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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 10 janv. 2025, n° 24/00246 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00246 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 15]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00246 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IKAI
JUGEMENT N° 25/005
JUGEMENT DU 10 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : [S] [O]
Assesseur salarié : [V] [B]
Greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [I] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Comparution : comparante et assistée de la SCP MENDEL- VOGUE ET ASSOCIES, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 24
PARTIE DÉFENDERESSE :
[21]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Comparution : Non comparante, dispensée de comparution
PROCÉDURE :
Date de saisine : 11 Avril 2024
Audience publique du 15 Novembre 2024
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
En date du 18 octobre 2023, Madame [I] [F], épouse [L], a formé auprès de la [14] (ci-après [10]) mise en place au sein de la [Adresse 18] (ci-après [19]) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’allocation aux adultes handicapés (ci-après AAH), ainsi que la Prestation de Compensation du Handicap, (ci-après PCH) et enfin la CMI mention priorité/ invalidité.
Par décision du 14 décembre 2023, la [10] de la [Adresse 20] lui a refusé le bénéfice de la PCH.
En sa séance du 21 décembre 2023 par décision notifiée le 27 décembre 2023, la [10] de la [Adresse 20], qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 inférieur % et inférieur à 80 %, sans RSDAE, lui a refusé le bénéfice de l’AAH.
Par décision du 21 décembre 2023 notifiée le 27 décembre 2023, le Président du Conseil départemental de Côte d’Or lui a refusé l’attribution de la carte mobilité inclusion – mention invalidité, ainsi que la mention priorité.
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 5 janvier 2024, la [10] a :
*par décision du 15 février 2024, renouvelé son refus au titre de l’AAH, *par décision du 15 février 2024, notifée le 16 février 2024, refusé de lui octroyer la PCH aide humaine.
Par décision du 15 février 2024, le président du conseil départemental a rejeté son recours d’agissant la [13] tant mention priorité qu’invalidité.
Par requête déposée le 11 avril 2024, Madame [I] [F], épouse [L], a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin d’obtenir l’infirmation de susdite décision de la [10], lui refusant le bénéfice de l’AAH.
À l’audience du 15 novembre 2024, Madame [I] [F], épouse [L], assistée de son conseil, a comparu.
Elle a mis en exergue qu’elle a toujours travaillé, en dernier lieu, comme conducteur receveur pour [17]. Elle a ajouté que depuis 2021, à la suite d’un cancer des ovaires et de traitements lourds, elle n’a plus du tout été en capacité de travailler et a été placée en invalidité catégorie 2, ce à compter de mars 2021. Elle a affirmé qu’à ses yeux, la pension d’invalidité est définitive. Elle a souligné présenter des asthénies, des douleurs, un état léthargique, des douleurs arthrosiques. Elle souligne être également affectée de narcolepsie.
Elle a précisé devoir désormais être aidée pour les repas et les tâches ménagères, et même pour les soins d’hygiène personnelle, s’habiller, se déshabiller.
Elle s’est engagée à adresser dans le cadre du délibéré la décision d’octroi de pension d’invalidité et le rapport du médecin conseil.
La [19] n’a pas comparu mais avait sollicité une dispense de comparution par écrit du 7 novembre 2024. Dans ce même écrit, dont il a été fait lecture à l’audience, elle conclut à la confirmation des décisions contestées.
Elle a rappelé les différentes et sévères affections de madame [L] justifiant des traitements lourds et péjoratifs, ainsi que la fragilisation à la fois psychique et physique qui en découle, notamment avec la perte de son permis professionnel, une diminution de sa motricité, une pénibilité de la station debout et des troubles de l’humeur. Toutefois, elle a souligné son autonomie dans la réalisation des actes essentiels de la vie courante, avec stratégies.
Elle fait état du parcours professionnel de la requérante, en dernier lieu en qualité de conductrice receveuse pour [17] et de son bénéfice de la pension d’invalidité catégorie 2 depuis mars 2021. Elle retient néanmoins à l’absence de [22], dès lors que l’intéressée n’affiche aucun projet professionnel, n’est pas inscrite à [16], ni n’a formé de démarche d’insertion professionnelle.
En raison de la nature du litige, le tribunal, en application des dispositions de l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, a ordonné une consultation clinique, confiée au docteur [M], mesure qui a été exécutée sur le champ à l’audience.
Après la reprise des débats, le médecin consultant a fourni ses conclusions au tribunal en présence des parties.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 10 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fondement des dispositions des articles R 142-10-4 alinéa 2 du code de la sécurité sociale et 446-1 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal autorise la [19], à formuler ses observations par écrit, sans se présenter à l’audience.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.
Sur la recevabilité :
Le recours contre la décision de la [10] sera déclaré recevable en l’absence de discussion de sa régularité.
Sur le fond :
Les règles suivantes seront rappelées avant d’examiner la situation de l’intéressée.
L’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que «constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH) :
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci dessus rappellé :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.L’article D821-1-2 Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé pour définition de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
“Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Application aux faits d’espèce :
En l’espèce, le médecin consultant auprès du tribunal, commis conformément aux dispositions de l’article R.142-16 du code de la sécurité sociale, a examiné Madame [I] [F], épouse [L], et a développé oralement ses conclusions, dont il ressort :
“Madame [F], née en 1985, a deux enfants, dont un TDH de 11 ans et une autre enfant posant des problèmes psychologiques, est en invalidité catégorie 2 à la suite d’un cancer ovarien métastatique traité par chirurgie et chimiothérapie ayant des effets secondaires importants et conséquents.
Actuellement madame [F] est en rémission, sans traitement. Elle a par ailleurs une narcolepsie sévère diagnostiquée et traitée par [23] et qui s’associe également à un syndrome d’apnée du sommeil découvert en 2023 à la suite d’une prise de poids de plus de 40 kg
Elle a fait en 2023 des chutes d’étiologie inexpliquée avec luxation épaule droite, perforation cloison nasale et thromboses veineuses avec embolie pulmonaire.
Les bilans neurologiques, électromyogrammes et IRM négatifs.
A l’examen clinique nous sommes en présence d’une femme en mauvais état général pesant 132 kg pour 1m68, elle porte une ceinture de maintien abdominale du fait d’une euptose. Elle se déshabille seule mais avec appui. La marche se fait avec précaution, l’appui unipodal est possible, on note un genuvalgum constitutionnel.
La pression artérielle est à 12/7, l’auscultation cardiopulmonaire est normale, avec description d’une dyspnée au moindre effort. Le ventre est sensible, mais il n’y a pas de contracture.
Au niveau des épaules il existe une limitation de l’abduction à 90° de l’épaule droite, l’antépulsion est à 150°, la rotation externe à 30°. Au niveau rachidien pas de signe de Lasègues, distance main-sol est de 15 cm.
Sur le plan neurologique il existe une asthénie physique et psychique qui peut être expliqué par l’intolérance à la machine pour l’apnée du sommeil. Les réflexes sont présents et symétriques il n’y a pas de trouble sensitif ; sur le plan psychique, douleur morale, asthénie, pas de troubles de la personnalité évident
En conclusion : vu toutes ces différentes pathologies on doit considérer que le taux de madame [F] est bien de 50 à 79 %, que la station debout est pénible et que l’ensemble des pathologies rend difficile un travail même à 50 %. Elle peut réaliser avec difficultés, mais pas majeures, les actes de la vie courante..”.
Il résulte de ce qui précède qu’à la date de la demande, soit le 25 novembre 2022, le taux d’incapacité de Madame [I] [F], épouse [L], devait être fixé entre 50 % et 79 %, ce qui n’est d’ailleurs pas discuté.
En revanche, sur la [22], le médecin consultant retient qu’aucune activité professionnelle n’est envisageable, pas même à temps partiel.
Aucun argument contraire pertinent n’a été développé, ni aucun élément inverse suffisamment probant n’a été produit par la défenderesse.
La décision de la [Adresse 18] s’agissant la [22] doit être infirmée.
Il y a lieu de constater que la requérante justifie d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par conséquent, il convient de reconnaître que Madame [I] [F], épouse [L], remplit les conditions d’attribution de l’AAH. Ainsi, elle sera reçue en sa demande de ce chef à compter du 1er novembre 2023 jusqu’au 1er novembre 2025.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la [7].
En conséquence, les dépens seront pris en charge par la défenderesse, qui succombe, à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [Adresse 8].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Madame [I] [F], épouse [L], recevable ;
Sur le fond, infirme la décision de la [11] en date du 21 décembre 2023 notifiée le 27 décembre 2023 par laquelle elle lui refusait le bénéfice de l’AAH ;
Octroie l’Allocation aux Adultes Handicapés à Madame [I] [F], épouse [L] à compter du 1er novembre 2023 jusqu’au 1er novembre 2025 ;
Dit que les dépens seront pris en charge par la [Adresse 12], à l’exception des frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la [9] ;
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit y comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande ;
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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