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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 6 juin 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal en exercice, S.A. AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
Ordonnance du : 06 Juin 2025
N° RG 25/00278 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3U4B
N° Minute : 25/340
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [U] [G]
[Adresse 6]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Représenté par Me Paul Antoine SAGNES de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Rebecca SMITH, avocat au barreau de BEZIERS
DEMANDEUR
D’UNE PART
ET
S.A. FUGRO FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 3]
S.A.S. SOCOTEC CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 5]
[Localité 7]
S.A. AXA FRANCE IARD prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 2]
[Localité 8]
DÉFENDEURS
non comparants ni représentés
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 13 Mai 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé en date du 13 septembre 2024,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [U] [G], en date des 14 et 15 avril 2025, de la société par action simplifiée FUGRO FRANCE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS FUGRO FRANCE), de la société par action simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SAS SOCOTEC CONSTRUCTION) et de la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, (ci-après dénommée SA AXA France IARD), en vue de rendre communes et opposables à la SAS FUGRO France, à la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION, à la SA AXA France IARD et à la société SOLEA BTP les opérations d’expertises ordonnées le 13 septembre 2024 par le juge des référés et confiées à l’expert Monsieur [W] [V], en outre de voir condamner la SAS FUGRO France et la société SOLEA BTP à communiquer les attestations de leurs assureurs responsabilité civile professionnelles, sous le bénéfice d’une astreinte de 50,00 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, enfin de voir réserver les dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de la SAS FUGRO FRANCE, de la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION et de la SA AXA France IARD, régulièrement assignées et avisées de l’audience,
Vu l’audience du 13 mai 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes de Monsieur [U] [G] ont été reprises et lors de laquelle ce dernier a précisé oralement qu’il se désistait de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SAS FUGRO France,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance ainsi qu’aux conclusions développées oralement à l’audience,
MOTIFS
Sur les demandes à l’égard de la société SOLEA BTP
L’article 16 du code de procédure civile dispose notamment que : « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
En l’espèce, des demandes sont dirigées à l’encontre de la société SOLEA BTP. Or, cette société non assignée n’est pas partie à la procédure.
En conséquence, l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société SOLEA BTP seront déclarées irrecevables.
Sur la demande principale
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptible d’être invoqués dans un litige éventuel.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Il convient également de rappeler que pour que le juge des référés ordonne ou étende, à ce stade, une expertise judiciaire, le demandeur n’a pas à justifier d’une fondement juridique précis au fond, mais simplement démontrer qu’il y a une utilité à sa demande et que la procédure n’est pas d’emblée vouée à l’échec
Et qu’une fois une telle mesure ordonnée le juge des référés conserve le pouvoir que lui confèrent les articles 148 et 149 du Code de Procédure civile de compléter la décision précédemment rendue comme de l’adapter à des circonstances nouvelles tant que celle-ci est en cours d’instruction.
En l’espèce, une expertise judiciaire a été ordonnée en référé le 13 septembre 2024 au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et Monsieur [W] [V] a été désigné en qualité d’expert judiciaire pour y procéder.
Au cours des opérations d’expertise, et suivant la note de l’expert n° 2 en date du 06 novembre 2024, il est apparu que la SAS SOCOTEC CONSTRUCTION assurée auprès de la SA AXA France IARD est susceptible d’être engagée en qualité de bureau de contrôle.
Il apparaît donc nécessaire à la bonne administration de la justice, et compte tenu de l’existence d’un litige d’ordre technique entre les parties et de la note aux parties n°2 de l’expert en date du 06 novembre 2024, de leur rendre commune l’ordonnance de référé en date du 13 septembre 2024 (RG n° 24/00486) et opposables les opérations d’expertises confiées à Monsieur [W] [V].
La partie demanderesse qui est à l’origine de cette demande d’extension fera l’avance de la consignation complémentaire qui en est la conséquence directe.
En conséquence de cet appel en déclaration d’ordonnance commune et par application de l’article 279 du Code de Procédure civile le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport est prorogé ainsi qu’il est dit au présent dispositif.
Enfin, il résulte de la combinaison des articles 10 et 11 du Code de procédure civile et de l’article 145 du même code qu’il peut être ordonné à des tiers de produire tous documents qu’ils détiennent, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
S’agissant d’une mesure d’instruction, le demandeur supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Constatons que les demandes de Monsieur [U] [G] à l’encontre de la société SOLEA BTP qui n’a pas été assignée, sont irrecevables ;
Constatons le désistement des demandes à l’encontre de la société par action simplifiée FUGRO France ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Déclarons commune l’ordonnance de référé en date du 13 septembre 2024 (RG n° 24/00486) et opposables à la société par action simplifiée SOCOTEC CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant légal en exercice et à la société d’assurance AXA France IARD, prise en la personne de son représentant légal en exercice, les opérations d’expertises confiées à l’expert Monsieur [W] [V] ;
Disons que ces parties devront également être convoquée aux opérations d’expertise réalisées par Monsieur [W] [V] ;
Rappelons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 500,00 € (cinq-cents euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [U] [G] entre les mains du régisseur d’avances et recettes de ce Tribunal, [Adresse 9], dans le délai de trois semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;
Disons que, faute de consignation par le présent demandeur de la consignation dans ce délai, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Rappelons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise ;
Prorogeons de trois mois le délai imparti à l’expert pour rendre son rapport ;
Condamnons Monsieur [U] [G] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
Rappelons que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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