Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 1re ch., 20 mars 2025, n° 2218062 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2218062 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 25 août 2022 et 6 février 2025, M. B A, représenté par Me Blanchetier, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 avril 2022 par laquelle le président de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de licenciement sans préavis ni indemnité de licenciement, ainsi que la décision du 12 juillet 2022 rejetant le recours gracieux qu’il a exercé cette décision ;
2°) d’enjoindre à la CNCCFP de procéder à sa réintégration, en reconstituant sa carrière et ses droits ;
3°) de condamner la CNCCFP à lui verser la somme totale de 77 071,85 euros ;
4°) de mettre à la charge de la CNCCFP le versement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
— la décision du 5 avril 2022 est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle est fondée sur des éléments qui ne lui ont pas été communiqués ;
— cette décision est insuffisamment motivée en droit ;
— elle est entachée d’erreurs de fait dès lors qu’il n’a pas consulté la messagerie du chef de projet « sécurité informatique », n’a pas sciemment conservé une copie des messageries avec lesquelles il s’était synchronisé, et ne s’est pas octroyé de droits excédant ce qui était rendu nécessaire par l’exercice de ses fonctions ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que les faits qui lui sont reprochés ne sont pas fautifs et ne justifient pas un licenciement ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir ;
— l’illégalité de cette décision engage la responsabilité de la CNCCFP ;
— il a droit au versement de la somme de 10 371,26 euros au titre du préavis qu’il n’a pas effectué, à la somme de 46 700,59 euros au titre de l’indemnité de licenciement qui ne lui a pas été versée, et a subi un préjudice moral qu’il évalue à la somme de 20 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2023, la CNCCFP, représentée par Me Magnaval, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La CNCCFP soutient que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 ;
— la loi n° 2017-55 du 20 janvier 2017 ;
— le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Maréchal, premier conseiller,
— les conclusions de Mme Kanté, rapporteure publique,
— les observations de Me Blanchetier, représentant M. A,
— et les observations de Me Safatian, représentant la CNCCFP.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a été recruté par la commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CNCCFP) à compter du 1er septembre 1993 dans le cadre d’un contrat à durée déterminée, puis dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Affecté au service des systèmes d’information et de la sécurité, il exerçait la fonction d’adjoint au chef de ce service depuis le 1er août 2004. Par une décision du 6 décembre 2021, le président de la CNCCFP l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire. Le 17 février 2022, la CNCCFP a décidé d’engager une procédure disciplinaire à son encontre. Les observations de M. A ont été recueillies lors d’un entretien réalisé le 14 mars 2022. La commission consultative paritaire s’est réunie, le 30 mars 2022, en formation disciplinaire pour se prononcer sur le cas de M. A. Par une décision du 5 avril 2022, le président de la CNCCFP a prononcé à l’encontre de M. A, la sanction disciplinaire de licenciement, sans préavis ni indemnité de licenciement. Le 18 mai 2022, l’intéressé a exercé un recours gracieux contre cette décision de licenciement. Par une décision du 12 juillet 2022, le président de la CNCCFP a expressément rejeté ce recours. Par sa requête, M. A demande l’annulation de ces décisions du 5 avril 2022 et du 12 juillet 2022, ainsi que la condamnation de la CNCCFP à lui verser la somme totale de 77 071,85 euros.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, le requérant soutient que la décision le suspendant de ses fonctions est intervenue le 6 décembre 2021 avant que la société Amossys, chargée de l’investigation ayant conduit à son licenciement, ne finisse son rapport, ce qui établirait que la CNCCFP se serait fondée sur d’autres éléments, qui ne lui ont pas été communiqués. Toutefois, il ressort du rapport établi le 31 janvier 2022 par la société Amossys que celle-ci a accompli sa prestation « en plusieurs itérations, réparties de juillet 2021 à janvier 2022 » et il ne ressort pas de ses termes que la décision attaquée serait fondée sur d’autres éléments que ceux recueillis dans le cadre de l’investigation ainsi menée par la société Amossys et de la contre-expertise du cabinet BM Conseils, qui ont été communiqués à l’intéressé. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure soulevé par le requérant doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne l’ensemble des dispositions applicables au cas de M. A, et notamment celles des articles 43-1 à 44 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation en droit de cette décision doit être écarté.
4. En troisième lieu, il est tout d’abord constant, et établi par les pièces du dossier, que M. A s’est octroyé des droits d’accès aux messageries électroniques de neufs agents de la CNCCFP, dont celles de supérieurs hiérarchiques. Il ressort ensuite des pièces du dossier, et en particulier de l’analyse des messageries électroniques de l’intéressé et des journaux « Exchange » ainsi que de l’identification de son adresse IP, que M. A a accédé à la messagerie électronique du chef de projet « sécurité informatique » le 7 juillet 2021 de 9h42 à 14h16, date à laquelle ce dernier s’est aperçu que des courriels avaient été lus par un tiers, et à la messagerie électronique de la secrétaire générale le 17 novembre 2021 de 10h31 à 10h51. Il ressort enfin des pièces du dossier, notamment de l’analyse des disques durs des postes de travail de M. A collectés par la société Amossys dans le cadre de son enquête, que ce dernier a conservé sur son ordinateur une copie des messageries électroniques de cinq agents à la suite d’une opération de synchronisation. La matérialité des faits fondant la sanction disciplinaire étant établie, le moyen tiré de l’erreur de fait doit être écarté.
5. En quatrième lieu, si le requérant soutient que l’octroi de droits d’accès aux messageries électroniques de ses collègues et de ses supérieurs hiérarchiques était rendu nécessaire par ses fonctions, il ne l’établit pas. En outre, l’intrusion sur les messageries électroniques de ses collègues et supérieurs hiérarchiques, sans les en informer, est constitutive d’une faute, de même que la copie des contenus de ces messageries sur son propre disque dur. Eu égard aux fonctions du requérant, adjoint au chef de service des systèmes d’information et de la sécurité, et au profil des agents ciblés, notamment la secrétaire générale dont la messagerie est susceptible de comprendre l’ensemble des informations relatives au fonctionnement de l’institution, de tels manquements d’une particulière gravité, qui ne permettaient manifestement plus le maintien de l’intéressé à son poste, pouvaient légalement fonder le prononcé d’une sanction disciplinaire de licenciement. Dans ces circonstances, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. En dernier lieu, compte tenu de ce qui vient d’être dit au point précédent, le détournement de pouvoir n’est pas établi.
7. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du 5 avril 2022. Par voie de conséquence, il n’est pas davantage fondé à demander l’annulation de la décision du 12 juillet 2022 rejetant son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction doivent être rejetées.
Sur les conclusions aux fins de condamnation :
9. Il résulte de ce qui ce qui a été dit précédemment que le président de la CNCCFP n’a pas commis d’illégalité fautive. Par suite, les conclusions aux fins de condamnations présentées par le requérant doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la CNCCFP, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que demande M. A au titre des frais qu’il a exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. A une somme de 1 200 euros à verser à la CNCCFP au titre de ces mêmes frais.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : M. A versera à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025 à laquelle siégeaient :
M. Dussuet, président,
Mme Lamarche, première conseillère,
M. Maréchal, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le rapporteur,
M. MaréchalLe président,
J-P. DussuetLa greffière,
V. Lagrède
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990
- Décret n°86-83 du 17 janvier 1986
- LOI n°2017-55 du 20 janvier 2017
- Code de justice administrative
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