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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 1re ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/01200 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01200 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 9] – [Localité 2] – tél : [XXXXXXXX01]
03 Juillet 2025
1re chambre civile
53B
N° RG 24/01200 – N° Portalis DBYC-W-B7H-KR5D
AFFAIRE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
C/
[R] [F]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRESIDENT: Léo GAUTRON, Juge , statuant à juge unique conformément à l’article 812 du code de procédure civile
GREFFIER : Karen RICHARD lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DÉBATS
sans audience en application des dispositions de l’article L.212-5-1 du code de l’organisation judiciaire.
JUGEMENT
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Léo GAUTRON,
par sa mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025,
date indiquée à l’issue des débats
ENTRE :
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Thibaut CRESSARD, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [F]
[Adresse 8]
[Localité 4]
non comparant
FAITS ET PRETENTIONS
Le 1er novembre 2020, M. [R] [F] a créé une entreprise individuelle (sous l’enseigne « [R] Renov’ »), laquelle a été a été radiée le 21 décembre 2022.
La Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine a consenti à M. [R] [F] les deux prêts suivants :
— un prêt “MT Professionnel”, n°10001240061, selon offre du 14 octobre 2020, acceptée le 16 octobre 2020, d’un montant de 20 000 euros, remboursable en 60 mensualités, dont 59 mensualités d’un montant de 338,01 euros et une 60e et dernière mensualité de 338,25 euros, hors assurance obligatoire, moyennant un taux annuel fixe de 0,55 % et un taux annuel effectif global de 2,43 %.
— un prêt personnel amortissable, n°10001240599, selon offre du 17 octobre 2020 acceptée le 20 octobre 2020, d’un montant de 4 000 euros, remboursable en 60 mensualités, dont 59 mensualités d’un montant de 66,67 euros et une 60e et dernière mensualité de 66,47 euros, moyennant un taux débiteur annuel fixe et un taux annuel effectif global de 0,00 %.
En outre, M. [F] a ouvert dans les livres de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine un compte courant professionnel n°[XXXXXXXXXX06] (suivant contrat de vente de produits et services signé le 7 octobre 2020), et un compte courant particulier n°[XXXXXXXXXX07] (suivant convention de compte signée le 13 octobre 2020).
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 12 juillet 2023, expédiée le 17 juillet 2023 et retournée à l’expéditeur avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la banque a vainement mis en demeure M. [F] de s’acquitter de la somme de 5 204,81 euros correspondant aux mensualités échues impayées au titre du prêt 10001240061, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Puis, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 3 août 2023, expédiée le 7 août 2023 et retournée à l’expéditeur avec la mention “destinataire inconnu à l’adresse”, la banque a vainement mis en demeure M. [F] de s’acquitter de la somme de 792,00 euros correspondant aux mensualités échues impayées au titre du prêt 10001240599 et des sommes de 439,16 euros et 1 838,33 euros correspondant respectivement aux soldes débiteurs des comptes-courants particulier et professionnel, dans un délai de 15 jours, sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 3 novembre 2023, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine a fait assigner M. [R] [F] devant le tribunal judiciaire de Rennes, aux fins de voir :
« CONDAMNER Monsieur [R] [F] à payer au CREDIT AGRICOLE :
— au titre du prêt professionnel (n° 10001240061), la somme de 16 337,82 € selon décompte arrêté au 5 septembre 2023 et sauf à parfaire des frais et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 3,55 % jusqu’à parfait règlement et sous déduction d’éventuels règlements à intervenir ;
— au titre du crédit à la consommation (n° 10001240599), la somme de 4 604,99 € selon décompte arrêté au 5 septembre 2023 et sauf à parfaire des frais et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 8,0 % jusqu’à parfait règlement et sous déduction d’éventuels règlements à intervenir ;
— au titre du compte-courant professionnel (n°[XXXXXXXXXX06]), la somme de 1 867,03 €, selon décompte arrêté au 5 septembre 2023 et sauf à parfaire des frais et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4,22 % jusqu’à parfait règlement et sous déduction d’éventuels règlements à intervenir ;
— au titre du compte-courant particulier (n°[XXXXXXXXXX07]), la somme de 444,56 € selon décompte arrêté au 5 septembre 2023 et sauf à parfaire des frais et intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4,22 % jusqu’à parfait règlement et sous déduction d’éventuels règlements à intervenir ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNER Monsieur [R] [F] à payer au CREDIT AGRICOLE la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 CPC ;
CONDAMNER Monsieur [R] [F] aux entiers dépens, parmi lesquels seront compris l’ensemble des frais d’exécution (y compris les émoluments de l’huissier en application de l’article A444-32 du Code de commerce) ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ».
Il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des moyens et arguments développés au soutien de ces prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice dressé suivant les formes de l’article 659 du code de procédure civile, M. [F] n’a pas constitué avocat.
Le 21 novembre 2024, la clôture a été ordonnée par le juge de la mise en état ainsi que le dépôt du dossier au greffe, sans audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, rendu en premier ressort, est réputé contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur les demandes principales en paiement :
Selon l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, “Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure”
Il convient en outre, selon les termes de l’article L. 311-1, 2° et 6° du code de la consommation, de faire application au présent litige, s’agissant du prêt personnel amortissable n°10001240599, des dispositions du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation régissant le crédit à la consommation, lesquelles revêtent un caractère d’ordre public conformément à l’article L. 314-26 du même code.
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû ainsi que le paiement des intérêts échus et, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Ce texte ajoute que le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée par l’article D. 312-16 du code de la consommation à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
L’article L. 312-38 du même code précise qu’aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés à l’article L. 312-39 ne peut être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ce texte.
Par ailleurs, il résulte des conditions générales du prêt “MT Professionnel” n°10001240061 conclu le 16 octobre 2020 entre la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine et M. [R] [F], non soumis aux dispositions du code la consommation, que «le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais, commissions et accessoires par la seule survenance de l’un quelconque des événements énoncés ci-dessous et dans les huit jours de la réception d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’emprunteur par le prêteur : – à défaut de paiement à bonne date par l’Emprunteur d’une quelconque somme due au Prêteur au titre de ce présent prêt (…) ».
En l’espèce, il apparaît que la déchéance du terme du prêt (n°10001240061) est intervenue du fait de l’absence de régularisation des échéances impayées dans le délai de quinze jours à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception adressée à M. [R] [F] le 12 juillet 2023 et celles du prêt n°10001240599 et des deux comptes courants, dans le même délai à compter de la lettre recommandée avec accusé de réception en date du 3 août 2023.
Le prêteur a également averti M. [F] par courriels en date des 12 juillet et 3 août 2023 de l’envoi de ces mises en demeure.
Le solde des deux prêts et des deux comptes-courant souscrits par M. [R] [F] est ainsi valablement devenu exigible.
La banque produit par ailleurs les contrats du prêt professionnel et du crédit à la consommation, le contrat de vente de produits et services relatif au compte courant professionnel, les conditions générales et particulières de la convention relative au compte courant particulier, ainsi qu’un décompte détaillé pour chacun de ceux-ci permettant de s’assurer du bien-fondé de sa demande.
Cependant, l’indemnité forfaitaire réclamée au titre du prêt MT professionnel”, (n°10001240061) présentent un caractère excessif eu égard à l’application des intérêts moratoires indemnisant le retard de paiement. Il convient, en application des dispositions de l’article 1231-5 du code civil, de la réduire à un montant correspondant à 2 % des sommes dues au titre du capital restant dû ainsi que des intérêts échus et non versés.
Au vu des décomptes versés, arrêtés au 5 septembre 2023, la créance de la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine s’établit de la façon suivante :
au titre du prêt “MT professionnel”, (n°10001240061) :- Principal : 14 068,36 euros
— Intérêts normaux échus à la déchéance du terme : 84,88 euros
— Intérêts de retard échus à la déchéance du terme : 149 euros
— Intérêts échus postérieurement à la déchéance du terme : 35,58 euros
— Indemnité forfaitaire (réduite à 2%) : 281,36 euros
Soit un montant total de 14 619,18 euros.
M. [R] [F], qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette créance, est condamné au paiement de cette somme de 14 619,18 euros, avec intérêts au taux contractuel majoré de 3,55 % l’an sur la somme principale de 14 068,36 euros à compter du 5 septembre 2023.
au titre du prêt personnel amortissable (n°10001240599) :- Principal : 2 533,26 euros
— Indemnité forfaitaire (8%) : 202,66 euros
Soit un montant total de 2 735,92 euros.
La banque ne saurait en revanche valablement solliciter l’allocation d’intérêts de retard au taux de 8 %, dès lors que, conformément aux dispositions d’ordre public des articles L. 312-38 et L. 312-39 précités du code de la consommation, les sommes restant dues ne peuvent produire des intérêts de retard qu’à un taux égal à celui du prêt, soit 0,00 % en l’espèce ; l’indemnité forfaitaire réclamée (2 000 euros) a été réduite à hauteur de 8% du capital restant dû à la date de la défaillance en application des dispositions L. 312-39 et D. 312-16 précitées du code de la consommation.
M. [R] [F], qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette créance, est condamné au paiement de cette somme de 2 735,92 euros, avec intérêts au taux contractuel de 0,00 % l’an sur la somme principale de 2 533,26 euros à compter du 5 septembre 2023.
au titre du compte-courant professionnel, (n°[XXXXXXXXXX06]) : – Principal : 1 864,03 euros
— Intérêts depuis la déchéance du terme : 3,02 euros
Soit un montant total de 1 867,05 euros.
Le montant de la condamnation sera toutefois ramené au montant sollicité par la banque dans le dispositif de son assignation, à savoir 1 867,03 euros.
M. [R] [F], qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette créance, est condamné au paiement de cette somme de 1 867,03 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,22 % l’an sur la somme principale de 1 864,03 euros à compter du 5 septembre 2023.
au titre du compte-courant particulier, (n°[XXXXXXXXXX07]) :- Principal : 443,84 euros
— Intérêts depuis la déchéance du terme : 0,72 euros
Soit un montant total de 444,56 euros.
M. [R] [F], qui ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le principe ou le montant de cette créance, est condamné au paiement de cette somme de 444,56 euros, avec intérêts au taux contractuel de 4,22 % l’an sur la somme principale de 443,84 euros à compter du 5 septembre 2023.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Il ressort des termes des articles 1343-2 du code civil et L.312-38 du code de la consommation que les intérêts échus pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision le précise, excepté en matière de crédit à la consommation.
En l’espèce, le contrat de prêt professionnel (n°10001240061), prévoit cet anatocisme mais pas le contrat de crédit à la consommation, conformément aux articles précités. Cette même distinction sera appliquée concernant les deux comptes courants.
En conséquence, la capitalisation des intérêts est ordonnée au titre du contrat de prêt “MT Professionnel”(n°10001240061) et du compte-courant professionnel, (n°[XXXXXXXXXX06]).
Sur les autres demandes :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [R] [F], partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
Toutefois, M. [R] [F] ne sera pas condamné aux droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement, éventuellement dus partiellement par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine en sa qualité de créancier dans les conditions de l’article A. 444 -32 du code de commerce en cas d’exécution forcée de la présente décision. En effet, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution, ces frais ne peuvent être mis à la charge du défendeur dès lors qu’un tel renversement de la charge de ces émoluments sur le débiteur n’est possible qu’en matière de créance née de l’exécution d’un contrat de travail, de créance alimentaire ou en matière de contrefaçon, conformément aux dispositions des articles R. 444-53 et R.444-55 du code de commerce, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, ainsi que dans les litiges régis par le code de la consommation en vertu des dispositions de l’article R. 631-4 de ce dernier code, mais seulement en cas de condamnation du professionnel, ce qui n’est pas non plus le cas.
L’équité commande par ailleurs de condamner M. [R] [F] à payer à la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille et Vilaine la somme de 1 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Condamne M. [R] [F] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine la somme de 14 619,18 euros au titre du solde du prêt “MT professionnel”, (n°10001240061), suivant décompte arrêté au 5 septembre 2023, avec intérêts au taux contractuel de 3,55 % l’an sur la somme principale de 14 068,36 euros à compter du 5 septembre 2023 ;
Condamne M. [R] [F] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine la somme de 2 735,92 euros au titre du solde du prêt personnel amortissable (n°10001240599), avec intérêts au taux contractuel de 0,00 % l’an sur la somme principale de 2 533,26 euros à compter du 5 septembre 2023 ;
Condamne M. [R] [F] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 867,03 euros au titre du solde du compte courant professionnel, (n°[XXXXXXXXXX06]), avec intérêts au taux contractuel de 4,22 % l’an sur la somme principale de 1 864,03 euros à compter du 5 septembre 2023 ;
Condamne M. [R] [F] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine la somme de 444,56 euros au titre du solde du compte courant particulier, (n°[XXXXXXXXXX07]) avec intérêts au taux contractuel de 4,22 % l’an sur la somme principale de 443,84 euros à compter du 5 septembre 2023 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dus au titre du contrat de prêt “MT Professionnel”(n°10001240061) et du compte-courant professionnel (n°[XXXXXXXXXX06]) ;
Condamne M. [R] [F] aux dépens ;
Condamne M. [R] [F] à payer à la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Caisse régionale de crédit agricole mutuel d’Ille-et-Vilaine du surplus de ses demandes ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
La Greffière Le Président
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