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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, pole social, 1er avr. 2025, n° 24/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/01208 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMQB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 01 AVRIL 2025
N° RG 24/01208 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YMQB
DEMANDERESSE :
S.A.S. [16]
[Adresse 17]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE :
[14]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Fanny WACRENIER, Vice-Présidente
Assesseur : Didier SELLESLAGH, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Stéphane WILPOTE, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Déborah CARRE-PISTOLLET,
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 Février 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 01 Avril 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 9 mai 2023, la société [16] a déclaré à la [11] un accident du travail survenu à Monsieur [F] [G] le 5 mai 2023 dans les circonstances suivantes : « La victime aurait voulu descendre une caisse à poissons remplie de glace d’un chariot haut, en descendant la caisse, il aurait ressenti une douleur dans son épaule ».
Le certificat médical initial du 5 mai 2023 mentionne une « contracture du muscle trapèze droit ».
Le 8 juin 2023, la [11] a notifié à la société [16] une décision de prise en charge de l’accident du 5 mai 2023 de Monsieur [F] [G] au titre de la législation professionnelle.
Le 30 novembre 2023, la société [16] a saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester l’imputabilité à l’accident du travail de la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé expédié le 22 mai 2024, la société [16] a saisi le tribunal d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission médicale de recours amiable.
L’affaire, appelée à l’audience de mise en état du 7 novembre 2024, a été entendue à l’audience de renvoi fixée pour plaidoirie du 3 février 2025.
Lors de celle-ci, la société [16], par l’intermédiaire de son conseil, s’est référée à sa requête initiale à laquelle il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions soutenus oralement.
Elle demande au Tribunal de :
— Ordonner avant dire droit une mesure d’expertise ou une consultation médicale judiciaire portant sur l’imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits au bénéfice de Monsieur [F] [G] à la suite de l’accident du travail du 5 mai 2023,
— Ordonner la transmission des pièces au Docteur [S].
La [11] a sollicité une dispense de comparution et a déposé des écritures échangées et déposées dans le cadre de la mise en état aux termes desquelles il convient de se reporter pour le détail de ses demandes, moyens et prétentions.
Elle demande au Tribunal de :
— Confirmer l’opposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail prescrits à la suite de l’accident du travail du 5 mai 2023 et ses conséquences financières,
— Rejeter la demande d’expertise médicale judiciaire
— Débouter la société [16] de l’ensemble de ses demandes.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’indépendance des rapports caisse/employeur et salarié/ employeur.
Les rapports CAISSE/ASSURE et les rapports CAISSE/EMPLOYEUR sont indépendants car le salarié et son employeur ont des intérêts distincts à contester les décisions de la [13].
En conséquence, la présente décision n’aura aucun effet sur les droits reconnus à l’assuré qui conservera, quelle que soit la décision rendue avec ce jugement, le bénéfice des prestations qui lui ont été attribuées par la décision initiale de la [13].
Sur la demande d’inopposabilité des soins et arrêts de travail pris en charge par la caisse et la demande d’expertise
En vertu de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit pour un ou plusieurs employeur ou chefs d’entreprise.
La présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail institué par l’article L.411-1 s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime et il appartient à l’employeur dans ses rapports avec la Caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées ne sont pas imputables à l’accident.
Cette présomption simple peut toutefois être renversée par l’employeur si celui-ci apporte la preuve contraire notamment en se prévalant des conclusions d’une expertise qu’il aura préalablement sollicitée et obtenue.
En l’espèce, suite à la déclaration d’accident du travail et au certificat médical initial du 5 mai 2023 qui a fixé un arrêt de travail jusqu’au 25 mai 2023 pour une « contracture du trapèze droit », les arrêts de travail et les soins prescrits à Monsieur [F] [G] ont été renouvelés à plusieurs reprises.
Au soutien de ses prétentions, la société [15] fait valoir que 151 jours d’arrêts de travail ont été imputés sur son compte employeur.
Elle se fonde sur un avis de son médecin conseil, le Docteur [S], du 23 janvier 2025 duquel il est conclu en substance que :
« Nous n’avons rigoureusement aucun document, pas même les certificats médicaux de prolongation descriptif, le certificat médical final, les différents avis du service médical, tous éléments sur lesquels le service médical s’est fondé pour rendre son avis.
Il est fait état de 166 jours d’arrêt de travail au titre de l’accident du travail jusqu’au 15 novembre 2023.
Il n’y a pas d’information du 15 novembre 2023 au 3 janvier 2024.
Pour l’année 2024, 364 jours d’arrêt de travail ont été pris en charge, des périodes sont notées au titre de la maladie, ce qui constitue une rupture dans la prise en charge de l’AT.
Nous n’avons connaissance que de la contracture du trapèze droit, aucune notion quant à une éventuelle nouvelle lésion déclarée.
Le médecin conseil n’a pas adressé le rapport de prestation, le rapport clinique (…)
Il semble peu vraisemblable qu’une contracture du trapèze puisse être à l’origine de plus de 400 jours d’arrêt de travail. Seule la première prescription hospitalière jusqu’au 25 mai 2023 est justifiée. "
La société [16] souligne que le défaut de communication par la [13] des pièces médicales en phase amiable devant la [12] renforce la légitimité de sa demande d’expertise médicale judiciaire.
La [13], dans ses écritures communiquées au tribunal en date du 9 janvier 2025, rappelle que les soins et arrêts de travail prescrit au titre de l’accident de travail bénéficient d’une présomption d’imputabilité à cet accident jusqu’à la consolidation ou la guérison et qu’il appartient à l’employeur de démontrer que les arrêts ont une cause totalement étrangère au travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la société [16].
La [13] informe que Monsieur [G] a repris son activité en temps partiel thérapeutique le 3 octobre 2023 ; que son médecin conseil ne s’est pas prononcé défavorablement à la prise en charge des soins et arrêts de travail ; qu’une rupture dans la continuité des soins et arrêts importe peu dès lors dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit.
Elle indique enfin qu’au jour de ses écritures, Monsieur [G] n’est ni guéri ni consolidé.
En l’absence de transmission de l’intégralité du rapport médical dans le cadre de la phase amiable devant la [12], cette absence de transmission suffit, à défaut de renverser la présomption d’imputabilité aux lésions litigieuses, à soulever un doute quant à la durée des arrêts de travail pris en charge et aux soins, de nature à caractériser un litige d’ordre médical et justifiant le recours à une consultation médicale judiciaire.
Le recours à une consultation médicale judiciaire se justifie par ailleurs par la décision de rejet implicite de la [12], laquelle n’est, de fait, assortie d’aucune motivation.
Aux termes de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale : « La juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée ».
L’article 232 du code de procédure civile dispose que : « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien ».
L’article 263 du code de procédure civile précise que : « L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge ».
Il convient dès lors, en application des articles sus-mentionnés, d’ordonner une mesure de consultation médicale sur pièces.
Par ailleurs, l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, en vigueur depuis le 1er janvier 2022, précise que :
« Les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°et 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1.
Un décret fixe les conditions dans lesquelles les frais exposés à ce titre peuvent être avancés par l’Etat ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont, dans ce cas, remboursés à ce dernier par l’organisme mentionné à l’article L221-1.
Un arrêté détermine les conditions dans lesquelles les dépenses acquittées par la [10] en application du présent article sont réparties entre les organismes du régime général de sécurité sociale, du régime de la mutualité sociale agricole, des régimes spéciaux mentionnés au livre VII et les organismes institués par le livre VI. "
Il suit de là que les frais de consultation sont aux frais avancés de la [11].
Dans l’attente du jugement à intervenir après consultation, il y a lieu de surseoir à statuer.
Sur les dépens
Les dépens de la présente instance seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DIT la société [16] recevable en son recours,
AVANT DIRE DROIT SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITÉ DES SOINS ET ARRÊTS DE TRAVAIL prescrits à Monsieur [F] [G] postérieurement au 5 mai 2023,
ORDONNE une Consultation médicale sur pièces au titre de l’article R142-16 et suivants du code de la sécurité sociale,
DESIGNE pour y procéder le Docteur [T] [U], [Adresse 3], avec pour mission, de :
1) Prendre connaissance de l’intégralité du dossier médical de l’assuré, dont le rapport médical mentionné à l’article R 142-16-3, que la [11] et/ou son service médical, devra transmettre dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
2) Prendre connaissance des observations éventuelles du médecin conseil de la société [16] qui devront être transmises dans un délai de 2 mois à compter de la notification du présent jugement,
3) Dire si les arrêts de travail prescrits postérieurement au certificat médical initial sont directement et exclusivement imputables à l’accident du travail du 5 mai 2023,
4) Dans la négative, dire dans quelle proportion ils sont rattachables à une pathologie intercurrente ou à une pathologie antérieure non révélée ou aggravée par l’accident du travail et la décrire,
5) Déterminer la date à partir de laquelle les arrêts de travail ont une cause totalement étrangère à l’accident du travail,
RAPPELLE à la société [16] qu’elle dispose d’un délai de dix jours à compter de la notification de la présente décision pour demander, par tous moyens conférant date certaine, à l’organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin qu’il mandate à cet effet, l’intégralité des rapports précités, qui lui seront transmis, si cela n’a pas déjà été fait, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l’employeur ;
DÉSIGNE le magistrat ayant ordonné la mesure pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que le médecin consultant désigné devra adresser un rapport écrit en 4 exemplaires au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille, [Adresse 2], dans un délai de 6 mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu’une copie du rapport écrit de la consultation médicale sur pièces dès réception sera adressée aux parties par le greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lille par lettre simple,
RENVOIE l’affaire après consultation à l’audience de Mise en Etat dématérialisée du :
JEUDI 2 OCTOBRE 2025 à 09 heures
Devant la chambre du POLE SOCIAL
Du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE,
[Adresse 1].
DIT que le présent jugement notifié vaut convocation des parties à l’audience de Mise en Etat du Jeudi 2 OCTOBRE 2025 à 09 heures ;
SURSEOIT à statuer sur les demandes dans l’attente de la réception du rapport de consultation médicale ;
RESERVE les dépens ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la [9] ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l’article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Tribunal.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal les jours, mois et an sus-dit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Déborah CARRE-PISTOLLET Fanny WACRENIER
EXPEDIE AUX PARTIES LE
1 CCC ERGALIS, Me Tsouderos, cpam, Dr
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