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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, jex, 1er juil. 2025, n° 23/03053 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03053 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le Juge de l’Exécution
01 juillet 2025
N° RG 23/03053 – N° Portalis DB3E-W-B7H-MDG4
Minute N° 25/0204
AFFAIRE : [P] [G]
C/ S.A.R.L. TILE CLUB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 avril 2025 devant Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution, assistée de Houria CHABOUA, greffière.
A l’issue des débats, le juge de l’exécution a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025. Toutefois, le délibéré a été prorogé au 01 juillet 2025.
Signé par Alexandra VILLEGAS, juge de l’exécution et Houria CHABOUA, greffière présente lors du prononcé.
DEMANDEUR :
Monsieur [P] [G],
né le [Date naissance 3] 1994 à [Localité 5], de nationalité Française, Comptable, demeurant et domicilié [Adresse 4]
Représenté par Maître Christelle MINETTO, avocat au barreau de Toulon
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. TILE CLUB,
société à responsabilité limitée au capital social de 9.000 euros immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 802 161 604 dont le siège social se situe [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Marie SERRA substituée par Maître James TURNER, avocats au barreau de Toulon
Grosse délivrée le :
à : Me Christelle MINETTO – 0174
Me Marie SERRA – 1001
Copie délivrée le :
à : [P] [G] (LRAR + LS)
S.A.R.L. TILE CLUB ([6])
Copie dossier
EXPOSE DU LITIGE
Selon ordonnance d’injonction de payer en date du 28 avril 2022, le président du tribunal judiciaire de Toulon a condamné Monsieur [P] [G] à payer à la SARL TILE CLUB la somme de 4.991,68 € avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2022.
Par acte du 05 avril 2023, dénoncé à Monsieur [P] [G] le 12 avril 2023, la SARL TILE CLUB a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la banque Crédit Lyonnais pour recouvrement de la somme de 6.110,35 € en principal, frais et intérêts en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 28 avril 2022.
Par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°22/740 rendue le 28 avril 2022,
— constaté sa mise à néant,
— débouté la SARL TILE CLUB de sa demande en paiement,
— condamné la SARL TILE CLUB à verser à Monsieur [P] [G] la somme de 1.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par exploit délivré le 11 mai 2023, Monsieur [P] [G] a fait assigner la SARL TILE CLUB devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution du 05 avril 2023.
Après avoir fait l’objet de plusieurs renvois, le dossier a été retenu lors de l’audience du 22 avril 2025.
Monsieur [P] [G] a déposé des écritures aux termes desquelles il demande au juge de l’exécution de :
— constater que l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 28 avril 2022 a été mise à néant par le jugement du tribunal judiciaire de Toulon en date du 28 novembre 2024,
— constater que ce même jugement a débouté la SARL TILE CLUB de sa demande en paiement,
En conséquence,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 05 avril 2023,
— condamner la SARL TILE CLUB à lui payer la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la SARL TILE CLUB à lui payer la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens de l’instance.
La SARL TILE CLUB a déposé des écritures aux termes desquelles elle demande au juge de l’exécution de :
— juger que l’opposition formée le 11 mai 2023 par Monsieur [P] [G] à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 avril 2022 est irrecevable,
— débouter Monsieur [P] [G] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— prendre acte qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 05 avril 2023 dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel,
— condamner Monsieur [P] [G] à lui verser la somme de 3.000 € au titre des frais de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [P] [G] aux entiers dépens.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé complet des moyens qu’elles développent.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025. Le délibéré a fait l’objet d’une prorogation au 01 juillet 2025.
L’ensemble des parties ayant comparu, il sera statué par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de préciser que les demandes visant à « constater », « dire » ou « dire et juger », tout comme les demandes de « donner acte », ne sont pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
En conséquence, le tribunal ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la recevabilité de la contestation
L’article R. 211-11 du code des procédures civiles d’exécution dispose qu’à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
En l’espèce, la contestation de la saisie-attribution, dont il n’est pas contesté qu’elle a été dénoncée le jour même ou le premier jour ouvrable par lettre recommandée avec avis de réception à l’huissier instrumentaire, a été formée dans le mois suivant la date de la dénonce de la saisie. Elle est donc recevable en la forme.
Sur la recevabilité de l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 28 avril 2022
L’article 1416 du code de procédure civile, relatif à l’opposition à une ordonnance portant injonction de payer, dispose que “l’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance.
Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur.”
Il résulte de l’article 1422 du même code, qu’en l’absence d’opposition dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance portant injonction de payer, le créancier peut demander l’apposition sur l’ordonnance de la formule exécutoire. L’ordonnance produit alors tous les effets d’un jugement contradictoire.
En l’espèce, par jugement du 28 novembre 2024, le tribunal judiciaire de Toulon a déclaré recevable l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n°22/740 rendue le 28 avril 2022 et a débouté la SARL TILE CLUB de sa demande en paiement.
La SARL TILE CLUB a interjeté appel de cette décision. Elle considère que l’opposition doit être déclarée irrecevable.
Or, il doit être rappelé qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution d’apprécier la recevabilité de l’opposition formée par Monsieur [P] [G] à l’injonction de payer rendue le 28 avril 2022, cette question relevant des attributions du juge du fond saisi par cette opposition, en l’espèce à la cour d’appel d’Aix-en-Provence.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution du 05 avril 2023
Aux termes de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution.
La validité d’une mesure d’exécution s’apprécie au jour où elle est pratiquée : c’est à la date de l’acte que le créancier doit être muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible.
Sur le moyen tiré de l’irrégularité de signification du titre exécutoire
En vertu de l’article L.111-3,1° du code des procédures civiles d’exécution et des articles 501,502 et 503 du code de procédure civile constitue un titre exécutoire la décision judiciaire passée en force de chose jugée, revêtue de la formule exécutoire à moins que la loi n’en dispose autrement, qui a été notifiée à celui auquel elle est opposée.
Selon l’article 649 du code de procédure civile, la nullité des actes d’huissier de justice est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En vertu des dispositions de l’article 114 du code de procédure civile, aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
Par application combinée des dispositions des articles 654 et 655 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Il convient de rappeler que le procès verbal du commissaire de justice vaut jusqu’à inscription de faux concernant les diligences qu’il a accomplies.
En l’espèce, l’ordonnance d’injonction de payer en date du 28 avril 2022 a été signifiée à Monsieur [P] [G] par acte remis à étude en date du 07 juin 2022.
Le commissaire de justice qui s’est présenté à l’adresse [Adresse 1] à [Localité 5], indique que le nom du destinataire figure sur la boîte aux lettres et sur la porte de l’appartement. Dès lors, il appartenait à Monsieur [P] [G], en quittant ce logement, de retirer son nom ou à tout le moins de s’en assurer auprès du bailleur, si besoin.
En outre, Monsieur [P] [G] ne démontre ni même n’allègue l’existence d’un grief, étant précisé que ce dernier a été en mesure de former opposition devant la juridiction compétente.
Il en résulte que l’ordonnance d’injonction de payer a été valablement signifiée, à Monsieur [P] [G] par remise à étude.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de la recevabilité de son opposition
Il est constant que l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer qui sert de fondement à une saisie-attribution a seulement pour effet de rendre indisponibles les sommes saisies dans l’attente de la décision sur le fond, de sorte qu’aucune mainlevée ne saurait être ordonnée du seul fait de l’opposition, la mesure d’exécution étant dans ce cas seulement suspendue.
Toutefois, la SARL TILE CLUB demande a ce qu’il soit pris acte qu’elle n’entend pas s’opposer à la demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 05 avril 2023 dans l’attente de l’arrêt de la cour d’appel.
En conséquence, il convient d’ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 05 avril 2023 à l’encontre de Monsieur [P] [G].
Sur la demande de dommages et intérêts
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de résistance abusive.
Il appartient au créancier invoquant cette résistance abusive de démontrer une faute distincte de la seule résistance du débiteur à la mesure prise contre lui.
Monsieur [P] [G] sollicite la somme de 5.000 € estimant que la SARL TILE CLUB aurait du, compte-tenu du jugement du 28 novembre 2024, spontanément ordonner la mainlevée de la saisie-attribution, nonobstant l’appel en cours.
Toutefois, il est établi que la saisie-attribution contestée a été pratiquée en vertu d’une décision exécutoire, constatant une créance au bénéfice de la SARL TILE CLUB.
En outre, il est constant que l’opposition à une ordonnance d’injonction de payer qui sert de fondement à une saisie-attribution a seulement pour effet de rendre indisponibles les sommes saisies dans l’attente de la décision sur le fond. Dès lors, la cour d’appel étant saisie de l’opposition, la SARL TILE CLUB n’était pas tenue de procéder à sa mainlevée.
En conséquence, Monsieur [P] [G] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable en la forme la contestation de Monsieur [P] [G],
DIT qu’il n’appartient pas au juge de l’exécution de statuer sur la recevabilité de l’opposition formée par Monsieur [P] [G] à l’injonction de payer rendue le 28 avril 2022,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 05 avril 2023 à l’encontre de Monsieur [P] [G] entre les mains de la banque Crédit Lyonnais à la requête de la SARL TILE CLUB,
DEBOUTE Monsieur [P] [G] de sa demande de dommages et intérêts,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens,
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU JUGE DE L’EXECUTION DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON, LE UN JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ.
LA GREFFIRE LE JUGE DE L’EXECUTION
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