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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 2 déc. 2024, n° 24/01682 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01682 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n°
N° RG 24/01682 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZIJZ
9 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 02/12/2024
à la SELARL AB VOCARE
la SARL ARCAMES AVOCATS
Me Anne-cécile BANNIER-MATHIEU
la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU
Me Gary MARTY
la SELARL PUYBARAUD – LEVY
COPIE délivrée
le 02/12/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 04 Novembre 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDEURS
Monsieur [S], [O], [A] [L]
né le 16 décembre 1985 à [Localité 31]
[Adresse 22]
[Localité 32]
Madame [I], [M] [H]
née le 27 mai 1980 à [Localité 30]
[Adresse 22]
[Localité 32]
Représentée par Maître Emilie FRIEDE de la SARL ARCAMES AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [V] [K] [X]
né le 16 Avril 1982 à [Localité 33]
[Adresse 8]
[Localité 19]
Représenté par Maître Sophie LEVY de la SELARL PUYBARAUD – LEVY, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [J] [G] [D] [Z]
née le 23 Décembre 1976 à [Localité 16]
[Adresse 10]
[Localité 20]
Défaillante
La SCP Frédéric DUCOURAU, Jérôme DURON, Philippe LABACHE, Romain LANDAIS et Alexandre MOREAU-LESPINARD
[Adresse 9]
[Localité 16]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représenté par Maître Xavier LAYDEKER de la SCP LAYDEKER – SAMMARCELLI – MOUSSEAU, avocats au barreau de BORDEAUX
Société ABEILLE IARD & SANTE (anciennement AVIVA ASSURANCE S) es qualité d’assureur RC et RC décennale de la SARL BATICA et d’assureur «dommages-ouvrage»
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 27]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE
La DSA AQUITAINE
SASU dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Localité 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société ANTUNES PLATRERIE
SARL dont le siège social est :
[Adresse 26]
[Localité 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société CREHABITATION
SAS dont le siège social est :
[Adresse 24]
[Localité 23]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La Société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur des Sociétés DSA et CREHABITATION
SA dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Localité 28]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [T] [Y], entrepreneur individuel
[Adresse 4]
[Localité 32]
Défaillant
Société APRIL PARTENAIRES en qualité d’assureur de Monsieur [T] [Y]
SAS dont le siège social est :
AP GESTION, [Adresse 7]
[Localité 21]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
Monsieur [W] [P], entrepreneur individuel
[Adresse 11]
[Localité 16]
Défaillant
La société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [W] [P]
SA dont le siège social est :
[Adresse 13]
[Localité 25]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Gary MARTY, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Emmanuel PERREAU, avocat plaidant au barreau de PARIS
La MUTUELLE BRESSE BUGEY en qualité d’assureur de la Société BRF L’ENFANT DU BASSIN
société d’assurance à forme mutuelle dont le siège social est :
[Adresse 12]
[Localité 1]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Anne-Cécile BANNIER-MATHIEU, avocat postulant au barreau de BORDEAUX, Maître Charles DE CORBIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés les 11, 12, 15, 16, 17, 18, 24 juillet et 5 août 2024 Monsieur [S] [L] et Madame [I] [H] ont fait assigner Monsieur [V] [X], Madame [J] [Z], la SCP DUCOURAU DURON LANDAIS MOREAU-LESPINARD ET ASSOCIES, la société ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la SARL BATICA et d’assureur dommages-ouvrage, la société DSA AQUITAINE, la société ANTUNES PLATRERIE, la société CREHABITATION, la SA AXA FRANCE ARD en qualité d’assureur des sociétés DSA et CREHABITATION, Monsieur [T] [Y], la société APRIL PARTENAIRES en qualité d’assureur de Monsieur [T] [Y], Monsieur [W] [P], la société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [W] [P], ainsi que la société MUTUELLE BRESSE BUGEY en qualité d’assureur de la société BRF L’ENFANT DU BASSIN devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Ils exposent au soutien de leurs prétentions avoir, suivant acte authentique du 15 juin 2020, acquis des consorts [X] un immeuble d’habitation situé [Adresse 22] au [Localité 32], immeuble édifié par la société BATICA, laquelle avait sous-traité lesdits travaux avec diverses entreprises. Ils précisent avoir fait exécuter courant 2020 des travaux à l’intérieur de leur maison et avoir découvert l’existence de désordres consistant en des infiltrations, justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
Monsieur [V] [X] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SCP DUCOURAU DURON LANDAIS MOREAU-LESPINARD ET ASSOCIES a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La SA ABEILLE IARD & SANTE en qualité d’assureur de la société BATICA et en qualité d’assureur dommages-ouvrage, a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société MIC INSURANCE COMPANY en qualité d’assureur de Monsieur [P] a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
La société MUTUELLE BRESSE BUGEY a indiqué ne pas s’opposer à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Bien que régulièrement assignés, Madame [J] [Z], la société DSA AQUITAINE, la société ANTUNES PLATRERIE, la société CREHABITATION, la société AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société DSA, la SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société CREHABITATION, Monsieur [T] [Y], la société APRIL PARTENAIRES en qualité d’assureur de Monsieur [T] [Y], et Monsieur [W] [P], n’ont pas constitué avocat.
Il y a dès lors lieu de statuer par décision réputée contradictoire.
L’affaire, évoquée à l’audience du 04 novembre 2024, a été mise en délibéré au 02 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Monsieur [S] [L] et Madame [I] [H], et notamment du procès-verbal de constat dressé le 26 avril 2024, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure.
En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [S] [L] et Madame [I] [H], sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [T] [E]
[Adresse 5]
[Localité 15]
Tél : [XXXXXXXX02]
[Courriel 29]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– déterminer la mission et le rôle effectif de chacun des intervenants à la construction;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— rechercher si les désordres/vices étaient apparents ou non lors de l’acquisition, ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane normalement attentif et diligent et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; fournir tout élément de nature à déterminer s’ils pouvaient être connus du vendeur ; dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ; fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le délai approximatif et probable d’apparition totale ou partielle de l’atteinte à la solidité ou à la destination de l’ouvrage ;
– pour chaque désordre/vice, préciser s’il est de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage d’habitation ou à restreindre un tel usage, dès à présent ou à bref délai ; dans l’affirmative, préciser en quoi cet usage est diminué ou impossible ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Monsieur [S] [L] et Madame [I] [H] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Monsieur [S] [L] et Madame [I] [H] devront consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 10 mois suivant la date de la consignation,
DIT que Monsieur [S] [L] et Madame [I] [H] conserveront provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans leur éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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