Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c25 civil inf 10000, 4 nov. 2025, n° 23/02084 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02084 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Civil Général
JUGEMENT RENDU LE 04 NOVEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 23/02084 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EOPO
DEMANDERESSE
Madame [G] [P],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Nadège DEBOURG, avocate au barreau d’AIN substituée à l’audience par Me Sandra VUILLEMIN, avocate au barreau de CHAMBERY
DÉFENDERESSE
Maître [U] [K],
demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Christelle LAVERNE de la SELARL ENOTIKO AVOCATS, avocats au barreau de CHAMBERY substituée par Maître Laetitia GAUDIN de la SCP DENARIÉ BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocats au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Madame Laure TALARICO
Assesseurs : Monsieur François THIERY, juge rapporteur
Madame Anne DURAND
Greffiers :
Madame Chantal FORRAY, lors de l’audience
Madame Margaux PALLOT, lors du délibéré (greffier stagiaire placé en pré-affectation sur poste)
DÉBATS
Audience publique du 09 Septembre 2025
EXPOSE DES FAITS, DE LA PROCEDURE ET DES PRETENTIONS DES PARTIES
Au terme d’un acte dressé le 31 mars 2011 par maître [U] [K], notaire, madame [V] [Z] veuve [P] a fait donation de ses biens à titre de partage anticipé à ses trois enfants, ayant consisté notamment à attribuer à sa fille, madame [G] [P] des biens immobiliers sis sur la commune de [Localité 8], à savoir une maison d’habitation à rénover et divers terrains, pour une valeur totale de 120 000 euros, dont a été déduite la somme de 10 000 euros au titre du droit partiel d’usage et d’habitation du rez-de-chaussée de la maison réservé par la donatrice et qui en a constitué son domicile jusqu’à son décès survenu le [Date décès 1] 2014.
Madame [V] [Z] veuve [P], souhaitant entreprendre dans cette maison divers travaux de rénovation, mais n’ayant pas les moyens de les financer, il aurait été convenu entre elle et sa fille [G] que celle-ci procèderait à cet effet à l’avance des fonds dont elle serait remboursée par sa mère au moyen des subventions et crédits d’impôts susceptibles d’être accordés ensuite du préfinancement et de la réalisation des travaux, c’est-à-dire les sommes de 13 000 euros allouée par l’AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT, de 500 euros accordée par la [6] et de 2 000 euros au titre du crédit d’impôt.
Lors d’une réunion s’étant tenue en l’étude de maître [U] [K] le 23 mars 2015, les trois héritiers de madame [V] [Z] se seraient accordés pour que madame [G] [P] perçoive l’intégralité de ces aides, ainsi que celle résultant du crédit d’impôt.
Le même jour, maître [U] [K] a, d’une part, émis un chèque d’un montant de 13 000 euros à l’ordre de madame [G] [P] correspondant au montant de la subvention succession, d’autre part, établi le compte de succession mentionnant, outre l’affectation de cette somme, la répartition à chacun des trois héritiers de celle de 520,80 euros au titre du solde de ce compte.
Par courrier en date du 30 août 2015, adressé au même notaire, madame [G] [P] a contesté la répartition en trois de la somme de 2 000 euros qu’il avait effectuée au titre du crédit d’impôt en invoquant l’accord intervenu avec son frère et sa soeur.
Le 29 octobre 2015, monsieur [B] [P] a écrit à maître [U] [K] pour l’informer de son désaccord au sujet du versement à madame [G] [P] de la subvention de 500 euros, estimant qu’elle devait être répartie en trois parts égales.
Le 4 avril 2016, monsieur [B] [P] lui a écrit de nouveau pour lui demander un dédommagement en lui rappelant notamment l’erreur qu’il avait reconnu avoir faite « en remettant l’argent de la succession dans sa globalité à madame [G] [P] » et « qu’il s’était engagé à faire marcher son assurance afin que je sois dédommagé, à charge pour vous de récupérer cette somme auprès de madame [G] [P], soit 4 333,33 euros », somme que celle-ci a, selon ses dires, refusé de restituer lors d’une entrevue avec elle le 22 mars 2016.
Puis, le 23 mars 2017, il a fait assigner madame [G] [P] aux fins, entre autres, de voir ordonner le partage en trois des subventions accordées par l'[3] et la [6], instance à l’issue de laquelle le tribunal de grande instance de CHAMBERY, par jugement du 18 novembre 2019, devenu définitif, a, entre autres dispositions, dit que les subventions en question de 13 000 euros et 500 euros, ainsi que le crédit d’impôt de 2 000 euros relèvent de la succession de madame [V] [Z], et qu’à ce titre la subvention de 500 euros doit être partagée entre les héritiers de madame [V] [Z] en fonction de leurs droits respectifs, et, condamné madame [G] [P] à payer à monsieur [B] [P] la somme de 4 333,33 euros au titre de sa part de la subvention de l’AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT.
C’est dans ces conditions que, après s’être acquittée des sommes dues à son frère, madame [G] [P] a fait assigner maître [U] [K] devant le tribunal de proximité de BELLEY, par acte d’huissier en date du 18 mai 2022, à titre principal en paiement de cette somme compte tenu notamment de son manquement à son obligation de conseil.
Par jugement prononcé le 20 février 2023, cette juridiction s’est déclarée incompétente au profit du tribunal judiciaire de CHAMBERY.
A la suite de la transmission de l’affaire à ce tribunal, les parties ont été invitées à comparaître à son audience du 14 mai 2024 par lettre recommandée avec avis de réception du greffe en date du 24 janvier 2024.
Par conclusions enregistrées au greffe le 14 février 2024, maître [U] [K] a demandé au tribunal, au visa des dispositions de l’article 1240 du code civil, de rejeter l’ensemble des prétentions de madame [G] [P] et de la condamner à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En réponse en date du 14 février 2024, madame [G] [P] a sollicité du tribunal, au visa des articles 1112-1 et 1240 du code civil, qu’il :
constate que l’abstention dont a fait preuve maître [U] [K], en sa qualité de notaire professionnel du droit, est constitutive d’une faute ayant entraîné un préjudice pour elle,constate que maître [U] [K] a manqué à son devoir de conseil envers elle, dans le cadre des opérations de liquidation et partage de la succession de sa mère,condamne en conséquence maître [U] [K] à lui payer la somme de 6 491,33 euros à titre de dommages et intérêts, condamne maître [U] [K] à lui payer la somme de 2 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée successivement aux audiences des 14 mai, 18 septembre, 12 novembre 2024, 14 janvier , 11 février, 11 mars, puis à celle de plaidoirie du 9 septembre 2025.
Entre-temps, dans ses dernières écritures enregistrées au greffe le 14 janvier 2025, au visa complémentaire de l’article 835 du code civil, maître [U] [K] a maintenu ses prétentions et, les modifiant, sollicité du tribunal, à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où une faute serait retenue à son encontre, qu’il réduise dans les plus larges proportions le montant des sommes susceptibles d’être mises à sa charge, sans qu’elles puissent excéder une somme de 500 euros.
Par conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 8 avril 2025, madame [G] [P] a confirmé ses demandes initiales et, en complément, demandé au tribunal de débouter maître [U] [K] de l’ensemble de ses prétentions, la somme réclamée en application de l’article 700 du code de procédure civile étant par ailleurs portée à 2 500 euros.
Les conseils des parties ont déposé leur dossier à l’audience du 9 septembre 2025, et le jugement a été mis en délibéré au 4 novembre 2025.
Ils ont été informés que le jugement sera mis à disposition au greffe à cette date, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Il est expressément renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
1.) Sur la faute du notaire
Madame [G] [P] fonde ses prétentions, pour soutenir que maître [U] [K] a manqué à son obligation de conseil en ne formalisant pas l’accord intervenu le 23 mars 2015 en son étude et engagé sa responsabilité, sur les dispositions des articles 1112-1 et 1240 du code civil, tandis que celui-ci se réfère à celles des articles 835 et 815-10 du même code, ainsi qu’au jugement prononcé par ce tribunal le 18 novembre 2019 pour s’y opposer.
L’article 1112-1 du code civil dispose : « [Localité 4] des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants .»
De l’article 1240 du même code il résulte que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 835 énonce que si tous les indivisaires sont présents et capables, le partage peut intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf si l’indivision porte sur des biens soumis à la publicité foncière, auquel cas l’acte de partage est passé par acte notarié, et l’article 815-10, alinéa 2, que les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
A titre liminaire, le tribunal retiendra que les dispositions de l’article 1112-1 du code civil s’appliquent aux parties négociant un contrat et non pas à un tiers, et en l’espèce au notaire.
Il résulte des dernières écritures des parties qu’un accord verbal est bien intervenu entre les héritiers de madame [V] [P] le 23 mars 2015 en l’étude de maître [U] [K] sur l’attribution de l’intégralité des aides et subventions perçues après son décès au titre des travaux réalisés dans la maison d’habitation donnée à sa fille, sauf pour ce qui concerne la répartition du crédit d’impôt de 2 000 euros, madame [G] [P] soutenant que l’accord portait sur l’attribution de cette somme à son seul avantage, tandis que le défendeur soutient que le crédit d’impôt serait partagé entre les trois co-indivisaires.
Il est constant cependant que maître [U] [K] a, le même jour, émis un chèque d’un montant de 13 000 euros à l’ordre de madame [G] [P] correspondant au montant de la subvention et établi le compte de succession mentionnant, outre l’affectation de cette somme, la répartition à chacun des trois héritiers de celle de 520,80 euros au titre du solde de ce compte, opérations qui n’ont donné lieu à aucune contestation dans les cinq mois qui ont suivi.
Il ne ressort d’aucune des écritures et pièces produites par les parties qu’un contentieux était susceptible de naître entre les héritiers de la défunte au sujet de la répartition des sommes résultant de l’actif de la succession à cette date ou des sommes qui sont l’objet du présent litige.
Il ne s’est manifesté officiellement que par le courrier de la demanderesse à maître [U] [K] du 30 août 2015 contestant la répartition en trois de la somme de 2 000 euros au titre du crédit d’impôt ( pièce 4 de la demanderesse ), puis par ceux de monsieur [B] [P] à lui également adressés le 29 octobre 2015 contestant le versement à madame [G] [P] de la somme de 500 euros provenant de la [6] et le 4 avril 2016, s’agissant cette fois de la somme de 13 000 euros ( pièces 5 du défendeur et 4 de la demanderesse ).
Dans la mesure où les dispositions des articles 835 et 815-10 du code civil ne font nullement obligation au notaire en charge d’une succession de formaliser par écrit l’accord verbal intervenu entre ses héritiers, l’absence d’un tel écrit ne saurait lui être reproché dans ces circonstances.
Par ailleurs, quand bien même eût-il été éventuellement opportun de l’entériner sous une telle forme, encore faudrait-il démontrer que son existence aurait rendu impossible tout recours à son encontre, ce qui n’est pas le cas puisqu’un acte fût-il dressé par un notaire peut toujours être remis en cause devant un tribunal.
Bien plus, il ne résulte nullement du jugement rendu par ce tribunal le 18 novembre 2019 condamnant madame [G] [P] à payer à son frère la somme de 4 333,33 euros au titre de sa part de la subvention de l’AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT, somme incluse dans sa présente demande de condamnation du défendeur, et plus précisément dans la discussion portant sur la demande formée par elle au titre de l’équité, que c’est l’absence d’un accord écrit qui a légitimé sa condamnation, mais le fait que les travaux payés par elle concernaient un bien dont elle était nu-propriétaire et dont elle était certaine de devenir pleine propriétaire au décès de sa mère, et qu’elle n’aurait pu obtenir aucune subvention ni aucun avantage si les travaux n’avaient pas été effectués au nom et pour le compte de sa mère.
Ce n’est qu’en troisième point que le tribunal apprécie comme étant insuffisamment probante l’attestation de la soeur de madame [G] [P] mentionnant l’accord de monsieur [B] [P] pour le versement de la totalité des subventions à cette dernière.
Par ailleurs, dans sa discussion sur la demande de partage des subventions accordées par l’AGENCE NATIONALE DE L’HABITAT et la [6] et du crédit d’impôt, la même décision a relevé que madame [G] [P] ne versait aux débats aucun élément tendant à l’existence d’un mandat tacite entre elle et sa mère au sujet de l’exécution des travaux ayant donné droit à ces avantages.
Enfin, madame [G] [P] tire argument de la réponse faite par le défendeur à monsieur [B] [P] le 7 avril 2016, ( sa pièce 5 ) par lequel il indique avoir toujours affirmé que la qualification du montant de la subvention versée par l’ANAH était incertaine et consulté le [7] notamment, pour obtenir une réponse claire sur cette question, pour en conclure que dans ces conditions le notaire aurait dû formaliser l’accord intervenu par écrit.
Si maître [U] [K] reconnaît ainsi l’existence d’une incertitude juridique sur cette question, à laquelle force est de constater qu’aucune des parties n’apporte de réponse à ce jour, reste qu’un écrit fixant les positions des parties formalisé le 23 mars 2015, à supposer qu’elles aient consenti à s’engager sous cette forme, ce qui ne saurait être présumé pour acquis, n’aurait pas fait obstacle à sa remise en question dans un tel cas de figure, compte tenu précisément de cette incertitude.
Ainsi, l’absence d’écrit et le défaut de conseil portant sur la nécessité de formaliser l’accord verbal intervenu le 23 mars 2015 ne caractérisent-elles pas dans ces conditions les fautes reprochées au défendeur.
La preuve de l’existence de telle fautes n’étant pas rapportée, les prétentions de la demanderesse seront-elles rejetées.
2.) Sur les mesures accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par une décision spécialement motivée n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Voyant ses demandes rejetées, madame [G] [P] supportera la charge des dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tenant compte de l’équité ou de la situation de la partie condamnée, et pouvant, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du défendeur les frais irrépétibles qu’ il a engagés, dont le montant est fixé à la somme de 1 800 euros, somme au paiement de laquelle sera condamnée madame [G] [P], conformément aux dispositions sus-visées.
En application des articles 514 et 514-1 du même code, l’exécution provisoire est de plein droit et aucun motif ne justifie qu’elle soit écartée en raison de la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement rendu par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE madame [G] [P] de l’intégralité de ses demandes,
CONDAMNE madame [G] [P] à payer à maître [U] [K] la somme de 1 800 euros en application l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE madame [G] [P] aux entiers dépens,
DIT que l’exécution provisoire du présent jugement est de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY le 4 novembre.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Air ·
- Vol ·
- Règlement ·
- Sociétés ·
- Resistance abusive ·
- Protection des passagers ·
- Indemnisation ·
- Procédure civile ·
- Obligation ·
- Fait
- Adresses ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Désistement ·
- Habitat ·
- Mise en état ·
- Compagnie d'assurances ·
- Personnes ·
- Assurances
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Révocation ·
- Adresses ·
- Cause grave ·
- Conclusion ·
- Demande ·
- Échange ·
- Ordonnance du juge ·
- Intervention volontaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Établissement ·
- Consentement ·
- Ordonnance ·
- Avis ·
- Adresses ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux
- Département ·
- Finances ·
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Véhicule ·
- Prix ·
- Nullité du contrat ·
- Déchéance ·
- Titre ·
- Contrat de crédit
- Finances ·
- Banque ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de crédit ·
- Consultation ·
- Prêt ·
- Rétractation ·
- Défaillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Polynésie française ·
- Saisie conservatoire ·
- Tahiti ·
- Désistement ·
- Clôture ·
- Demande ·
- Reconventionnelle ·
- Ordonnance ·
- Sociétés
- Enfant ·
- Père ·
- Divorce ·
- Parents ·
- Mère ·
- Tribunal judiciaire ·
- Vacances ·
- Education ·
- Contribution ·
- Avantages matrimoniaux
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Centre hospitalier ·
- Détention ·
- Mainlevée ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Accord transactionnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Homologation ·
- Protocole d'accord ·
- Homologuer ·
- Ordonnance sur requête ·
- Adresses ·
- Délégation ·
- République française ·
- République
- Arrêt de travail ·
- Consultation ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Employeur ·
- Expertise ·
- Médecin ·
- Adresses ·
- Certificat médical
- Banque ·
- Virement ·
- Prestataire ·
- Paiement ·
- Bénéficiaire ·
- Monétaire et financier ·
- Mutuelle ·
- Notaire ·
- Service ·
- Identifiants
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.