Représentée par Maître Alain PIGEAU membre de la SCP PIGEAU – CONTE – MURILLO – VIGIN, avocat associé au barreau du MANS, subsitué par Maître Virginie CONTE, avocate au barreau du MANS
Créancier poursuivant la vente,
ET :
Madame [T] [F]
née le [Date naissance 6] 1980 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 8]
Représentée par Maître Ana-Filipa DA ROCHA LUIS membre de la SELAS ALTEIS AVOCAT, avocate au barreau du MANS
Partie saisie
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président :Chantal FONTAINE, Vice-Présidente, Juge de l’exécution
Greffier : Isabelle BUSSON,
Jugement du 01 AVRIL 2025
Rendu par mise à disposition au greffe à cette audience par Madame FONTAINE, contradictoire, signé par Madame FONTAINE et Madame BUSSON.
RG n°23/00026
EXPOSÉ
Par jugement en date du 04 Février 2025, le Juge de l’exécution a :
— dit que la créance de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, partie poursuivante, s’élève à la somme de 101 957,53 euros selon décompte arrêté au 27 mars 2024, outre les intérêts qui courent jusqu’à la distribution du prix de vente,
— autorisé la vente amiable du bien objet de la saisie immobilière, à un prix minimum de 30 000 euros,
— fixé le rappel de l’affaire à l’audience d’orientation du 4 février 2025,
— taxé les frais de poursuite exposés à ce jour à la somme de 2 614,32 euros.
A cette audience, Madame [T] [F] représentée par son avocat explique qu’au final,elle n’avait pas réussi à vendre le bien immobilier aux conditions prévues par le jugement d’orientation du 04 Février 2025, mais a sollicité un ultime délai, précisant avoir signé un mandat de vente mais n’avoir eu aucune proposition d’achat.
Le FCT FEDINVEST III représenté par son représentant légal FRANCE TITRISATION et représenté dans le cadre de la présente procédure par sa société de recouvrement la SAS EOS FRANCE, représentée elle-même par son Conseil sollicite le bénéfice de ses écritures régulièrement signifiées par voie électronique le 31 janvier 2025. La SAS EOS FRANCE explique que le FCT FEDINVEST III vient aux droits de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE à la suite du FCT de titrisation FEDINVEST lui même bénéficiaire d’une première cession de créances du 28 octobre 2024, en vertu d’un acte de cession de créances du 19 novembre 2024. Elle sollicite l’orientation en vente forcée en raison de l’échec de la vente amiable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur.
A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée.
Aux termes de l’article R 322-21 alinéa 3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
En l’espèce, Madame [T] [F] ne justifie pas d’un engagement écrit d’acquisition et n’a pu réaliser la vente amiable autorisée par jugement.
Il convient en conséquence d’ordonner la vente forcée du bien saisi qui sera fixée à l’audience du mardi 1er juillet 2025 à 10 heures 30 minutes, conformément aux dispositions de l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution
Ainsi que, Madame [T] [F], partie saisie, en a été informée conformément aux dispositions de l’article R.322-5 du code des procédures civiles d’exécution, la vente forcée de l’immeuble sera poursuivie sur les seules indications fournies par le créancier et selon les modalités prévues au cahier des conditions de vente déposées par la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, aux droits de laquelle vient désormais FCT FEDINVEST III représenté par son représentant légal, la société de titrisation FRANCE TITRISATION, représenté par la SAS EOS FRANCE, société de recouvrement et consultable au greffe du Juge de l’exécution, la publicité devant être conforme aux prévisions des articles R.322-31 et suivants du code susvisé.
RG n°23/00026
Afin de parvenir à la vente forcée dans les meilleures conditions et de permettre au plus grand nombre d’amateurs de se manifester, il convient, à la demande du créancier poursuivant de préciser les modalités de visite de l’immeuble et de dire qu’elles seront organisées par la SCP CDJ 72 – BOURCIER-PIRON-BODIN, Commissaires de Justice associés à LE MANS, avec si besoin est,le concours de la force publique et des personnes visées par l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pour le Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l’article L 322-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées.
Madame [T] [F] sera tenue aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’Exécution, tels que les émoluments des Commissaires de justice expressément mis à la charge des débiteurs par la réglementation en vigueur, étant précisé que ceux excédant les frais exposés dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente .
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant après débats en audience publique, par décision mis à disposition au greffe contradictoire et non susceptible de recours ;
ORDONNE la vente forcée du bien immobilier cadastré section AB n° [Cadastre 3], AB n°[Cadastre 7] et AB n°[Cadastre 4] et [Cadastre 5] saisi sur Madame [T] [F] ;
FIXE l’adjudication du bien selon les modalités prévues dans le cahier des conditions de vente déposé par la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, aux droits de la quelle vient désormais le FCT FEDINVEST III, représenté par son représentant légal la société de titrisation FRANCE TITRISATION, représenté par la SAS EOS FRANCE, société de recouvrement à l’audience du :
MARDI 1er JUILLET 2025 à 10 heures 30
DIT que les visites de l’immeuble seront organisées par la SCP CDJ 72 – BOURCIER PIRON – BODIN, Commissaires de Justice associés à LE MANS, avec si besoin est, le concours de la force publique et des personnes visées par l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision valant autorisation pourle Commissaire de Justice de pénétrer dans les lieux dans les cas visés par l’article L 322-2 du code des procédures civiles d’exécution, pour les faire visiter à la demande des personnes intéressées ;
RAPPELLE que la créance du FCT FEDINVEST III représenté par son représentant légal, la société de titrisation FRANCE TITRISATION, représenté par la SAS EOS FRANCE, société de recouvrement, venant aux droits de la S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, partie poursuivante a été fixée par jugement en date du 8 octobre 2024 à la somme de 101 957,53 euros selon décompte arrêté au 27 mars 2024, outre les intérêts qui courent jusqu’à la distribution du prix de vente, dans la limite de six mois à compter de la consignation du prix de vente ;
RAPPELLE que les frais de poursuite seront taxés à l’audience de vente forcée ;
CONDAMNE Madame [T] [F] aux dépens qui ne seraient pas compris dans les frais soumis à la taxation par le Juge de l’Exécution et DIT que les dépens excédant les frais taxés (frais postérieurs à la vente jusqu’à la distribution) seront employés en frais privilégiés de vente ;
RAPPELLE que le présent jugement devra être notifiépar voie de signification comme prévu à l’article R 311-7 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le PREMIER AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT.
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