Confirmation 27 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 27 janv. 2025, n° 25/00344 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00344 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00344 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOOV
N° de minute : 53/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [N] [X]
né le 15 Juillet 1964 à [Localité 4] VIETNAM
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté ministériel d’expulsion pris le 05 janvier 1987 à l’encontre de M. X se disant [N] [X] ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 janvier 2025 par LE PREFET DE L'[Localité 1] à l’encontre de M. X se disant [N] [X], notifiée à l’intéressé le même jour à 06h16 ;
VU le recours de M. X se disant [N] [X] daté du 23 janvier 2025, reçu le même jour à 08h00 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DE L’AUBE datée du 24 janvier 2025, reçue le même jour à 14h53 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. X se disant [N] [X] ;
VU l’ordonnance rendue le 25 Janvier 2025 à 12h40 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours de M. X se disant [N] [X] irrecevable, disans n’y avoir lieu à statuer sur le recours de M. X se disant [N] [X], déclarant la requête de LE PREFET DE L’AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [N] [X] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 24 janvier 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [N] [X] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 27 Janvier 2025 à 09h24 ;
VU les avis d’audience délivrés le 27 janvier 2025 à l’intéressé, à Maître Karima MIMOUNI, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à LE PREFET DE L'[Localité 1] et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [N] [X] en ses déclarations par visioconférence, Maître Karima MIMOUNI, avocat au barreau de COLMAR, commise d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE L’AUBE, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. X… se disant [X] [N] formé par écrit motivé le 27 janvier 2025 à 9 h 24 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 25 janvier 2025 à 12 h 40 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. X… se disant [X] [N] conteste la décision du juge des libertés et de la détention qui a déclaré irrecevable sa requête en annulation de la décision de placement en rétention. Par ailleurs, et sur le fond de la décision de placement en rétention, il la conteste au motif que le pays de renvoi désigné est la Vietnam alors qu’un précédent jugement du tribunal administratif de Paris du 5 juillet 2024 avait annulé la décision du Préfet fixant le Vietnam comme pays de renvoi.
Sur le premier point, il convient de rappeler qu’en application de l’article L 741-10 du CESEDA, l’étranger placé en rétention administrative dispose d’un délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement pour former un recours devant un magistrat du siège du tribunal judiciaire. Par ailleurs, en vertu d’un avis de la Cour de cassation du 7 janvier 2025 qui est venu préciser la computation des délais, le délai de contestation, en l’espèce, expirait le 24 janvier 2025 à 23 h 59 dès lors qu’il avait commencé à courir le 21 janvier 2025 à 6 h 16. Or, la requête en contestation a été réceptionnée au greffe le 25 janvier 2025 à 8 h 00 et donc hors délai.
Par ailleurs, M. [X] soutient qu’il s’est heurté à des circonstances insurmontables pour adresser sa requête en temps utile et que la preuve en est rapporté par les termes du procès-verbal d’audition dressé le 25 janvier 2025 par le greffier du juge des libertés et de la détention. Cependant, ce procès-verbal ne contient que des éléments déclaratifs et qu’à supposer qu’ils correspondraient à la réalité, M. [X] disposant d’un conseil dans ses démarches, ce dernier aurait pu lui-même transmettre la requête au greffe.
Dès lors, c’est à juste titre que le juge des libertés et de la détention a déclaré la requête de M. [X] irrecevable.
Ainsi, sans qu’il soit besoin d’examiner le second moyen soulevé portant sur la contestation du placement en rétention, il convient de rejeter l’appel de M. [X] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. X se disant [N] [X] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 25 Janvier 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [N] [X] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 27 Janvier 2025 à 16h05, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Karima MIMOUNI, conseil de M. X se disant [N] [X]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DE L'[Localité 1]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 27 Janvier 2025 à 16h05
l’avocat de l’intéressé
Maître Karima MIMOUNI
l’intéressé
M. X se disant [N] [X]
par visioconférence
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [N] [X]
— à Maître Karima MIMOUNI
— à M. LE PREFET DE L'[Localité 1]
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [N] [X] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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