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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 8 sept. 2025, n° 24/00966 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00966 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE COUTANCES
N° RG 24/00966 – N° Portalis DBY6-W-B7I-DVHY
Ord. N°25/69
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Rendue le 8 septembre 2025
Ordonnance du juge de la mise en état rendue le 8 septembre 2025 par Katia CHEDIN, vice-présidente, assistée de Phasay MERTZ, cadre greffière, dans l’instance :
ENTRE :
— Madame [A] [M]
née le 11 juillet 1948 à CREANCES (Manche)
— Monsieur [I] [M]
né le 14 décembre 1947 à CREANCES (Manche)
demeurant ensemble 11 impasse des Pommiers 50710 CREANCES
Ayant tous deux pour avocat postulant : Maître Laurent MARIN, membre de la SELARL BOBIER-DELALANDE-MARIN, avocats au barreau de Coutances-Avranches
et pour avocat plaidant Maître Dominique NICOLAÏ-LOTY, membre de la SELARL NICOLAÏ-LOTY-SALAÜN, avocats au barreau de Paris
ET
— GROUPAMA CENTRE MANCHE, caisse locale réassurée par la CAISSE DE REASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE DU CENTRE MANCHE, assureur de la société SEHIER, numéro SIRET 383 853 801, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 10 rue Blaise Pascal 28000 CHARTRES
Ayant pour avocat Maître Marie LE BRET, membre de la SELARL JURIADIS, avocats au barreau de Caen
— S.A. ALLIANZ IARD, assureur de M. [U] [T], immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 1 Cours michelet 92076 PARIS LA DEFENSE
Ayant pour avocat postulant Maître Albane SADOT, membre de la SELARL SADOT-PROUST, avocats au barreau de Coutances-Avranches,
et pour avocat plaidant, la SCP LENGLET MALBESIN et associés, avocats au barreau de Rouen
— S.A.S. LEMAITRE MENUISERIE, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 433 539 202, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 2 rue des Houguettes 50430 SAINT GERMAIN SUR AY
— S.A. ALLIANZ IARD, assureur de la société LEMAITRE MENUISERIE, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 542 110 291, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 1 Cours michelet 92076 PARIS LA DEFENSE
Ayant toutes deux pour avocat Maître Stéphane SOLASSOL, membre de l’ASSOCIATION SOURON-HAUPAIS-SOLASSOL, avocats au barreau de Caen
— S.A.R.L. BROCHARD HERNANDEZ, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro 512 954 264, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis Zone d’activités du Carroussel 50250 LA HAYE
— S.A. MAAF, assureur de la société BROCHARD HERNANDEZ, immatriculée au RCS de Niort sous le numéro 542 073 580, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au sièe social sis Chaban 79180 CHAURAY
Ayant toutes deux pour avocat Maître Amélie MARCHAND-MILLIER, membre de la SELARL DAMECOURT FOUCHER MARCHAND, avocats au barreau de Coutances-Avranches
— Monsieur [P] [X], architecte, SIRET n°443 912 662 00022, domicilié 14 avenue de la République 50200 COUTANCES
— LA MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), assureur de M. [F], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 784 647 349, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 189 boulevard Malesherbes 75017 PARIS
ayant tous deux pour avocat Maître Stéphanie JUGELE, membre de la SCP DUMONT-FOUCAULT JUGELE BEAUFILS, avocats au barreau de Coutances-Avranches
DEBATS : L’affaire a été plaidée sur incident à l’audience du 12 mai 2025 et mise en délibéré au 23 juin, puis prorogé au 15 juillet, 1er septembre et 8 septembre 2025.
CE + CCC à Me MARIN, Me LE BRET, Me SOLASSOL, Me MARCHAND-MILLIER, Me JUGELE et Me SADOT
+ copie dossier
Le :
Par contrat d’architecte du 14/11/2008, M. et Mme [M] ont confié à M. [P] [X] une mission de maîtrise d’oeuvre pour la construction d’une maison d’habitation à CREANCES(50170).
Un procès-verbal de réception avec réserves a été signé le 07/02/2011.
Par ordonnance du 01/12/2016, le Juge des référés du TGI COUTANCES a ordonné une expertise judiciaire, déclarée commune et opposable à plusieurs intervenants par ordonnances postérieures.
Par courrier du 23/03/2023, le service du contrôle des expertises a demandé à l’expert, M. [E] [B], de déposer en l’état son rapport. L’expert a déposé son rapport en l’état le 20/06/2023.
Par acte du 13/06/2024, M. et Mme [M] ont notamment fait assigner devant le Tribunal de céans M. [P] [X], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF, assureur de M. [X]), et plusieurs sous-traitants, afin de solliciter leur condamnation, sur le fondement des articls 1792 et s, 1231-1 du code civil, à les indemniser de leurs préjudices (travaux de reprise des désordres, préjudices esthétique et moral).
Par conclusions d’incident n° 2 communiquées par RPVA le 28/04/2025 ( conclusions d’incident n° 1 du 03/01/2025), M. [P] [X] et la MAF sollicitent, sur le fondement des articles 1792 et s. 2270 et s. du code civil, la nullité du rapport d’expertise déposé en l’état par M. [B] le 20/06/2023. Ils concluent au débouté de la demande de condamnation des époux [M] car se rapportant à des désordres prescrits à l’époque de l’assignation au fond.
Ils sollicitent enfin la condamnation des époux [M] à leurpayer une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leur demande de nullité du rapport d’expertise, les demandeurs à l’incident soutiennent que l’expert a continué à investiguer, de façon irrégulière, et en violation du principe contradictoire.
Au soutien du moyen tiré de la prescription, ils invoquent l’expiration du délai de garantie décennale le 07/02/2021, et l’absence d’interruption du délai au ritre des désordres affectant la fissure de la maçonnerie en lien avec le système de fondation.
Par « conclusions en réponse sur incident n° 2 », signifiées par RPVA le 06/05/2025, Mme [A] [M] et M. [I] [M], demandeurs au principal et défendeurs à l’incident, concluent au débouté des demandeurs à l’incident. Ils sollicitent en outre la condamnation in solidum ou solidaire de M. [P] [X] et son assureur, la MAF, à leur verser la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts, outre la somme de 3500€ au titre des frais irrépétibles, outre leur condamnation aux entiers dépens de l’incident.
L’incident a été fixé à l’audience du 12 mai 2025, et mis en délibéré au 23 juin suivant, puis prorogé au 15 juillet, au 1er septembre et au 8 septembre 2025.
MOTIFS :
— La demande de nullité du rapport d’expertise :
Aux termes de l’article 175 du code de procédure civile, « La nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure ».
Sur le fondement de ce texte, il est admis que la nullité d’un rapport d’expertise ne peut être prononcée, faute d’atteinte aux droits de la défense, lorsque l’expert, qui a irrégulièrement entendu un sachant, n’a tiré aucun parti de ses dépositions (civ.1, 24/02/196 4), ou a communiqué aux parties, en même temps que son projet de rapport, les déclarations de ce sachant (civ. 3, 01/10/1975).
En l’espèce, c’est en vain que les demandeurs à l’incident sollicitent la nullité du rapport d’expertise au motif d’un échange téléphonique non contradictoire entre l’expert judiciaire et M. [L], alors qu’il ressort de l’expertise judiciaire déposée en l’état que, si M. [L] proposait un bardage, l’expert judiciaire n’a pas retenu cette proposition (pages 8 et 29/71 du rapport), et n’a donc tiré aucun parti des dépositions de M. [L], communiquées dans le rapport de l’expert.
M. et Mme [M] sont donc fondés à souligner que M. [X] et la MAF ne se sont pas opposés au dépôt du rapport d’expertise en l’état (à la suite de la demande du magistrat chargé du contrôle des expertises), et sont mal fondés à le faire aujourd’hui, dans un but dilatoire.
Les demandeurs à l’incident doivent être déboutés de ce chef.
— La prescription de l’action :
Aux termes de l’article 1792-4-2 du code civil, « Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d’équipement d’un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d’équipement de l’ouvrage mentionnés à l’article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception ».
En l’espèce, les demandeurs à l’incident font grief aux consorts [M] de ne pas avoir sollicité l’extension de la mission de l’expert, s’agissant des « fissures en escalier de la maçonnerie brique au rdc au droit de l’angle de la cuisine et salle à manger ».
Toutefois, M. et Mme [M] font justement valoir qu’il ne s’agit pas de nouveaux désordres, et que leurs assignations en référé des 04/11/2016 (M. [X]) et 05/12/20 17 (MAF) ont bien interrompu la prescription décennale, dès lors qu’étaient dénoncées les infiltrations imputables aux fissures.
Les demandeurs à l’incident, seuls à invoquer cette precription, doivent donc être déboutés de ce chef.
— La demande de dommages et intérêts :
Vu l’article 1241 du code civil,
En l’espèce, compte-tenu de la demande du magistrat chargé du contrôle des expertisesà l’expert, M. [E] [B], de déposer en l’état son rapport, en raison de la durée déraisonnable des opérations d’expertise, il convient de modérer la demande des consorts [M] au titre de la procédure abusive, et de leur allouer la somme de 1.000€ de ce chef, dès lors que la durée de la procédure ne saurait être entièrement imputée à la procédure dilatoire en incident.
— La demande au titre des frais irrépétibles :
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
En l’espèce, l’équité commande de condamner les demandeurs à l’incident à verser à M. Et Mme [M], au titre des frais irrépétibles, la somme de 1.500€.
Ils doivent également être condamnés aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état, par décision contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction :
DEBOUTE M. [P] [X], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS de leurs demandes de nullité du rapport d’expertise et de prescrition ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [X], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à Mme [A] [M] et M. [I] [M] la somme de 1.000€ de dommages et intérêts ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [X], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS à payer à Mme [A] [M] et M. [I] [M] la somme de 1.500€ au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum M. [P] [X], la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS aux dépens de l’incident ;
ORDONNE le renvoi de l’affaire à la mise en état du 3 novembre 2025 pour conclusions au fond.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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