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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ventes, 5 août 2025, n° 25/00068 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00068 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT
(CHAMBRE DE L’EXECUTION IMMOBILIERE)
JUGEMENT : S.A. LE CREDIT LYONNAIS / [S]
N° RG 25/00068 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QPKM
N° 25/00183
Du 05 Août 2025
Grosse délivrée
Me ESSNER
Expédition délivrée
Me ESSNER
Le 05 Août 2025
Mentions :
DEMANDERESSE
S.A. LE CREDIT LYONNAIS Société Anonyme, au capital de 2.037.713.591 EUROS, dont le siège social est à [Localité 9] (Rhône) [Adresse 2], et le siège central est : [Adresse 3], immatriculée au RCS [Localité 9] sous le N°954.509.741 – SIREN 954.509.741, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège
représentée par Maître Audrey ESSNER de la SELARL CABINET ESSNER, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant, vestiaire : 200
CRÉANCIER POURSUIVANT LA VENTE
DEFENDEUR
Monsieur [Z] [Y] [S]
né le [Date naissance 4] 1970 à [Localité 8] (REUNION), de nationalité française, veuf non remarié de Madame [L] [E] [M], et non lié par un pacte civil de solidarité demeurant [Adresse 7]
défaillant
PARTIE SAISIE
CREANCIERS INSCRITS
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, domiciliée : chez Maitre [G], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Société BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, domiciliée : chez Maitre [F] [T], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
S.A. FINANCO, domiciliée : chez Maitre [F] [T], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Monsieur MELHEM, Vice-Président
GREFFIER : Madame CABRAS, présente uniquement aux débats
A l’audience du 26 Juin 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 05 Août 2025 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
En matière d’exécution immobilière, réputé contradictoire, de réouverture des débats, insusceptible de recours prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du cinq Août deux mil vingt cinq, signé par Monsieur MELHEM, Juge Unique, assisté de Madame BALDUCCI, Greffier,
FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière signifié le 27 février 2025 par le CREDIT LYONNAIS (LCL) à M. [Z] [S] conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, en recouvrement de la somme globale de 355 860,90 euros arrêtée au 27 février 2025 ;
Vu la publication du commandement de payer le 3 avril 2025 au 1er bureau du service de la publicité foncière de [Localité 10] (volume 2025 S n° 69) ;
Vu l’assignation à comparaître à l’audience d’orientation signifiée au débiteur saisi le 12 mai 2025 conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile ;
Vu l’acte de dépôt du cahier des conditions de vente le 15 mai 2025 au greffe de la juridiction ;
Vu la dénonciation valant assignation aux créanciers inscrits ;
Vu le défaut de constitution d’avocat du débiteur saisi et des créanciers inscrits ;
L’affaire a été évoquée à l’audience du 26 juin 2025 et mise en délibéré au 5 août 2025.
Ce jour le présent jugement a été prononcé.
MOTIFS DE LA DECISION
Le CREDIT LYONNAIS poursuit la vente forcée de biens et droits immobiliers situés dans un ensemble immobilier à [Localité 11], [Adresse 5]”, lot n° 67 et lot n° 7.
Sur la réouverture des débats
« Par arrêt du 8 décembre 2022 (C-600/21), la CJUE a dit pour droit que la directive s’opposait à ce que les parties à un contrat de prêt y insèrent une clause qui prévoit, de manière expresse et non équivoque, que la déchéance du terme de ce contrat peut être prononcée de plein droit en cas de retard de paiement d’une échéance dépassant un certain délai, dans la mesure où cette clause n’a pas fait l’objet d’une négociation individuelle et crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat.
Par arrêt du 22 mars 2023 n° 21-16.476, la Cour de cassation, en application de l’article L.132-1 ancien du Code de la consommation et sur le fondement de la jurisprudence de la CJUE, a retenu que doit être considérée comme abusive, la clause d’un contrat de prêt immobilier autorisant la banque à exiger immédiatement, sans mise en demeure ou sommation préalable de l’emprunteur ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au titre de ce prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date ;
Il en a été jugé ainsi d’une clause d’un contrat de prêt prévoyant la résiliation de plein droit du contrat après une mise demeure de régler restée infructueuse pendant quinze jours. (Civ. 1°, 29 mai 2024 n° 23-12.904)
En l’espèce, les présentes poursuites sont notamment fondées sur un contrat de prêt consenti le 11 juillet 2019 par le créancier poursuivant au débiteur saisi d’un montant en principal de 357.425 euros.
Il ressort de la clause d’exigibilité anticipée (article 5 des conditions générales) figurant au contrat de prêt que le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité anticipée du prêt en cas de non paiement notamment d’une seule échéance malgré une mise en demeure restée sans effet pendant 15 jours.
Au vu des développements qui précèdent, il convient de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes et de rouvrir les débats pour permettre aux parties de formuler leurs observations sur le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance poursuivie ainsi que sur le montant de la créance.
Par ces motifs,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement en matière d’exécution immobilière, par jugement réputé contradictoire, de réouverture des débats, insusceptible de recours et mis à disposition au greffe,
Vu les articles L. 111-2 et suivants, L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants et R. 322-15 du Code des procédures civiles d’exécution,
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 13 novembre 2025 à 09h00 ;
Sursoit à statuer sur l’ensemble des demandes ;
Invite les parties à formuler leurs observations sur le caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée figurant au contrat de prêt et ses éventuelles conséquences sur les caractères liquide et exigible de la créance poursuivie ainsi que sur le montant de la créance ;
Invite le CREDIT LYONNAIS à signifier ses conclusions aux parties n’ayant pas constitué avocat au moins un mois avant l’audience de réouverture des débats ;
Réserve les dépens.
La greffière Le juge de l’exécution
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