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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 18 déc. 2024, n° 24/06970 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06970 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA MAAF, SARL DE CLA GOUDRONNAGE |
Texte intégral
N° RG 24/06970 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPTE
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 18 DÉCEMBRE 2024
EN INTERPRÉTATION DU JUGEMENT
DU 30 AVRIL 2024
54G
N° RG 24/06970
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPTE
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[Z] [L]
C/
[M] [J]
[C] [N]
SA SMA
SA MAAF
SARL DE CLA GOUDRONNAGE
Grosse Délivrée
le :
à
Me Delphine BARTHELEMY- MAXWELL
SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE
SELARL VERBATEAM [Localité 10]
N° RG 24/06970 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPTE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, statuant en Juge Unique,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 20 Novembre 2024
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [Z] [L]
né le 08 Mars 1974 à [Localité 14] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 2]
représenté par Me Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/06970 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPTE
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [J], Artisan
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 2]
représenté par Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [N], Architecte
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Stéphane MILON de la SCP LATOURNERIE MILON CZAMANSKI MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
SA SMA en qualité d’assureur de la SARL DE CLA GOUDRONNAGE
[Adresse 9]
[Adresse 12]
[Localité 7]
représentée par Me Delphine BARTHELEMY-MAXWELL, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de Monsieur [M] [J]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représentée par Me Julie JULES de la SCP DEFFIEUX GARRAUD JULES, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL DE CLA GOUDRONNAGE
[Adresse 13]
[Localité 3]
représentée par Me Alexandre JELEZNOV de la SELARL VERBATEAM BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
Par jugement du 30 avril 2024, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a statué ainsi qu’il suit :
« CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [E] et la MAAF ASSURANCES SA à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 6864 euros en réparation du désordre affectant la terrasse en béton balayé. .
CONDAMNE la MAAF ASSURANCES SA à garantir et relever indemne Monsieur [M] [E] de cette condamnation.
AUTORISE la MAAF ASSURANCES SA à opposer sa franchise contractuelle à tous.
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [E] et la MAAF ASSURANCES SA à payer à Monsieur [Z] [L] la somme de 3575, 33 euros en réparation du désordre affectant la pelouse.
CONDAMNE la MAAF ASSURANCES SA à garantir et relever indemne Monsieur [M] [E] de cette condamnation.
AUTORISE la MAAF ASSURANCES SA à opposer sa franchise contractuelle à tous.
CONDAMNE in solidum Monsieur [E], la MAAF ASSURANCES SA et la SARL DE CLA GOUDRONNAGE à payer à Monsieur [L] la somme de 660 euros en réparation du désordre affectant les enrobés en périphérie.
CONDAMNE la MAAF ASSURANCES SA à garantir et relever indemne Monsieur [E] de cette condamnation.
AUTORISE la MAAF ASSURANCES SA à opposer sa franchise contractuelle à tous.
CONDAMNE la SARL DE CLA GOUDRONNAGE à garantir et relever indemnes Monsieur [E] et la MAAF ASSURANCES SA de cette condamnation.
CONDAMNE Monsieur [L] à payer à Monsieur [E] la somme de 9751,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2019.
DIT n’y avoir lieu à compensation.
CONDAMNE in solidum Monsieur [J], la SA MAAF ASSURANCES et la SARL DE CLA GOUDRONNAGE à payer à Monsieur [L] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [J], la SA MAAF ASSURANCES et la SARL DE CLA GOUDRONNAGE aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l’expertise, avec recouvrement direct au profit de la SCP LATOURNERIE-MILON-CZAMANSKI-MAZILLE conformément aux disposition de l’article 699 du code de procédure civile .
CONDAMNE la MAAF ASSURANCES SA à garantir et relever indemne Monsieur [E] de ces condamnations.
CONDAMNE la SARL DE CLA GOUDRONNAGE à garantir et relever indemne Monsieur [E] et la SA MAAF ASSURANCES de ces condamnations à hauteur de 10%.
CONDAMNE Monsieur [J] à garantir et relever indemne la SARL DE CLA GOUDRONNAGE de ces condamnations à hauteur de 30%.
DEBOUTE Monsieur [Z] [L] du surplus de ses demandes
DEBOUTE l’ensemble des autres parties du surplus de leurs demandes.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter ».
Par requête reçue le 11 septembre 2024, la SARL DE CLA GOUDRONNAGE a sollicité que soit interprété le dispositif de la décision en ses mentions « CONDAMNE la MAAF ASSURANCES SA à garantir et relever indemne Monsieur [E] de ces condamnations.
CONDAMNE la SARL DE CLA GOUDRONNAGE à garantir et relever indemne Monsieur [E] et la SA MAAF ASSURANCES de ces condamnations à hauteur de 10 %.
CONDAMNE Monsieur [J] à garantir et relever indemne la SARL DE CLA GOUDRONNAGE de ces condamnations à hauteur de 30 % »
et ce de la manière suivante : « la SARL DE CLA GOUDRONNAGE devra garantir et relever indemne Monsieur [J] et son assureur à hauteur de 7 % des condamnations prononcées au titre des dépens de l’instance et de l’article 700 du code de procédure civile »,
ou à défaut de préciser le sens à donner aux chefs du jugement visés dans la requête.
Les parties ont été appelées à faire valoir leurs observations sur la requête.
La SA MAAF ASSURANCES, assureur de Monsieur [M] [E] a, par conclusions notifiées par voie électronique le 09 septembre 2024, demandé au Tribunal de juger que le dispositif de la décision soit précisé de la manière suivante :
« Dit que dans leurs rapports entre elles, la répartition finale des condamnations précédentes sera la suivante :
— 40 % pour Monsieur [M] [J] garanti par la SA MAAF ASSURANCES,
— 30 % pour Monsieur [M] [J],
— 30 % pour la SARL DE CLA GOUDRONNAGE »,
ou, subsidiairement, de la manière suivante :
« Dit que dans leurs rapports entre elles, la répartition finale des condamnations précédentes sera la suivante :
— 40 % pour Monsieur [M] [J] garanti par la SA MAAF ASSURANCES,
— 60 % pour la SARL DE CLA GOUDRONNAGE
Monsieur [M] [J] a, par conclusions notifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, demandé au Tribunal judiciaire d’interpréter la mention litigieuse du dispositif en ce que la SA MAAF ASSURANCES doit le relever intégralement indemne des condamnations prononcées à son encontre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Monsieur [Z] [L], Monsieur [C] [N] et la SMA SA ont fait savoir qu’ils s’en remettaient sur la requête.
L’affaire est venue à l’audience le 20 novembre 2024.
MOTIFS :
Aux termes de l’article 461 du code de procédure civile, il appartient à tout juge d’interpréter sa décision si elle n’est pas frappée d’appel. La demande en interprétation est formée par simple requête de l’une des parties ou par requête commune. Le juge se prononce sur les parties entendues ou appelées.
En l’espèce, les termes du dispositif dont il est demandé interprétation sont les suivants :
« CONDAMNE in solidum Monsieur [J], la SA MAAF ASSURANCES et la SARL DE CLA GOUDRONNAGE à payer à Monsieur [L] la somme de 3 500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [J], la SA MAAF ASSURANCES et la SARL DE CLA GOUDRONNAGE aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l’expertise, avec recouvrement direct au profit de la SCP LATOURNERIE-MILON-CZAMANSKI-MAZILLE conformément aux disposition de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la MAAF ASSURANCES SA à garantir et relever indemne Monsieur [E] de ces condamnations.
CONDAMNE la SARL DE CLA GOUDRONNAGE à garantir et relever indemne Monsieur [E] et la SA MAAF ASSURANCES de ces condamnations à hauteur de 10 %.
CONDAMNE Monsieur [J] à garantir et relever indemne la SARL DE CLA GOUDRONNAGE de ces condamnations à hauteur de 30 % ».
Il convient en premier de souligner que les condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens sont des condamnations in solidum et qu’à ce titre, Monsieur [L] peut en demander le paiement intégral tant à Monsieur [M] [J], à la SA MAAF ASSURANCES et à la SARL DE CLA GOUDRONNAGE.
Si nécessaire, il sera précisé qu’effectivement, la condamnation de la SA MAAF ASSURANCES à garantir et relever indemne Monsieur [J] de ces condamnations est une condamnation à l’en garantir et relever indemne intégralement.
S’agissant de la SARL DE CLA GOUDRONNAGE, comme il est écrit, elle est condamnée à garantir et relever indemne Monsieur [J] et la SA MAAF ASSURANCES de ces condamnations à hauteur de 10 %, cette part s’entendant de la part sur la somme totale des condamnations (et non de 7 %).
S’agissant de Monsieur [J], si celui-ci n’est condamné à relever et garantir indemne la SARL DE CLA GOUDRONNAGE de ces condamnations « qu’à » hauteur de 30 %, il convient de préciser que la SARL DE CLA GOUDRONNAGE n’avait demandé à être garantie et relevée indemne du montant de l’ensemble des condamnations « susceptibles d’être prononcées à son encontre » par Monsieur [J] qu’à cette hauteur de 30 % et n’avait pas formulé de demande de garantie et relevé indemne à l’encontre de la SA MAAF ASSURANCES. Ainsi, tenu par les termes de ses demandes, le juge n’a pu la garantir et relever indemne d’une part supplémentaire des dépens et frais dus au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi, tant Monsieur [M] [J], la SA MAAF ASSURANCES et la SARL DE CLA GOUDRONNAGE sont tenus à 100 % des dépens et de la condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile vis-à-vis de Monsieur [L], la SA MAAF ASSURANCES doit en garantir et relever intégralement indemne Monsieur [J] à hauteur de 100 %, la SARL DE CLA GOUDRONNAGE doit en garantir et relever indemne Monsieur [J] (dans l’hypothèse où ce serait lui qui paierait) et la SA MAAF ASSURANCES à hauteur de 10 % et Monsieur [J] doit en garantir et relever indemne la SARL DE CLA GOUDRONNAGE à hauteur de 30 % (dans l’hypothèse cette fois où ce serait la SARL DE CLA GOUDRONNAGE qui paierait ). Ou, dit autrement, au final, si c’est l’assureur qui paie, l’assureur conservera 90 % de la charge de ces condamnations et la SARL DE CLA GOUDRONNAGE, 10 %.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel tant que la décision rectifiée n’est pas elle-même passée en force de chose jugée,
DIT que les mentions au dispositif :
« CONDAMNE in solidum Monsieur [J], la SA MAAF ASSURANCES et la SARL DE CLA GOUDRONNAGE à payer à Monsieur [L] la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE in solidum Monsieur [J], la SA MAAF ASSURANCES et la SARL DE CLA GOUDRONNAGE aux dépens, en ce compris ceux du référé et de l’expertise, avec recouvrement direct au profit de la SCP LATOURNERIE-MILON-CZAMANSKI-MAZILLE conformément aux disposition de l’article 699 du code de procédure civile.
CONDAMNE la MAAF ASSURANCES SA à garantir et relever indemne Monsieur [E] de ces condamnations.
CONDAMNE la SARL DE CLA GOUDRONNAGE à garantir et relever indemne Monsieur [E] et la SA MAAF ASSURANCES de ces condamnations à hauteur de 10 %.
CONDAMNE Monsieur [J] à garantir et relever indemne la SARL DE CLA GOUDRONNAGE de ces condamnations à hauteur de 30 % ».
doivent être interprétées de la manière suivante :
Monsieur [J], la SA MAAF ASSURANCES et la SARL DE CLA GOUDRONNAGE sont tenus de payer à 100 % de ces condamnations in solidum à Monsieur [Z] [L].
La SA MAAF ASSURANCES SA est condamnée à garantir et relever intégralement indemne Monsieur [J] de ces condamnations.
La SARL DE CLA GOUDRONNAGE est condamnée à garantir et relever indemne Monsieur [J] et la SA MAAF ASSURANCES de ces condamnations à hauteur de 10 %.
Monsieur [J] est condamné à garantir et relever indemne la SARL DE CLA GOUDRONNAGE de ces condamnations à hauteur de 30 %.
DIT que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions du jugement du 30 avril 2024 dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 21/446 et qu’elle sera notifiée comme ce dernier.
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, le Président, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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