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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 3e sect., 6 févr. 2025, n° 24/00687 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00687 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me DE CAMPREDON
Me GALLANTI
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/00687
N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZK4
N° MINUTE : 6
Assignation du :
07 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 06 Février 2025
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E] [S]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Maître Bertrand DE CAMPREDON de la SELARL GOETHE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0097
DÉFENDERESSE
BFG CAPITAL GESTION PRIVEE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Anaïs GALLANTI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #G0475 et Maître Stéphane PEREL, avocat au barreau de Marseille, avocat plaidant
Décision du 06 Février 2025
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/00687 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3ZK4
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Béatrice CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente
Gilles MALFRE, Vice-président
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
assistée de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2024 tenue en audience publique devant Béatrice CHARLIER-BONATTI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 06 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [T] [S] a acquis deux biens, par contrat de vente en état futur d’achèvement : le premier en date du 8 août 2014, auprès de la SCCV LA CHAUSSADE, Société Civile de Construction Vente à [Localité 9] et le second en date du 6 Mai 2014 auprès de la SCCV FRAFOR, Société Civile de Construction vente à [Localité 10].
Les biens consistent en deux appartements, le premier situé dans une Résidence en copropriété dénommée « [Adresse 11] », sis [Adresse 4] et [Adresse 5], sur la Commune de [Localité 9] (Nièvre) d’une surface de 49,46 m2 et le second situé dans une Résidence en copropriété dénommée « [Adresse 8] », située au [Adresse 1].
Deux contrats de baux commerciaux de locaux meublés à usage d’habitation, d’une durée de 11 ans et 9 mois, donnant les biens acquis en exploitation à la société AQUARELIA PREMIUM (devenue OBEO ASSET MANAGEMENT) ont été signés.
Monsieur [S] a dû faire face à d’importantes difficultés dont notamment concernant la résidence sise à [Localité 12], un retard de plusieurs mois dans la livraison de la résidence et donc de leurs lots, la résidence de [Localité 12] ayant été réceptionnée en décembre 2016 en lieu et place de la date initiale fixée au plus tard au troisième trimestre 2015.
Concernant la résidence sise à [Localité 9],il a subi également des impayés locatifs.
Par lettre de mise en demeure en date du 27 septembre 2021, le conseil de Monsieur [S] a indiqué que dans le cadre des opérations de souscription dites « AQUARELIA PREMIUM », la responsabilité professionnelle du défendeur était susceptible d’être engagée au regard des diverses fautes constatées à ses obligations d’information et de conseil.
Par assignation en date du 7 octobre 2021, Monsieur [S] a attrait la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE en sa qualité de conseiller en gestion de patrimoine, devant le tribunal judiciaire de Paris.
La société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE a soulevé un incident, tentant de faire valoir qu’elle ne serait aucunement liée au demandeur dans le cadre de ce litige et que ce dernier aurait dû assigner la société BFG INVEST IMMO, société appartenant au même groupe BFG CAPITAL.
La cour d’appel de Paris, aux termes d’un arrêt infirmatif en date du 8 janvier 2024, a considéré que le demandeur justifiait suffisamment d’un lien avec la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE pour le juger recevable et a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de céans pour débats sur le fond.
Par conclusions en date du 10 octobre 2024, Monsieur [T] [S] demande au tribunal de :
“- JUGER que la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE a manqué à ses obligations d’information et de conseil à l’égard des demandeurs ;
— JUGER que le préjudice subi par les demandeurs est en lien direct avec les manquements de la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE ;
— CONDAMNER la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE à payer aux demandeurs, la somme de 173.269,32 € à titre de réparation de la perte de chance résultant des manquements du conseiller ;
— CONDAMNER la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE à payer aux demandeurs, la somme de 15.000 € à titre de réparation du préjudice moral subi par ces derniers ;
— D’ASSORTIR l’ensemble des condamnations des intérêts légaux sur la totalité des sommes et de faire application de l’article 1154 du Code Civil concernant la capitalisation des intérêts ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— DEBOUTER la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE, de l’ensemble de ses demandes, fin et prétentions ;
— JUGER que l’action intentée par les demandeurs n’est pas abusive ;
DEBOUTER la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE de sa demande de paiement de la somme de 15.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNER la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE à payer au demandeur, la somme de 3.000 € au titre de ses frais de procédure, conformément aux dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE aux entiers dépens dont distraction à Me Bertrand de Campredon du cabinet GOETHE Avocats en sa qualité d’Avocat”.
Par conclusions en date du 2 octobre 2024, la société BFG CAPITAL GRSTION PRIVEE demande au tribunal de :
“- ORDONNER un rabat de la clôture prononcée le 28 juin 2024 à la date des plaidoiries soit le 10 octobre 2024 ;
— CONSTATER l’absence de préjudice de Monsieur [S] ;
— DEBOUTER Monsieur [S], de l’ensemble de ses demandes ;
Si par extraordinaire le Tribunal devait condamner la concluante aux paiements de quelques sommes que ce soit, il conviendrait de :
— NE PAS ASSORTIR la décision de l’exécution provisoire ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [S], au paiement de la somme de 5.000 €, au titre de l’article 700 au profit de la Société défenderesse ;
— CONDAMNER Monsieur [S], aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître PEREL, Avocat au Barreau de Marseille, en application de l’article 699 du code de procédure civile.”
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières écritures.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 décembre 2024, l’affaire appelée à l’audience du 19 décembre et mise en délibéré au 6 février 2025.
SUR CE :
Il sera rappelé, à titre liminaire, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de « dire/constater » qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas, à ce titre, figurer dans le dispositif des écritures des parties.
Il convient en outre de souligner qu’aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, « les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées ».
I. Sur le principe de la responsabilité
Il convient de rappeler, d’une part, qu’aux termes de l’article 1315 du code civil, devenu 1353, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Au cas présent, aucun document contractuel n’est produit par le demandeur, celui-ci ne démontrant pas l’intervention exacte de la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE, les seuls éléments produits étant l’étude du gestionnaire AQUARELIA dont il n’est pas établi qu’elle ait été rédigée par la société BFG CAPITAL GESTION PRIVEE, la notification des avant-contrats conclus avec la SCCV, de sorte qu’aucun lien contractuel n’est établi entre les parties, le demandeur ne justifiant pas davantage de la nature des rapports allégués avec la société BFG Capital Gestion Privée ainsi que d’une éventuelle faute délictuelle pouvant fonder son action en responsabilité, ce dernier se limitant à développer divers manquements dans ses écritures sans expliciter, au demeurant, de fondement juridique contractuel ou délictuel et ce, étant enfin rappelé, que la responsabilité recherchée est de nature personnelle.
Ainsi, faute d’établir, d’une part, l’existence d’un lien de droit avec le défendeur et d’autre part et à tout le moins, l’intervention de celui-ci a minima de concert avec les autres sociétés du groupe, le principe même de la responsabilité de la société BFG Capital Gestion Privée ne peut être qu’écarté, la recherche et la détermination des obligations lui incombant étant de ce fait purement inopérante.
Il sera en outre souligné qu’en l’absence de démonstration du rôle et du lien de droit entre le demandeur et la BFG CAPITAL GESTION PRIVEE, la production des statuts de cette société et d’un extrait K-bis ne saurait suffire, au regard notamment de son seul objet social, à pallier cette carence.
En conséquence, les demandes seront rejetées.
II. Sur les autres demandes
Monsieur [S] succombant à la présente instance, sera condamné aux dépens.
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la société BFG Capital Gestion Privée les frais irrépétibles non compris dans les dépens, de sorte qu’il sera condamné à lui payer une somme de 2.000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [T] [S] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] à payer à la société BFG Capital Gestion Privée une somme de 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE Monsieur [T] [S] aux dépens ;
AUTORISE Maître Perel, Avocat au Barreau de Marseille, à recouvrer les dépens selon les modalités prévues à l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 06 Février 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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