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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 2e sect., 8 juil. 2025, n° 23/08477 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08477 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MMA IARD, Société d'assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES c/ S.A.S. OLINDA |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] [1]
[1]
Expéditions exécutoires
délivrées le 08/07/2025
A Me NIDERPRIM (P0477)
Me DE HAUT DE [Localité 9] (A0297)
■
9ème chambre 2ème section
N° RG :
N° RG 23/08477 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2A77
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 08 Juillet 2025
DEMANDERESSES
S.A. MMA IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0477
Société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Vincent NIDERPRIM, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0477
DÉFENDEURS
Monsieur [K] [W] [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
S.A.S. OLINDA
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Claire DE HAUT DE SIGY de l’AARPI COAT HAUT DE SIGY DE ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0297
Décision du 08 Juillet 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/08477 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2A77
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-président adjoint
Monsieur Augustin BOUJEKA, Vice-Président
Monsieur Alexandre PARASTATIDIS, Juge
assistés de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 10 Juin 2025 tenue en audience publique devant Gilles MALFRE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 8 juillet 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Maître [B], notaire de l’étude notariale de Maître [F], est intervenu à un acte de vente d’un bien immobilier sis à [Localité 7] pour ses clients vendeurs, Mme [Z] et son époux, M. [R] (les époux [R]), acte de vente signé le 2 mars 2021.
Le même jour, M. [R] a envoyé par courriel, depuis son adresse électronique à l’étude notariale, son RIB daté et signé. Le 9 mars 2021 à 19h47, le notaire a viré le prix de vente, soit la somme de 380 966,46 euros en renseignant le numéro IBAN figurant sur ce RIB. Le 10 mars 2021, le compte du notaire détenu auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations (la CDC) a été débité à due concurrence.
Le 12 mars 2021, M. [R] a contacté son notaire pour lui indiquer qu’il n’avait pas reçu le prix de vente et a précisé s’être rendu compte que le RIB adressé serait falsifié. Le même jour, Maître [F] a sollicité de la CDC une procédure de « recall ».
Il s’est avéré que le compte sur lequel les fonds provenant de la vente ont été virés a été ouvert par M. [C], dans les livres de la banque OLINDA. Le 14 mars 2021, Maître [F] a adressé un courriel à la banque OLINDA, afin de prendre note de sa réclamation et valider la procédure de « recall ». Le 15 mars 2021, la banque OLINDA a indiqué avoir obtenu le retour d’une première somme de 243 966,52 euros ainsi que d’une seconde de 9 800 euros. Le 16 mars 2021, la banque a fait état de deux virements supplémentaires de 9 000 euros et 500 euros, dans le cadre de ce « recall », soit une somme récupérée au total de 263 266,52 euros.
Le 27 octobre 2021, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES (les sociétés MMA) ont adressé à la banque OLINDA une mise en demeure de leur payer la somme de 92 899,84 euros, qu’elles indiquent avoir versée aux époux [R].
Par deux actes des 19 et 21 juin 2023, les sociétés MMA ont fait assigner devant la présente juridiction la banque OLINDA et M. [C], afin qu’ils soient condamnés in solidum à leur payer la somme de 92 899,94 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la première lettre de mise en demeure, ces intérêts étant capitalisés, outre celle de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA exposent qu’en leur qualité d’assureurs du notaire, elles ont indemnisé les époux [R] à hauteur de la somme de 92 899,84 euros visée par la quittance subrogative du 14 octobre 2021, somme perçue à tort par M. [C]. Elles indiquent être subrogées dans les droits et actions des époux [R], à titre légal et conventionnel. Elles reprochent à la banque OLINDA de ne pas avoir vérifié l’identité du teneur de compte, M. [C], ainsi que le fonctionnement de ce compte pour s’assurer qu’il ne servait pas exclusivement à la commission d’une infraction au préjudice des époux [R]. Elles soutiennent en outre que la banque OLINDA aurait dû relever l’anomalie matérielle résultant de l’absence de concordance entre le nom figurant sur l’ordre de virement et le titulaire du compte bénéficiaire du virement, ce qui lui aurait permis de déceler la fraude. Les requérantes ajoutent que la banque OLINDA devra s’expliquer sur les conditions dans lesquelles la procédure de « recall » a permis de récupérer une somme importante, alors que l’accord de M. [C] a nécessairement été sollicité pour pouvoir procéder à la restitution de ces fonds.
Par ordonnance du 3 septembre 2024, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir pour défaut de qualité à agir, soulevée par la banque OLINDA à l’encontre des sociétés MMA.
Par conclusions du 7 mars 2025, les sociétés MMA maintiennent leurs demandes.
Par conclusions du 14 février 2025, la banque OLINDA demande au tribunal de débouter les sociétés MMA de leurs demandes et de les condamner, chacune, à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Assigné selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, M. [C] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2025.
Décision du 08 Juillet 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/08477 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2A77
SUR CE
Sur les manquements de la société OLINDA, dans l’exécution du virement du 9 mars 2021 :
Les sociétés MMA se fondent sur l’obligation de vigilance du banquier lors de l’ouverture d’un compte, prévue notamment par l’article R. 312-2 du code monétaire et financier, rappelant que le banquier doit, avant d’ouvrir un compte, vérifier le domicile et l’identité du postulant qui est tenu de présenter un document officiel portant sa photographie, la responsabilité de l’établissement de paiement étant engagée en cas d’utilisation abusive du compte, s’il n’a pas été procédé à un tel contrôle.
Elles soulignent que la responsabilité de l’établissement de paiement est engagée s’il accepte d’enregistrer une opération dont l’illicéité ressort d’une anomalie apparente et ce, en vertu de son devoir de vigilance.
En l’espèce, elles soutiennent que la banque OLINDA devra justifier de la vérification de l’identité du teneur de compte, du fonctionnement de ce compte, afin de vérifier si son ouverture n’a pas servi exclusivement à la commission d’une infraction au préjudice des époux [R] et que, de même, elle devra expliquer le process utilisé par ses soins pour vérifier l’identité de la personne qui a souhaité ouvrir un compte.
Elles ajoutent que si, en vertu de l’article L. 133-21 alinéas 1 et 5 du code monétaire et financier, le prestataire de services de paiement n’est pas tenu de procéder à des vérifications particulières sur la nature ou le destinataire d’un virement et sur la licéité ou l’opportunité de l’opération, cette disposition est relative, comme indiqué dans l’intitulé de la section VII dans laquelle elle figure, à la responsabilité en cas d’opération de paiement mal exécutée, de sorte qu’en cas d’opération autorisée au sens du code monétaire et financier et correctement exécutée, l’utilisateur du service de paiement peut invoquer un manquement de la banque à son obligation générale de vigilance, face à des anomalies, matérielles ou intellectuelles, dès lors qu’elles sont apparentes.
Or, en l’espèce, les sociétés MMA estiment que la banque réceptionnaire d’un ordre de virement ne peut se borner, avant d’en affecter le montant au profit d’un de ses clients, à un traitement automatique sur son seul numéro de compte, sans procéder à une vérification du nom du bénéficiaire, qu’en effet, le banquier réceptionnaire d’un virement doit respecter intégralement les instructions données par le banquier du donneur d’ordre et, dès lors qu’il y a discordance entre le numéro du compte à créditer et le nom du titulaire, il doit solliciter des instructions du mandant. Elles reprochent à la société OLINDA de ne pas avoir effectué cette vérification.
Décision du 08 Juillet 2025
9ème chambre 2ème section
N° RG 23/08477 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2A77
Ceci étant exposé.
En l’espèce, l’étude notariale est intervenue en qualité de payeur et d’utilisateur de services de paiement, la CDC en qualité de prestataire de service de paiement du payeur, la banque OLINDA en qualité de prestataire de service de paiement du bénéficiaire désigné par l’identifiant unique fourni par le payeur. Les époux [R] étaient les bénéficiaires légitimes de l’opération, soit les destinataires prévus de fonds ayant fait l’objet d’une opération de paiement selon la définition de la directive 2007/64/CE et M. [C] est le bénéficiaire désigné selon l’identifiant IBAN communiqué par le payeur.
L’opération de paiement en cause est le virement effectué par le notaire, qui devait bénéficier aux époux [R], mais qui a été exécuté au profit de M. [C], sur son compte ouvert dans les livres de la banque OLINDA.
Il importe de vérifier s’il s’agit d’une opération de paiement non-autorisée ou mal exécutée, auquel cas la responsabilité de la banque ne peut être recherchée qu’en vertu du régime exclusif de responsabilité des articles L. 133-18 à L 133-24 du code monétaire et financier. En revanche, s’il s’agit d’une opération autorisée, la responsabilité de la banque peut être recherchée au titre de son obligation de vigilance.
Il résulte de l’article L. 133-6 du code monétaire et financier qu’une opération de paiement initiée par le payeur, qui donne un ordre de paiement à son prestataire de service de paiement, est réputée être autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution et s’il a également consenti à son bénéficiaire.
En l’espèce, le RIB communiqué par les époux [R] au notaire a manifestement été falsifié puisque si le bénéficiaire mentionné était bien les époux [R], les coordonnées bancaires figurant sur ce RIB correspondaient à celles de M. [C], alors que l’étude notariale entendait virer le produit de la vente immobilière aux vendeurs et non à ce tiers. Il n’y a donc pas de paiement autorisé par le payeur, en ce que le notaire n’a pas demandé et accepté que le virement ordonné soit fait au profit d’une personne autre que les époux [R].
Il s’agit par conséquent d’une opération non autorisée.
Comme précédemment rappelé, le régime de responsabilité des prestataires de services de paiement prévu à l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 ainsi qu’aux articles 58 et 59 de cette directive, en cas d’opération de paiement non autorisée, a fait l’objet d’une harmonisation totale, de sorte que sont incompatibles avec ladite directive tant un régime de responsabilité parallèle au titre d’un même fait générateur qu’un régime de responsabilité concurrent qui permettrait à l’utilisateur de services de paiement d’engager cette responsabilité sur le fondement d’autres faits générateurs.
Les sociétés MMA ne sauraient donc fonder leurs demandes sur l’obligation de vigilance de la banque, alors que seules les règles édictées par les articles L. 133-18 à L. 133-24 du code monétaire et financier s’appliquent de manière exclusive.
Or, selon l’article L. 133-21 du code monétaire et financier, applicable tant à l’égard du prestataire de services de paiement du donneur d’ordre qu’à celui du bénéficiaire, un ordre de paiement exécuté conformément à l’identifiant unique fourni par l’utilisateur du service de paiement est réputé dûment exécuté pour ce qui concerne le bénéficiaire désigné par l’identifiant unique et si l’identifiant unique fourni par cet utilisateur est inexact, le prestataire de services de paiement n’est pas responsable de la mauvaise exécution ou de la non-exécution de l’opération de paiement (Cass. Com. 15 janvier 2025 n°23-15.437).
En l’espèce, le virement a été exécuté au vu de l’identifiant unique fourni par le notaire en sa qualité de donneur d’ordre et la mauvaise exécution de l’opération de paiement ne résulte pas d’une erreur du prestataire de services de paiement du bénéficiaire puisqu’il y a concordance entre le numéro de compte fourni par l’utilisateur du service de paiement et le numéro du compte du bénéficiaire du virement ouvert dans les livres de OLINDA.
La banque OLINDA ne saurait donc être déclarée responsable de cette mauvaise exécution du virement litigieux. En effet, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire d’un virement n’a pas à s’assurer de la coïncidence entre le nom du bénéficiaire du virement, tel que précisé sur l’ordre de virement, et le nom du titulaire du compte correspondant, pas plus qu’il n’a à vérifier d’autres éléments d’information.
Les sociétés MMA seront donc déboutées de leurs demandes formées à l’encontre de la société OLINDA.
En revanche, alors qu’il est établi que M. [C] a été destinataire d’une partie du produit de la vente immobilière à laquelle il était étranger, il sera condamné, au titre de la répétition de l’indu, à rembourser aux sociétés MMA la somme de 92 899,84 euros. Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure adressée par LRAR du 28 février 2023, ces intérêts étant capitalisés.
Sur les conditions de la procédure de « recall » :
Au visa des dispositions de l’article L. 133-21 alinéa 3 du code monétaire et financier, les sociétés MMA soutiennent que la société OLINDA aurait dû communiquer à la CDC les informations utiles en sa possession à la date à laquelle le prestataire de service de paiement du donneur d’ordre a initié une procédure de « recall » pour fraude, soit l’identité du titulaire du compte mais également les comptes et établissements sur lesquels les fonds détournés ont ensuite été virés puisque de toute évidence le compte ouvert dans les livres de la banque OLINDA était un compte de transit.
Les requérantes estiment que la banque OLINDA aurait dû rapidement transmettre ces informations à la CDC puisque les fonds n’ont pas été récupérés intégralement, afin que cette dernière puisse les communiquer au notaire en cas de demande.
Or, elles relèvent que la banque OLINDA ne rapporte pas la preuve d’avoir communiqué au prestataire de service de paiement du donneur d’ordre, les informations utiles concernant le compte ouvert dans ses livres et ayant servi à la commission de l’infraction.
Elles ajoutent que cette procédure de retour de fonds est régie par le règlement européen n°924/2009 du 16 septembre 2009 modifié par le règlement 260/2012 du 14 mars 2012 et le règlement n°248/2014 du 26 février 2014.
Elles soulignent qu’il résulte de ce texte que si la banque du bénéficiaire dispose d’un délai de 15 jours pour donner une réponse positive ou négative à la demande de restitution des fonds, elle doit immédiatement traiter la requête formulée par la banque du payeur, ajoutant qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’exige que la requête adressée à la banque du bénéficiaire soit accompagnée d’une copie du dépôt de plainte quand bien même la procédure de demande de retour de fonds serait initiée pour fraude.
Or, les sociétés MMA notent que la banque OLINDA ne justifie pas avoir traité la demande de « recall » émise par le prestataire de service de paiement du bénéficiaire dans le délai de 15 jours, ce qui constitue un manquement à son obligation de diligence.
Ceci étant exposé.
L’article L. 133-21 alinéa 3 du code monétaire et financier précise, en cas d’opération mal exécutée, que le prestataire de services de paiement du payeur s’efforce de récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement. Il communique au prestataire de services de paiement du payeur toutes les informations utiles pour récupérer les fonds. S’il ne parvient pas à récupérer les fonds engagés dans l’opération de paiement, il met à disposition du payeur, à sa demande, les informations qu’il détient pouvant documenter le recours en justice du payeur en vue de récupérer les fonds.
Comme le relève justement la banque OLINDA, les sociétés MMA ne justifient pas des demandes qui auraient été formalisées par la CDC auprès d’elle et auxquelles cette dernière n’aurait pas répondu dans les délais, dans le cadre de la procédure de “recall”.
La défenderesse rappelle à juste titre que le dimanche 14 mars 2021 à 11h23, Maître [F] lui a demandé : « de bien vouloir prendre note de la présente réclamation et de valider immédiatement la procédure de « recall » diligentée auprès d’elle par la CDC, que dès le lundi 15 mars 2021, la banque OLINDA a confirmé au notaire le retour d’une première somme de 243 966,52 euros ainsi que d’une seconde somme de 9 800 euros, la défenderesse précisant également que des demandes de « recall » avaient été effectuées auprès des banques ayant réceptionné des virements sortants depuis le compte de M. [C], ce qui démontre que la banque OLINDA a transmis les informations utiles sur les comptes sur lesquels les fonds détournés ont ensuite été virés.
La banque OLINDA ajoute que le mardi 16 mars 2021 à 12h25, elle a confirmé au notaire que deux virements supplémentaires de 9 000 euros et 500 euros lui avaient été adressés, portant la somme totale des retours effectués à la somme de 263 266,52 euros.
Cette chronologie et les démarches effectuées ne permettent pas de retenir une faute de la banque OLINDA dans l’exécution de cette procédure de retour de fonds.
Les sociétés MMA seront dès lors déboutées de leurs demandes formées à ce titre.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les sociétés MMA seront, chacune, condamnées à payer à la banque OLINDA la somme de 1 500 euros, et M. [C] sera condamné à payer aux sociétés MMA la somme globale de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes formées à l’encontre de la SAS OLINDA ;
CONDAMNE M. [K] [C] à payer à la SA MMA IARD et à la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 92 899,84 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 28 février 2023 ;
DIT que les intérêts échus pour une année entière se capitaliseront dans les conditions prévues à l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE M. [K] [C] aux dépens, ainsi qu’à payer à la SA MMA IARD et à la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA MMA IARD et la société d’assurances mutuelles MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, chacune, à payer à la SAS OLINDA la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 8] le 08 Juillet 2025
La Greffière Le Président
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Textes cités dans la décision
- DSP I - Directive 2007/64/CE du 13 novembre 2007 concernant les services de paiement dans le marché intérieur
- Règlement (CE) 924/2009 du 16 septembre 2009 concernant les paiements transfrontaliers dans la Communauté
- Règlement (UE) 260/2012 du 14 mars 2012 établissant des exigences techniques et commerciales pour les virements et les prélèvements en euros
- Règlement (UE) 248/2014 du 26 février 2014
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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