Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. famille cab 1, 6 janv. 2025, n° 22/01413 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
JUGEMENT
MINUTE N° : 25/
DU : 06 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 22/01413 – N° Portalis DBWH-W-B7G-F7AS
AFFAIRE : [K] / [J]
OBJET : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
DEMANDERESSE
Madame [E] [U] [K] épouse [J]
née le 03 Juin 1969 à LYON (69002)
de nationalité Française
60 rue Georges Sand
01000 SAINT DENIS LES BOURG
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau d’AIN
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/003878 du 09/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOURG EN BRESSE)
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [W] [J]
né le 09 Avril 1968 à BOURG-EN-BRESSE (01000)
de nationalité Française
Profession : Agent autoroutier
3 PASSAGE DU CHAMP DE LA VILLE
01240 LENT
représenté par Me Virginie BAUJARD, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Juge aux Affaires Familiales : Madame Isabelle LACOUR
Greffier : Madame CHARNAUX
DÉBATS : A l’audience du 02 Décembre 2024 hors la présence du public
PRONONCÉ DU JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et Non qualifiée
Première grosse + ccc délivrée à
le
PROCEDURE ET DEBATS
Le mariage de Monsieur [F] [J] et de Madame [E] [U] [K] épouse [J] a été célébré le 03 Juin 1989 devant l’officier d’état civil de la commune de BEYNOST (01) sans contrat préalable .
Trois enfants majeurs et autonomes sont issus de cette union :
— [L] [J] né le 01 Février 1991 à VILLEURBANNE (69) ,
— [H] [J] né le 14 Octobre 1993 à VILLEURBANNE (69) ,
— [T] [J] née le 10 Janvier 1997 à VILLEURBANNE (69).
Par assignation du 12 Avril 2022 remise au greffe du Juge aux Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE le 25 Avril 2022, Madame [E] [U] [K] épouse [J] a demandé le prononcé du divorce sans en indiquer les motifs , motifs du divorce précisés dans ses premières conclusions au fond comme étant l’altération définitive de lien conjugal prévue par les articles 237 et 238 du code civil .
Monsieur [F] [J] a régulièrement constitué Avocat par voie électronique le 20 mai 2022 .Il a conclu au prononcé du divorce sur le même fondement juridique .
Par ordonnance de mesures provisoires du 17 juin 2022 , le Juge aux Affaires Familiales en qualité de juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire BOURG-EN-BRESSE a notamment :
— dit que les mesures provisoires produiront effet à compter de l’introduction de la demande en divorce sauf décision contraire ,
— attribué à Monsieur [F] [J] la jouissance provisoire du domicile conjugal à titre non gratuit à compter de la remise de l’assignation en divorce au greffe le 25 avril 2022 ,
— constaté que son conjoint s’était relogé ,
— dit que Monsieur [F] [W] [J] prendra en charge à titre provisoire le règlement des 2 crédits immobiliers sur le domicile conjugal à hauteur de 680.21 € par mois au total assurance comprise à charge de faire les comptes dans les opérations de partage ,
— dit que Monsieur [F] [W] [J] prendra en charge à titre provisoire le règlement du crédit véhicule PEUGEOT de 141.61 € par mois à charge de faire les comptes dans les opérations de partage ,
— dit que Madame [E] [U] [K] épouse [J] prendra en charge à titre provisoire le règlement du crédit COFIDIS de 52 € par mois à charge de faire les comptes dans les opérations de partage ,
— mis à la charge de Monsieur [F] [J] le paiement d’une pension alimentaire mensuelle indexée de 200 € à son épouse au titre du devoir de secours , à compter de la notification de l’ordonnance .
Par arrêt en date du 1er Mars 2023, la Cour d’Appel de LYON a :
— confirmé l’ordonnance rendue le 17 juin 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, en toutes ses dispositions frappées d’appel,
— y ajoutant, à compter du présent arrêt,
— condamné Monsieur [J] à payer à Madame [K] une pension alimentaire de 300 € au titre du devoir de secours, payable d’avance le 1er de chaque mois,
— rejeté les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que chaque partie supportera ses propres dépens d’appel.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions notifiées par voie électronique par les parties les 28 mars 2024 pour Monsieur [F] [J] et 03 octobre 2024 pour Madame [E] [U] [K] épouse [J] pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
La procédure a été clôturée par ordonnance du Juge de la mise en état du 08 octobre 2024 .
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 02 décembre 2024 avec prononcé du jugement par mise à disposition au greffe le 06 janvier 2025 .
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE DIVORCE
En vertu de l’article 237 du code civil , «Le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. ».
Selon l’article 238 du même code dans sa version applicable au 01 janvier 2021 , «L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.».
En vertu de l’article 1126 du code de procédure civile dans sa version applicable au 01 janvier 2021 «Sous réserve des dispositions de l’article 472, le juge ne peut relever d’office le moyen tiré du défaut d’expiration du délai de un an prévu au premier alinéa de l’article 238 du code civil».
Conformément à l’article 1126-1 du code de procédure civile «Lorsque la demande en divorce est fondée sur l’altération définitive du lien conjugal dans les conditions prévues à l’article 238, alinéa 2, du code civil, la décision statuant sur le principe du divorce ne peut intervenir avant l’expiration du délai d’un an et sous réserve du dernier alinéa de l’article 238.».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
En l’espèce , le divorce sera prononcé pour altération définitive du lien conjugal en application des dispositions des articles 237 et 238 du code civil , les époux vivant séparément depuis un an au jour du prononcé du divorce , pour s’être séparés selon Madame [E] [U] [K] épouse [J] le 29 octobre 2021 et selon Monsieur [F] [J] le 13 avril 2022 , en tout état de cause depuis plus d’un an ainsi qu’ils en conviennent .
SUR LES MESURES ACCESSOIRES :
Sur les dommages et intérêts
L’article 266 du code civil stipule que “des dommages et intérêts peuvent être accordés à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage, lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de son conjoint”.
Madame [E] [U] [K] épouse [J] demande la condamnation de Monsieur [F] [J] à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil au motif que la séparation a été très conflictuelle , qu’elle a ressenti une profonde humiliation lorsqu’elle a découvert que son époux entretenait des relations extra-conjugales, que son état de santé s’est indéniablement empiré au cours de la procédure de divorce ce qui a conduit à plusieurs hospitalisations en milieu psychiatrique. Elle suit un traitement médicamenteux. Elle précise que des soucis financiers se sont ajoutés .
Monsieur [F] [J] s’y oppose estimant que son épouse ne peut fonder ses prétentions sur les dispositions de l’article 266 du Code Civil. En tout état de cause, elle ne démontre pas que Monsieur [J] a commis une faute qui pourrait générer un préjudice distinct de celui résultant de la dissolution du lien conjugal, préjudice non démontré également, outre un lien de causalité entre cette faute et le préjudice qu’elle invoque Il rappelle que Madame [K] a déposé plainte contre son époux pour justifier de son départ du domicile conjugal dont elle avait conservé les clefs, pour ensuite revenir vider les lieux de ses biens meubles et en fraude des droits de son époux.
Madame [K] a , en réalité , quitté le domicile conjugal de son plein gré mais ce n’est que le 13 avril 2022 qu’elle restituait les clés à son époux après être régulièrement retourner au domicile conjugal en toute liberté . Monsieur [F] [J] fut convoqué pour notification de validation de composition pénale le 31 octobre 2022 et a versé une amende de 400 € outre réparation des dommages causés à son épouse de 300 €. Il a , en conséquence , amplement indemnisé la victime pour les faits qui lui sont encore reprochés par son épouse pour servir sa cause
Il invoque aussi le fait que son épouse a profité des revenus du couple jusqu’à l’audience, en utilisant le compte joint mis plusieurs fois en débit malgré les alertes réitérées de la banque et les virements effectués par Monsieur [J] pour apurer le solde débiteur généré par son épouse. Le Juge a ainsi relevé :
« Il n’est pas contesté que Madame [E] [U] [K] épouse [J] a pu utiliser le compte joint jusqu’à récemment avec des dépenses ou virements nombreux et pour des sommes non dérisoires ce qui fait écho à son passé pénal. » .
Il soutient , également , qu’elle a toujours fait preuve d’une agressivité permanente envers son époux et les membres mêmes de sa famille et ses propres enfants qui ont subi la maltraitance de leur mère.
Monsieur [F] [J] fut privé de tout lien avec sa famille et les enfants communs du couple du fait des agissements de son épouse, comme en témoignent les attestations versées aux débats.Les trois enfants communs du couple ont cessé tout contact avec leur mère tant le comportement de cette dernière les a affectés.
Il relate que son épouse a fait preuve d’une inconstance et agressivité similaire dans le cadre de ses divers emplois (rupture de période d’essai après 20 jours de travail en décembre 2021, licenciements et avertissements divers antérieurement).Elle a fait l’objet d’une condamnation pénale pour escroquerie au préjudice de personnes vulnérables, falsification de chèques, déclaration mensongère à une administration publique exercice de l’activité de coiffeuse à domicile non qualifiée etc) suivant jugement du Tribunal correctionnel de BOURG EN BRESSE le 16 avril 2013 .
Elle s’est une nouvelle fois illustrée en agressant sa belle-fille compagne de son fils [L] [J] en septembre 2023 comme évoqué plus avant ; une procédure pénale est en cours .
Monsieur [F] [J] est en arrêt maladie depuis le mois de janvier 2024 ne supportant plus les attaques incessantes de son épouse .
Contrairement à ses dires exposés pour les besoins de la procédure, Madame [E] [U] [K] épouse [J] est en parfaite santé et s’affiche régulièrement sur les réseaux sociaux pour exposer ses achats vestimentaires, ses sorties restaurants et ses nouvelles relations amoureuses.
En l’espèce , les conditions d’application de l’article 266 du code civil , texte choisi par Madame [E] [U] [K] épouse [J] pour fonder sa demande en dommages et intérêts, ne sont pas réunies puisque le divorce n’est pas prononcé aux torts exclusifs de son époux , de telle sorte qu’elle ne peut qu’être déboutée de sa demande de dommages-intérêts .
Sur l’usage du nom patronymique du mari
Selon l’article 264 du code civil «A la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.».
Madame [E] [U] [K] épouse [J] reprendra l’usage de son nom de jeune fille .
Sur la liquidation du régime matrimonial et sur la date des effets du divorce
En application de l’article 267 du code civil ( version en vigueur , au 01 janvier 2016) , «A défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.» .
En l’espèce , aucune demande telle que définie par le présent texte n’est formée . Les époux seront, donc, renvoyés à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial .
Selon l’article 262-1 du code civil « La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge. ».
En vertu de l’article 1108 du code de procédure civile , le juge aux affaires familiales est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’acte introductif d’instance . Cette date de remise au greffe est , donc , considérée comme la date de la demande en divorce .
La cessation de la cohabitation fait présumer la cessation de la collaboration selon la Cour Cassation dans un arrêt du 16 juin 2011 ( le remboursement d’emprunts communs qui résulte d’une obligation du régime matrimonial ne constitue pas un fait de collaboration).
Madame [E] [U] [K] épouse [J] demande de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 29 octobre 2021, date à laquelle elle a déposé plainte suite aux violences dont elle a été victime le jour-même par son époux .
A titre subsidiaire , elle demande de faire remonter la date des effets du divorce au 13 avril 2022.
Monsieur [F] [J] demande de faire remonter la date des effets du divorce concernant les biens au 17 juin 2022, date de l’ordonnance sur les mesures provisoires .
Madame [E] [U] [K] épouse [J] justifie avoir été hébergée par son fils, [H] [J] selon une attestation de celui-ci datée du 08/11/2021.
Toutefois, il ressort d’une attestation de Madame [Z], [D] [B], compagne de [H] , que le couple l’a accueillie chez eux pour une durée de 10 jours, qu’elle a quitté leur logement du jour au lendemain après s’être disputé avec son fils et, qu’elle détenait toujours les clefs du logement familial et qu’elle y allait quasiment quotidiennement pour récupérer des affaires.
Madame [E] [U] [K] épouse [J] établit , par ailleurs, que dès le mois de novembre 2021 (le 26/11/2021), le bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal a fait l’objet d’une évaluation par un agent immobilier . Or, une estimation réalisée par un agent immobilier sur le domicile conjugal ne justifie en rien une séparation effective des époux.
Néanmoins , Monsieur [F] [J] , par un échange d’e-mail avec un conseiller immobilier , démontre que l’épouse a conservé les clés du domicile conjugal jusqu’au 13 avril 2022, date à laquelle le professionnel les a récupérées . Le fait que l’épouse ait conservé les clés du domicile où vivait son mari jusqu’au 13 avril 2022, ne permet pas d’affirmer qu’une séparation effective ait pu intervenir avant cette date.
Le jugement de divorce prendra , donc , effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à compter du 13 Avril 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil.
Sur la prestation compensatoire
Madame [E] [U] [K] épouse [J] sollicite le versement d’une prestation compensatoire en capital de 90.000 €. Elle soutient avoir d’importants problèmes de santé et avoir subi de multiples hospitalisations. Elle dit bénéficier d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, qui lui restreindrait considérablement ses capacités d’emploi, et disposer d’une affection longue durée. Elle explique avoir repris une activité professionnelle en novembre 2022 mais avoir été placée en arrêt de travail de février à novembre 2023 avant d’être déclarée inapte par la médecine du travail. A partir du 20 novembre 2023 elle aurait bénéficié de l’aide au retour à l’emploi pour une durée maximale de 309 jours. Elle précise néanmoins que l’allocation mensuelle devait être de 889,20 € par mois mais qu’elle n’a perçu en réalité depuis le 1er décembre 2023, que 236,40 € par mois. Madame [E] [U] [K] épouse [J] déclare avoir une situation financière précaire et qu’elle a sollicité le bénéfice d’une avance de 10.000€ suite à la vente du bien immobilier constituant l’ancien domicile conjugal, afin de faire face à ses difficultés financières. Actuellement, elle dit percevoir des indemnités journalières de l’assurance maladie d’un montant de 31,73 € par jour et bénéficier de l’aide personnalisée au logement.
L’épouse indique , par ailleurs , ne disposer d’aucun patrimoine propre, ni d’aucune épargne.
Enfin, elle soutient avoir consacré beaucoup de temps à l’entretien et à l’éducation des enfants, qu’elle a géré seule la famille et le foyer, tandis que son mari se consacrait à son activité professionnelle, lui permettant de percevoir des revenus élevés et de se constituer une épargne et une retraite confortable.
Monsieur [F] [J] s’y oppose et à titre subsidiaire propose de verser une prestation compensatoire à son épouse de 10.000 € en capital, de manière échelonnée mensuellement dans un délai de deux ans. Il conteste l’existence d’une disparité dans la situation des époux.
Il assure que, malgré le statut de travailleur handicapé de son épouse, elle justifiait d’un emploi à plein temps en tant que coiffeuse devant la Cour d’Appel de Lyon et qu’ainsi ce statut ne l’empêche pas de trouver un emploi mais au contraire lui permet de bénéficier d’aides adaptées à ses besoins. Il ajoute que sa femme a perçu 10.000 € débloqués sur le prix de vente de l’ancien domicile conjugal pour solder ses dettes, qu’elle dispose d’avoirs bancaires et de revenus suffisants dont le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours, que lui verse celui-ci, montant qui a été augmenté de 200 à 300 € par mois suivant dernière décision de la Cour d’Appel de LYON. L’époux indique, par ailleurs, que Madame [E] [U] [K] épouse [J] a repris la quasi-majorité de tous les biens meubles communs pour se reloger, ensuite de la vente du bien immobilier du couple.
Enfin, il conteste le fait que son épouse ait sacrifié sa carrière pour élever les trois enfants communs du couple, et précise qu’elle a toujours travaillé durant le mariage. Il soutient que tous deux ont participé à l’éducation des trois enfants communs, que ses horaires étaient parfaitement compatibles avec le suivi des enfants et qu’il a soutenu financièrement le foyer, Madame [E] [U] [K] épouse [J] ne participant que de façon très modeste aux dépenses communes du couple. Enfin, il relate que si Madame [E] [U] [K] épouse [J] n’a pas exercé d’emploi lui permettant de percevoir des ressources égales voire potentiellement supérieures aux siennes, c’est uniquement en raison d’un choix purement personnel et de ses frasques professionnelles et condamnation pénale.
Concernant sa situation, Monsieur [F] [J] déclare être en arrêt maladie depuis le 17 janvier 2024 compte tenu du stress généré par le comportement de son épouse sur la famille. Il précise ne pas être certain de reprendre le travail avant des mois vu son état très dégradé.
Aux termes des articles 270 et suivants du code civil, l’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives .
La prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible .
A cet effet, le juge prend en considération notamment : la durée du mariage, l’âge et l’état de santé des époux, leur qualification et leur situation professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne, le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial, leurs droits existants et prévisibles, leur situation respective en matière de pensions de retraite .
Le juge ne peut pas prendre en considération la pension alimentaire réglée au titre du devoir de secours. En effet, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux et le juge doit apprécier la situation de ces derniers au moment où la décision de divorce passe en force de chose jugée. Or, à cette date, le devoir de secours prend fin. Les allégations de Monsieur [F] [J] à ce sujet seront écartées.
L’allégation de Monsieur [F] [J] selon laquelle l’épouse a repris la quasi-majorité des biens meubles communs pour se reloger, ensuite de la vente du bien immobilier du couple, ne peut être pris en considération par le juge dans le calcul sur la prestation compensatoire, cela relevant du domaine de la liquidation du régime matrimonial.
Conformément aux dispositions de l’article 272 du code civil, chacun des époux a fourni une déclaration certifiant sur l’honneur l’exactitude de ses ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie .
En l’espèce, il est constant que les parties sont âgées de 56 ans pour Madame [E] [U] [K] épouse [J] et de 57 ans pour Monsieur [F] [J] et qu’elles ont connu 33 années de vie commune pendant le mariage. Le domicile conjugal a été vendu en juillet 2022, et Monsieur [F] [J] n’a plus la charge du remboursement du crédit immobilier. Chacun des époux a perçu la somme de 10.000 € débloquée sur le prix de vente, séquestrée chez le notaire.
Il résulte des pièces produites aux débats et notamment de sa déclaration sur l’honneur (rédigée le 31/01/2023) que Madame [E] [U] [K] épouse [J] avait un emploi depuis le 05 octobre 2022 en tant que coiffeuse et qu’elle a été en arrêt de travail à partir du 11 février 2023, que celui-ci a été prolongé jusqu’au 24 mars 2023 et qu’un avis d’inaptitude a été rendu par le médecin du travail le 17 avril 2023. Elle justifie avoir été sous traitement médical (ordonnance du 11/02/2023) : décontractant musculaire, comprimés anti-inflammatoires pour la douleur et gel pour la douleur. Un courrier du Dr [I] [N], rhumatologue, en date du 22 mars 2023 déclare avoir déjà suivi l’épouse en 2021 pour un problème de lombalgie « qui restait relativement banale et pour lequel elle a fait de la kinésithérapie », et que depuis elle a présenté « de gros problèmes personnels avec une hospitalisation de 7 mois après une tentative de suicide dans le décours d’une conjugopathie et [lui] dit une reprise de son activité professionnelle relativement perturbée notamment dans le contexte de l’ambiance au travail. […] L’examen clinique de ce jour est rassurant avec une distance main sol inférieur à 10 cm, une raideur un peu douloureuse lors de l’hyperextension et des flexions latérales. Il n’y a pas de Lasègue, pas de trouble neurologique des membres inférieurs. L’examen des coxo-fémorales et normal. On retrouve par contre effectivement des douleurs un peu diffuses avec 18 points de fibromyalgies positifs. […] je pense que le contexte psychologique reste majeur dans cette symptomatologie avec un conflit évident. Il me semble impossible qu’elle puisse reprendre son activité professionnelle pour l’instant […] ». Durant cette période elle a perçu des indemnités journalières de l’ordre de 2.062,45 € entre le 11/02/2023 et le 16/04/2023, et de 6.599,84 € entre le 19/04/2023 et le 12/11/2023.
Elle a perçu par la suite l’aide au retour à l’emploi, à partir du 20/11/2023, à hauteur de 236,40 € (296,40 € – une retenue de 60 € pour trop perçu) en novembre 2023, 858,84 € (918,84 € – une retenue de 60 € pour trop perçu) en décembre 2023 et janvier 2024, et 799,56 € (859,56 € – une retenue de 60 € pour trop perçu) en février 2024, selon ses relevés de situation de pôle emploi. Son relevé d’imposition 2024 sur les revenus 2023 mentionne la perception de revenus à hauteur de 1.067,75 € mensuels.
Madame [E] [U] [K] épouse [J] est actuellement en arrêt de travail de FRANCE TRAVAIL depuis le 24 avril 2024 pour syndrome dépressif, tristesse, perte d’élan vitale, qui a été prolongé jusqu’au 20 octobre 2024 et a perçu 5.076,80 € d’indemnités journalières de l’Assurance maladie pour la période du 01/04/2024 au 27/09/2024 .
Elle justifie d’un mail de l’Assurance maladie en date du 11/09/2024, laquelle accorde à Madame [E] [U] [K] épouse [J] une prise en charge à 100% pour les soins et traitement liés à une Affection de longue durée (ALD) , ainsi que d’une demande à la Maison départementale des personnes handicapées, en date du 30 septembre 2024, de reconnaissance qualité travailleur handicapé ainsi qu’une carte de mobilité inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité pour des personnes handicapées .
Toujours au sujet de la santé de l’épouse, il est constaté que Madame [E] [U] [K] épouse [J] a été hospitalisée la journée du 08/11/2023 puis du 15/11/2023 au 20/11/2023, sans précision du motif d’hospitalisation ; qu’elle présente des problèmes gynécologiques ; qu’elle a réalisé une séance de thérapie cognitivo-comportementale le 28/06/2024 au Centre de Mieux-être psychologique ; qu’elle est suivi par le Dr [O] [G] [S], psychiatre selon attestation du 03/04/2024 ; que le rhumatologue, le Dr [I] [N] indique que, suite à une consultation du 24/06/2024, la symptomatologie évoqué à l’époque (mars 2023), s’est « un peu aggravée depuis quelques mois avec un examen clinique ce jour strictement identique » ; et qu’enfin, elle bénéficie d’un parcours de soins en hôpital de jour d’une durée de trois mois, pour la prise en charge d’un épisode dépressif chronique s’associant à des éléments post-traumatiques de type stress post-traumatique, selon certificat médical du Dr [P] [Y], psychiatre hospitalier du Centre de Thérapies Brèves .
L’attestation rédigée par le Centre Départemental de Solidarité quant à la situation de Madame [E] [U] [K] épouse [J] selon laquelle : « Mme vit depuis plusieurs mois dans une situation très difficile au niveau social, financier et locatif. […] Elle n’a pas trouvé de solution d’hébergement stable et pérenne. Des demandes nombreuses ont été réalisées par Mme et soutenues par différents services sociaux et locatifs […] sans succès pour l’instant. Mme alterne les hébergements précaires, appelle le 115 sans résultat, et dort parfois dans sa voiture » est datée du 22 septembre 2023 et ne correspond plus à la situation actuelle de l’épouse. Elle dispose d’un logement et honore un loyer résiduel de 136,31 € selon échéance de loyer d’août 2024 (APL : 133,77 € par mois selon attestation CAF d’août 2024) . Madame [E] [U] [K] épouse [J] justifie rembourser France Travail suite à un versement excessif à hauteur de 40 € par mois depuis le 20/06/2024 , ainsi que rembourser un crédit COFIDIS dont les mensualités sont de 129,90 € . L’ordonnance sur les mesures provisoires prévoyait également que Madame [E] [U] [K] épouse [J] prenne en charge à titre provisoire le règlement du crédit COFIDIS de 52 € par mois à charge de faire les comptes dans les opérations de partage », or elle n’en fait plus état dans le résumé de ses charges mensuelles.
Il ressort du relevé de carrière de l’épouse, qu’au 1er janvier 2023 , elle a cotisé 141 trimestres sur 172. Madame [E] [U] [K] épouse [J] a connu une carrière professionnelle hétérogène : elle a bénéficié de l’allocation vieille des parents au foyer de 1991 à 2003, et de 1989 à 1991 puis de 2003 à aujourd’hui elle a cumulé de nombreuses activités professionnelles marquées par leurs diversités et leurs courtes durées ainsi que de nombreuses périodes de chômage/maladie. Elle ne fournit pas d’estimation retraite.
Enfin, Madame [E] [U] [K] épouse [J] justifie à travers une attestation du CREDIT AGRICOLE CENTRE-EST en date du 19 octobre 2023 ne disposer d’aucun avoir bancaire : son compte LDD solidaire présente un solde de 11,13 € au 30/12/2022 ; son compte LIVRET A présente un solde de 2,22 € au 30/12/2022 ; et enfin son compte chèque présente un solde de 118,13 € au 16/10/2023.
Monsieur [F] [J] est patrouilleur au sein de l’APRR RHÔNE depuis le 19 février 2001 travaillant en 3/8 avec un salaire mensuel de 3.568 € en 2023 selon le revenu cumulé net imposable figurant sur le bulletin de salaire de décembre. Il justifie être en arrêt de travail depuis le 17 janvier 2024 et avoir été prolongé jusqu’au 26 avril 2024 .
Sa fiche de paie d’août 2024 mentionne, selon le cumul net imposé, un salaire de 1.821,93 €.
Il honore un loyer de 806,55 € par mois . L’époux ne fait plus état du remboursement du crédit pour la voiture PEUGEOT de 141,61€ par mois (à charge de faire les comptes dans les opérations de partage).
Monsieur [F] [J] justifie avoir 3.303,67 € sur son compte Livret A au CREDIT AGRICOLE au 07 novembre 2023 ; 59,27 € sur son compte LDD Solidaire au CREDIT AGRICOLE au 07 février 2023 ; et enfin, 1.257,38 € sur son compte chèque au CREDIT AGRICOLE au 06 octobre 2023 .
Concernant sa santé, l’époux justifie d’un traitement médical quotidien : un anti dépresseur (Venlafaxine) et de médicaments pour les crises d’angoisses et les problèmes de sommeil (Lexomil et Alprazolam) selon ordonnance en date du 05 Avril 2024 par le Dr [A] [X] . Il justifie également de courriers reçus le 04 septembre 2024 par la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) lesquels indiquent que la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) lui attribue une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH) valable du 03/09/2024 au 30/09/2027, et une orientation professionnelle vers le marché du travail qui est valable du 03/09/2024 au 30/09/2026 : « la CDAPH a reconnu qu’un accompagnement par le service public de l’emploi permettra de répondre à vos difficultés d’insertion ou de maintien dans l’emploi liées à votre situation de handicap ».
Monsieur [F] [J] fourni son relevé de carrière à la date du 28/01/2023 lequel déclare qu’il a cotisé 141 trimestres à cette date, sur 172. Il en ressort que l’époux a eu une carrière professionnelle continue durant le mariage. Il ne fournit pas d’estimation retraite.
Il ressort des pièces fournies au débat par Monsieur [F] [J] que l’épouse « a toujours eu du mal à garder un travail, car très rapidement plus rien ne convenait, surtout à cause du personnel et ce, peu importe le boulot ou l’entreprise » selon attestation de Madame [Z], [D] [B] ; qu’elle a été condamnée par la chambre correctionnelle du Tribunal de Grande Instance de BOURG-EN-BRESSE le 16 avril 2013 pour abus de faiblesse, escroquerie faite au préjudice d’une personne vulnérable, vol, contrefaçon ou falsification de chèque, usage de chèque contrefaisant ou falsifié, exécution d’un travail dissimulé, prise du nom d’un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, déclaration mensongère à une administration publique en vue d’obtenir un avantage indu, exercice de l’activité de coiffeur à domicile par une personne non qualifiée.
Enfin, Monsieur [F] [J] verse aux débats une attestation de Madame [T] [J], fille commune des époux, laquelle décrit quelques souvenirs de son enfance : « beaucoup trop de mauvais souvenirs avec ma mère dès l’âge de 2 ans. Dès cet âge, je me souviens de ma mère incapable de nourrir mes frères et moi quand mon père travaillait car son père venait de décédé. On buvait donc du lait et des céréales tous les soirs. Ma mère pleurait énormément, et quand je la regardais pleurer, je pleurais aussi, du coup elle finissait par me gifler et me crier dessus d’arrêt de pleurer ». Elle relate également les envies de suicide de sa mère « ma mère faisait tentative de suicide sur tentative de suicide dès que ça n’allait pas dans sa vie professionnelle, sentimentale, de famille avec mes frères ou moi-même et nous dire que c’est de notre faute. Je me souviens l’avoir empêché de prendre des cachets un jour […] Un autre jour également, […] en me réveillant plus tard, les pompiers étaient là en train de la réanimer. Elle avait écrit une lettre où elle souhaitait une bonne vie à mes frères et mon père » ; des menaces « entre 5 ans et 10 ans, à la moindre bêtise de petite fille, ma mère me disait qu’elle allait me mettre en pension » ; des dénigrements « elle me répétait qu’elle aurait mieux fait d’élever des cochons à la place de m’avoir fait », des violences « ma mère me donnait des coups, je lui ai dit que j’irais porter plainte.
Elle m’a répondu ‘tu n’as pas intérêt à faire ça à ta famille’ ». [T] déclare également lors de ses « premières années de collèges, 6ième, 5ième, 4ième, chaque jour, elle [lui] parlait de tout ses problèmes d’adultes, de couple, sexuels, de divorce et dès qu’elle allait mieux elle m’ignorait. Je passais mes journées dans le bureau de l’assistante sociale de l’école à pleurer et tout raconter ». Elle relate également que les difficultés avec sa mère (tentatives de suicides, dénigrements envers sa fille et ses petits-enfants) ont persisté après sa majorité.
En l’état des éléments fournis aux débats, il est constaté une disparité de situation au détriment de l’épouse qui a des revenus largement inférieurs à son mari. Il convient , également, de retenir une durée de vie commune pendant le mariage relativement longue de 33 ans et une situation professionnelle précaire et obérée pour Madame [E] [U] [K] épouse [J] qui justifie de sérieux problèmes de santé. Toutefois, le montant de la prestation compensatoire est à nuancer, Monsieur [F] [J] justifiant également de problèmes de santé et Madame [E] [U] [K] épouse [J] ne démontrant pas de sacrifices de carrière au profit du foyer et des enfants durant le mariage.
L’ensemble de ces éléments conduit à constater l’existence d’une disparité dans les conditions de vie respectives des parties crée par la rupture du mariage justifiant l’octroi à Madame [E] [U] [K] épouse [J] d’une prestation compensatoire d’un montant de 15.000 €.
Par application des dispositions de l’article 275 du code civil, conformément à la demande de Monsieur [F] [J], le paiement du capital s’effectuera sous forme de versements mensuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires dans la limite de deux années, soit par mensualités de 625 €.
Il est rappelé que le débiteur peut se libérer à tout moment du solde du capital indexé, notamment après la liquidation du régime matrimonial.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Monsieur [F] [J] sollicite la condamnation de Madame [E] [U] [K] épouse [J] à lui payer la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile .
Madame [E] [U] [K] épouse [J] s’y oppose .
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [F] [J] , les frais irrépétibles de l’instance, non compris dans les dépens . En conséquence, il sera débouté de sa demande d’application de l’article 700 du code de procédure civile .
Chacun des époux ayant conclu sur le fondement de l’article 237 du Code Civil, il y a lieu de prévoir qu’ils conserveront la charge de leurs dépens personnels qui seront recouvrés au profit des Avocats de la cause , un retrait de l’aide juridictionnelle étant intervenu par décision du 26/05/2023 .
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile (par mise à disposition au greffe), après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire, susceptible d’appel,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 17 juin 2022 ,
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de LYON du 1er Mars 2023 ,
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 octobre 2024 ,
Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237, 238 du Code Civil de :
Monsieur [F] [J]
né le 09 Avril 1968 à BOURG-EN-BRESSE (01000)
ET DE
Madame [E] [U] [K]
née le 03 Juin 1969 à LYON (69002)
mariés le 03 Juin 1989 à BEYNOST (01)
Dit que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ,
Sur les mesures accessoires :
Déboute Madame [E] [U] [K] de sa demande de dommages et intérêts ,
Constate que Madame [E] [U] [K] reprendra l’usage de son nom de jeune fille ,
Condamne Monsieur [F] [J] à verser à Madame [E] [U] [K] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 15.000 € sur le fondement de l’article 270 du code civil ,
Dit que le paiement du capital s’effectuera sous forme de 24 versements mensuels indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires dans la limite de deux années, soit par mensualités de 625 €,
Dit que la mensualité sera payable avant le 5 de chaque mois, sur 12 mois, et d’avance à la résidence du bénéficiaire,
Dit que ces mensualités seront réévaluées à l’initiative du débiteur, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2026, en fonction de l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé (base 100 en 2015, série « France entière » hors tabac) publié par l’INSEE, selon la formule suivante :
P : 625 € X B
A
Dans laquelle :
A = l’indice de base, à savoir celui paru au premier jour du mois où est rendue la présente décision, soit au 1er janvier 2025,
B = l’indice du mois d’octobre précédent le 1er janvier où la majoration de la pension doit intervenir,
Ces indices sont communicables par l’INSEE de LYON, téléphone 08.92.68.07.60 ou www.insee.fr
Renvoie les époux à procéder à la liquidation amiable de leur régime matrimonial,
Dit que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 13 avril 2022 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du code civil,
Dit que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ,
Déboute Monsieur [F] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ,
Rejette toute autre demande ,
Condamne chacune des parties à supporter ses propres dépens ,
Dit qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile .
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire de BOURG EN BRESSE, AFFAIRES FAMILIALES, conformément à l’article 450 du Code de Procédure Civile, le 06 janvier 2025, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Chambre du conseil ·
- Charges
- Victime ·
- Offre ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrance ·
- Société d'assurances ·
- Médecin ·
- Indemnisation ·
- Assureur
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Ordre ·
- Stupéfiant
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Maladie professionnelle ·
- Employeur ·
- Site ·
- Consultation ·
- Sociétés ·
- Victime ·
- Courrier ·
- Certificat médical ·
- Obligation ·
- Date certaine
- Banque populaire ·
- Déchéance ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Prêt ·
- Directive ·
- Assurances ·
- Contrat de crédit ·
- Sanction ·
- Original
- Ordures ménagères ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Loyer ·
- Titre ·
- Preneur ·
- Régularisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Capital ·
- Gestion ·
- Sociétés ·
- Prétention ·
- Résidence ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien ·
- Conclusion ·
- Responsabilité
- Orange ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Capital ·
- Anatocisme ·
- Contentieux ·
- Sociétés ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Sanction
- Concept ·
- Maître d'oeuvre ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Réserve ·
- Retard ·
- Ouvrage ·
- Coûts ·
- Honoraires ·
- Mission
Sur les mêmes thèmes • 3
- Société par actions ·
- Expertise ·
- Construction ·
- Demande ·
- Ordonnance de référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Personnes ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Motif légitime
- Injonction de payer ·
- Saisie-attribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Mainlevée ·
- Ordonnance ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Mesures d'exécution ·
- Procédure
- Crédit lyonnais ·
- Contrat de prêt ·
- Clause ·
- Exigibilité ·
- Adresses ·
- Créanciers ·
- Siège social ·
- Exécution ·
- Créance ·
- Immobilier
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.