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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 14 nov. 2024, n° 24/04792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/04792 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDX3
PREMIERE CHAMBRE
CIVILE
35F
N° RG 24/04792 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDX3
Minute n° 2024/00
AFFAIRE :
[K] [D], S.C.I. LOUMA
C/
[C] [Z]
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL MAITRE INGRID THOMAS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 14 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Madame Hassna AHMAR-ERRAS, adjoint administratif faisant fonction de greffier lors des débats
Monsieur David PENICHON, Greffier lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 10 octobre 2024,
JUGEMENT :
Réputé Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSES :
Madame [K] [D]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
La S.C.I. LOUMA
Dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Localité 6]
Toutes deux représentées par Maître Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, Maître Wilfrid SCHAEFFER de la SELARL SCHAEFFER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
N° RG 24/04792 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDX3
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [Z]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 11]
Défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Mme [K] [D] et M.[C] [Z] sont associés à parts égales de la SCI LOUMA dont le siège social est [Adresse 4] à [Localité 6] (94) qu’ils ont constitué le 31 octobre 2002 et qui a pour objet l’acquisition de tous immeubles et terrains en vue de leur gestion, administration et exploitation.
Invoquant l’occupation sans contrepartie par M. [C] [Z] d’un bien immobilier sis sur la commune de [Localité 11] (33) appartenant à la SCI LOUMA et la mésentente entre les associés, Mme [K] [D] en sa qualité de gérante de cette société et la SCI LOUMA, ont par acte en date du 6 juin 2024, valant conclusions, assigné M. [Z] devant la présente juridiction à laquelle ils demandent sur le fondement des articles 1844-7 à 1844-9 du code civil de :
— ordonner la dissolution de la SCI LOUMA pour juste motif,
— désigner un liquidateur avec pour mission de :
— procéder à la fixation des comptes courants d’associés,
— procéder au paiement des dettes de la société et au remboursement du capital social,
— procéder le cas échéant, en cas de défaut de partage à l’amiable entre les associés, à la vente des biens immobiliers composant l’actif de la société,
— effectuer les remboursements des comptes courants et le partage de l’actif entre les associés,
— juger que les frais de liquidation et notamment l’avance de la rémunération du liquidateur seront à la charge de la SCI LOUMA,
— condamner M. [Z] à payer à la SCI LOUMA la somme de 10.800 euros correspondant aux indemnités d’occupation dues pour l’occupation de la maison sise à [Localité 11], [Adresse 3], au mois d’avril 2024 inclus, sauf à parfaire,
— condamner M. [Z] à payer à Mme [D] la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement,
— condamner M.[Z] aux entiers dépens, distraits au profit de la SELARL SCHAEFFER AVOCATS, représentée par Maître Wilfrid SCHAEFFER, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les requérants exposent d’abord que depuis août 2023 M. [Z] occupe le bien immobilier dont la SCI LOUMA est propriétaire depuis le 25 février 2016, et ce, sans autorisation ni contrepartie financière ce qui justifie sa condamantion au paiement d’une indemnité d’occupation calculée sur la base de la valeur locative du bien soit 1200 euros par mois. Ensuite, ils exposent qu’outre les conflits entre les associés relatifs à l’occupation illicite et gratuite du bien immobilier de [Localité 11], les associés se sont mis d’accord sur le principe d’une dissolution de la SCI LOUMA et qu’il n’existe donc plus d’affectio societatis entre eux. Toutefois, les requérants précisent que malgré les pourparlers, les associés ne sont pas parvenus à s’entendre sur l’estimation de la valeur de la maison de [Localité 11] et partant sur le montant de rachat des parts de Mme [D] par M. [Z] ce qui justifie la dissolution de la SCI LOUMA par application de l’article 1844-7 -5° du code civil.
M. [C] [Z] assigné au dernier domicile connu n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été établie le 25 juin 2024.
MOTIVATION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1-SUR LA DEMANDE D’INDEMNITÉ D’OCCUPATION
S’il résulte de l’acte de vente notarié du 25 février 2016 versé au débat que la SCI LOUMA est propriétaire depuis cette date d’une maison d’habitation sise [Adresse 3] sur la Commune de [Localité 11], les requérants ne rapportent la preuve par aucune pièce de l’occupation alléguée de ce bien par M. [Z] depuis août 2023 .
La preuve de cette occupation ne saurait en effet résulter du seul courrier adressé par l’avocat des requérants à M. [Z] à l’adresse dudit bien, affirmant qu’il est débiteur d’indemnités d’occupation, ni de l’affirmation par Mme [D] dans un courriel du 27 novembre 2023 que M. [Z] est dans la maison de [Localité 11] ; nul ne pouvant se constituer une preuve à soi-même.
En l’état des pièces communiquées la demande d’indemnité d’occupation ne saurait donc prospérer.
2-SUR LA DEMANDE DE DISSOLUTION DE LA SCI LOUMA
Au visa de l’article 1844-7 5° du code civil, les requérants sollicitent le prononcé de la dissolution anticipée de la SCI LOUMA au motif de la mésentente entre les associés.
Selon ces dispositions la mésentente entre associés constitue un juste motif autorisant le tribunal à prononcer la dissolution anticipée de la société, sous réserve que cette mésentente paralyse le fonctionnement de la société.
Il revient au demandeur à l’action en dissolution de rapporter la preuve de la mésentente entre les associés et de ce que celle-ci entraîne un blocage de son fonctionnement s’entendant notamment d’un blocage de la vie sociale ou de l’impossibilité d’accomplir l’objet social.
Il résulte des pièces communiquées à savoir les statuts de la SCI LOUMA, l’extrait KBIS et les actes notariés du 25 février 2016, 13 février 2003 et 27 septembre 2010 , que la SCI LOUMA constituée le 31 octobre 2002 dans laquelle Mme [K] [D] et M.[C] [Z] sont associés à parts égales (5 parts chacun) et qui a pout objet l’acquisition de tous immeubles et terrains en vue de leur gestion, administration et exploitation, est propriétaire de 3 biens immobiliers soit :
— des lots n°186 (appartement) et n° 233 (cave) d’un immeuble en copropriété dénommé [Adresse 10] et [Adresse 9] sur la commne de [Localité 6] (94),
— une maison d’habitation sise [Adresse 1] sur la commune de [Localité 8] (94)
— une maison d’habitation sise [Adresse 3] sur la commune de [Localité 11] (33).
Au soutien de leur demande de dissolution de la SCI LOUMA, les requérants versent au débat :
— un courriel adressé par M. [Z] à Mme [D] le 6 novembre 2023 par lequel il lui confirme sa proposoition de lui racheter ses parts de la SCI LOUMA pour 250.000 euros, somme qu’il justifie au motif qu’il considère que la SCI a une valeur brute de 700.000 euros (300.000 euros pour les biens d'[Localité 6] et Ablon et 400.000 euros pour [Localité 11]) montant dont il déduit les sommes qu’il a investies pour l’achat du bien de [Localité 11] et le crédit restant dû. Il indique joindre à son mail les baux d'[Localité 6] et [Localité 8] et précise qu’il n’a pas le code de la CAF précisant qu’il lui envoit chaque année par courrier la quittance de juillet ou les locataires la lui communiquent directement.
— deux courriels adressés par Mme [D] à M. [Z] en date des 11 et 27 novembre 2023 par lequel elle donne son accord pour le rachat de ses parts mais pas sur le montant proposé, considérant sous évaluée la valeur du bien de [Localité 11] et sollicitant l’envoi d’autres estimations d’agences immobilières.
Il résulte de cet échange de courriels l’existence de pourparlers entre les associés quant au rachat des parts de Mme [D] dans la SCI LOUMA et d’un désaccord sur la valeur de rachat de celle-ci tenant à la contestation par Mme [D] de l’estimation du bien de [Localité 11].
Or, il convient de rappeler d’une part, que la dissolution anticipée d’une société civile pour juste motif ne peut être mise en oeuvre par l’associé qui se trouve à l’origine de la mésentente qu’il invoque.
D’autre part, si la mésentente invoquée fait obstacle au rachat des parts tel que proposé par M. [Z], il n’est nullement établi par ces échanges de courriels, ni produit aucune autre pièce, démontant qu’elle a pour effet de paralyser le fonctionnement de la SCI LOUMA.
Par conséquent, la dissolution anticipée de la SCI LOUMA ne saurait être prononcée sur le fondement de l’article 1844-7 5° du code civil invoqué.
3-SUR LES DEMANDES ANNEXES
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les requérants supporteront la charge des dépens de l’instance, ce qui conduit au rejet de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie en l’état d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE Mme [K] [D] et la SCI LOUMA de l’ensemble de leurs demandes y compris sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [K] [D] et la SCI LOUMA aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur David PENICHON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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