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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 19 mars 2025, n° 19/04955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11] [1]
[1] 3 Expéditions délivrées par [10] aux parties et à l’expert le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/04955 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPC63
N° MINUTE :
Requête du :
23 Février 2018
JUGEMENT
rendu le 19 Mars 2025
DEMANDERESSE
Madame [D] [X]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[8]
SERVICE AT-INVALIDITÉ
[Adresse 13]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame ROUSSEAU, Assesseur
Madame TAILLOIS, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
Décision du 19 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04955 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPC63
DEBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Madame [D] [X], née le 27 octobre 1964, exerçant la profession de cariste, a déclaré une maladie professionnelle le 26 mai 2016. Elle souffre de tendinopathie simple du supra-épineux par conflit sous-acromial.
Par décision du 14 février 2018, la [9] a attribué à Madame [D] [X] un taux d’IPP de 8% dont 0,00% pour le taux professionnel.
Par lettre reçue au greffe de l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris le 26 février 2018, elle a déclaré contester cette décision, au motif que ses séquelles sont plus beaucoup plus sérieuses et importantes.
Postérieurement à son recours, la [9], a pris une nouvelle décision le 27 juin 2018, attribuant à Madame [X] un taux d’IPP de 12% dont 4% pour le taux professionnel.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 15 janvier 2025.
Madame [D] [X] a comparu à l’audience. Elle demande à bénéficier d’un taux d’IPP supérieur à 12%, elle déclare ne plus pouvoir balayer, portes des charges ni même se laver les cheveux. Elle dit percevoir mensuellement 550 euros de [12]. Elle indique avoir été licenciée pour inaptitude en 2018. Elle précise avoir une formation Bac Pro gestion/administration.
La [8] a sollicité une dispense de comparution par courriel du 6 janvier 2025. Elle demande la confirmation du taux d’incapacité de 12% dont 4% de coefficient professionnel. Elle précise que le taux médical de 8% a été correctement évalué par le médecin conseil par référence au barème indicatif d’invalidité des accidents du travail en son pont 1.1.2. » Atteinte des fonctions articulaires », limitation légère de tous mouvements, dominant de 10à 15%. En l’espèce, la fourchette basse a été retenue car il n’existe pas de rupture ni de complication et la mobilité est discrètement réduite. La [6] précise que l’assurée a déclaré une rechute le 23 décembre 2021 qui a fait l’objet d’un refus de prise en charge.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2025.
MOTIFS
Aux termes des articles L. 461-1, R. 461-8 et R. 461-9 du code de la sécurité sociale est présumée d’origine professionnelle la maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois, peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans ce tableau lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 25%.
Postérieurement au recours de Madame [D] [X], la [9], a pris une nouvelle décision le 27 juin 2018, lui attribuant un taux d’IPP de 12% dont 4% pour le taux professionnel.
La décision de la caisse est ainsi contestée.
L’article 232 du code de procédure civile dispose que « le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien. ».
En l’espèce, il est opportun d’éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise par la réalisation d’une expertise.
Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale sur pièces confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE une expertise sur pièces ;
Décision du 19 Mars 2025
PS ctx technique
N° RG 19/04955 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPC63
DÉSIGNE pour y procéder le docteur [N] [W], en qualité d’expert
Avec mission, au vu des documents adressés, de :
— prendre connaissance des pièces transmises par les parties ;
— déterminer le taux d’IPP de Madame [D] [X] en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 26 mai 2016 au vu du barème indicatif d’invalidité maladies professionnelles ;
— se prononcer sur une application éventuelle d’un coefficient professionnel, et, dans l’affirmative, fournir les éléments pour en apprécier le montant.
DIT que Madame [D] [X] devra adresser à l’expert désigné et à la [8], avant le 20 avril 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par la maladie déclarée le 19 décembre 2017 ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la [8] doit transmettre à l’expert, avant le 20 avril 2025, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision ;
DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la [7] [Localité 11] pour le compte de la [4] ([5]) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020.
DIT que l’expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 juillet 2025.
RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du mardi 30 septembre 2025, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ;
RESERVE les dépens.
Fait et jugé à [Localité 11] le 19 Mars 2025
Le Greffier Le Président
4ème et dernière page
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