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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 23 mai 2025, n° 22/01491 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01491 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
23 Mai 2025
N° RG 22/01491 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XI2P
N° Minute : 25/
AFFAIRE
Société AXA FRANCE IARD
C/
[L] [K]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société AXA FRANCE IARD
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Jean PIETROIS de la SELARL CABINET PIETROIS, avocats au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 714
DEFENDEUR
Monsieur [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Anne-Claire LE JEUNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0394
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Mars 2025 en audience publique devant François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint, statuant en Juge Unique, assisté de Marlène NOUGUE, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 5 janvier 2021, M. [K] a souscrit un contrat d’assurance automobile auprès de la société AXA France IARD (ci-après la société « AXA ») pour son véhicule de marque Volkswagen, modèle T-Roc, immatriculé [Immatriculation 8].
Préalablement à la souscription du contrat, M. [K] a répondu à un questionnaire précontractuel afin de permettre à la société AXA de déterminer le risque à assurer. S’agissant du contrat, M. [K] a également communiqué à la société AXA trois relevés d’informations émanant de la société AXA et un quatrième établi par la société Avanssur exerçant son activité sous la marque Direct Assurance.
Le 3 février 2021, M. [K] a déclaré des dégradations sur son véhicule Volkswagen immatriculé [Immatriculation 8].
La société AXA a fait expertiser le véhicule par la société AVEA, laquelle a conclu au caractère réparable du véhicule et évalué le montant des réparations à la somme de 11.971,22 euros TTC. Cette expertise a couté 105,80 euros à la société AXA.
Par virement émis en date du 2 mars 2021, la société AXA a versé à M. [K] la somme de 11.521,22 euros, déduction faite de la franchise à hauteur de 450 euros.
Le 24 avril suivant, M. [K] a déclaré un accident de la circulation impliquant le véhicule de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 8].
La société AXA a fait expertiser le véhicule par la société BCA-USC laquelle a conclu au caractère réparable du véhicule et évalué le montant des réparations à la somme de 12.274,39 euros TTC. Cette expertise a couté 130,56 euros à la société AXA.
Par virement émis en date du 26 mai 2021, la société AXA verse à M. [K] la somme de 12.274,39 euros.
Par échange de courriels entre le 6 octobre 2021 et le 28 octobre 2021, la société AXA a été informée par la société Avanssur que le relevé d’information fourni par M. [K] est un document falsifié.
Par acte de commissaire de justice en date du 15 février 2022, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens, la société AXA a fait assigner M. [K] devant le présent tribunal aux fins de voir :
« DIRE AXA recevable et bien fondée en sa demande ;
DIRE la nullité du contrat d’assurance automobile n° 20859660304 acquise au jour de la souscription ;
CONDAMNER Monsieur [L] [K] à rembourser à AXA la somme de 24.031,97 € correspondant aux indemnités perçus et frais d’expertise ;
CONDAMNER Monsieur [L] [K] à verser à AXA la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER Monsieur [L] [K] aux entiers dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir. »
Aux termes de ses dernières conclusions, signifiées par voie électronique le 6 octobre 2022, M. [K] demande au tribunal de :
« DÉBOUTER la société AXA FRANCE IARD de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD au versement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens. »
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 7 novembre 2023 et renvoyée au 11 juin 2024 par avis de fixation modificatif du 4 octobre 2023 puis au18 mars 2025.
EXPOSE DES MOTIFS
A titre liminaire
Aux termes de l’article 4 du code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. L’article 5 dudit code précise que le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.
Les demandes tendant à voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile lorsqu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, ces demandes n’étant souvent que la redite des moyens invoqués.
Il n’y a dès lors pas lieu de statuer sur celles-ci, à l’exception de la demande relative à la nullité du contrat d’assurance, qui constitue une véritable prétention prévue par la loi, sur laquelle il convient donc de statuer, en dépit du terme erroné employé de « juger », en lieu et place de « prononcer ».
Il ne sera pas davantage statué sur la recevabilité des demandes de la société AXA, celle-ci n’étant pas contestée.
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du contrat
La société AXA France demande au tribunal de prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit par M. [K] le 5 janvier 2021, au motif que celui-ci l’a intentionnellement trompée. Elle considère qu’aux termes des échanges et rapports d’informations fournis par les sociétés MAIF et Direct Assurances, il est démontré que M. [K] n’a pas déclaré l’ensemble des sinistres survenus avant la souscription de son contrat et transmis un relevé d’information de la société Direct Assurances falsifié. Elle fait valoir que ces faits s’analysent en une fausse déclaration intentionnelle ayant une influence sur le risque garanti, justifiant de voir prononcer la nullité du contrat d’assurance.
M. [K] conteste l’existence d’une fausse déclaration intentionnelle invoquée par la société AXA, en expliquant que, s’il ne nie pas la survenance des sinistres, il n’a pas jugé utile de les mentionner dès lors que ces incidents ne revêtaient aucun critère de gravité. Il ajoute qu’en produisant trois relevés d’information lors de la souscription du contrat auprès d’AXA, il n’a pas cherché à passer sous silence l’existence d’antécédents et que la preuve de sa mauvaise foi et de l’aggravation du risque n’est pas rapportée. Il soutient enfin que l’absence du contrat d’assurance versé au débat fait obstacle à la nullité du contrat d’assurance.
***
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Et l’article 1104 du même code d’ajouter : les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
L’article L.113-2 du code des assurances dispose que l’assuré est notamment obligé :
2° De répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge;
3° De déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus.
L’article L.113-8 du même code énonce en son premier alinéa qu’indépendamment des causes ordinaires de nullité, et sous réserve des dispositions de l’article L. 132-26, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
En l’espèce, aux termes du questionnaire de déclaration du risque préalable à la souscription du contrat d’assurance n°0000020859660304 émis le 5 janvier 2021 à effet du 5 janvier 2021 à 00h, M. [K] a déclaré pour les sinistres intervenus au cours des 36 derniers mois, même non responsables, les deux sinistres suivants :
bris de glace survenu en septembre 2019, non responsable (véhicule immatriculé [Immatriculation 9]),
brise de glace survenu en juillet 2020, non responsable (véhicule immatriculé [Immatriculation 7]), véhicules assurés par la société Axa.
Il convient de rappeler que la déclaration initiale du risque revêt une importance pratique considérable, dans la mesure où son examen conditionne la décision de l’assureur relative à l’intégration du risque dans la mutualité et sert de base au calcul du montant de la prime. Au stade de l’exécution du contrat, la déclaration du risque permet, en outre, d’établir la bonne ou la mauvaise foi de l’assuré, en cas de litige relatif au règlement du sinistre.
Or il ressort du relevé d’informations établi le 9 juin 2021 par la société MAIF assurant le véhicule Renault Scénic immatriculé [Immatriculation 6] souscrit par M. [K] le 18 janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2020, la survenance de cinq sinistres au cours des cinq dernières années, répartis comme suit :
13 mars 2019 29 mars 2019 7 juillet 201913 novembre 201915 juillet 2020.
Ces sinistres n’ont pas été déclarés par M. [K]. Leur nombre démontre la mauvaise foi de
celui-ci.
De surcroît le relevé d’informations établi au nom de la société Avanssur, concernant le véhicule Opel Zafira immatriculé [Immatriculation 5] et fourni par M. [K] est un faux.
Par conséquent, au regard de l’ampleur de ces réticences, l’objet et l’évaluation du risque ont été modifiés de manière notable, justifiant dès lors de prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit le 5 janvier 2021 à effet du 5 janvier 2021.
Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’indemnité due par l’assureur du fait de son assuré
La nullité pour fausse déclaration ayant un effet rétroactif, le contrat est réputé n’avoir jamais existé. L’assuré est donc tenu de restituer les indemnités reçues au titre de l’exécution du contrat depuis le jour où la nullité prend effet, l’assureur conservant les primes versées à titre de dommages et intérêts.
Selon le troisième alinéa de l’article 1178 du code civil, lorsqu’un contrat est annulé, les prestations exécutées donnent lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
L’article 1352-6 du code civil prévoit que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et l’article 1352-7 du même code énonce que celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts à compter du paiement.
En l’espèce, les indemnités versées par la société AXA France à M. [K] le 2 mars et 26 mai 2021 s’établissent respectivement aux sommes de 11.521,22 euros, et 12.274,39 euros correspondant au montant des réparations du véhicule accidenté de marque Volkswagen immatriculé [Immatriculation 8] suite aux deux sinistres déclarés.
En conséquence, M. [K] sera condamné à rembourser la somme totale de 23.795,61 euros.
Sur la demande de paiement de 236,36 euros pour frais d’expertise
L’article 1178 du code civil dispose en son dernier alinéa qu’indépendamment de l’annulation du contrat, la partie lésée peut demander réparation du dommage subi dans les conditions du droit commun de la responsabilité extracontractuelle, à savoir selon la règle posée par l’article 1240 du code civil.
L’article 1231-7 du même code prévoit que la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal lesquels courent, sauf disposition contraire de la loi, à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n’en décide autrement.
En l’espèce, la société AXA France IARD a dû engager, suite aux déclarations de sinistres de M. [K], des frais d’expertise du véhicule assuré d’une part pour un montant de 105,80 euros, lequel a été payé à la société AVEA le 23 février 2021 (pièce n°2) et d’autre part pour un montant de 130,56 euros lequel a été payé à la société BCA-USC le 19 mai 2021 (pièce n°4).
Ces sommes n’ayant pas été perçues par M. [K], elles n’entrent pas dans le cadre des restitutions dues au titre de l’annulation du contrat.
Leur versement est la conséquence de la faute commise par M. [K], soit une fausse déclaration intentionnelle.
En conséquence, M. [K] sera condamné à payer à la société AXA la somme de 236,36 euros à titre de dommages et intérêts compensatoires des frais exposés par la société AXA pour la réalisation de l’expertise de son véhicule accidenté, assortie d’intérêts au taux légal à compter de la présente décision, date de fixation par voie judiciaire de la créance indemnitaire, jusqu’à parfait paiement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, M. [K], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, M. [K], condamné aux dépens, est également condamné à verser à la société AXA, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, une somme qu’il est équitable de fixer à 1.800 euros. Il supportera les frais irrépétibles qu’il a engagés.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’article 514-1 du code de procédure civile ajoute que le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, l’exécution provisoire n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort :
PRONONCE à effet du 5 janvier 2021 la nullité du contrat d’assurance souscrit par M. [L] [K] le 5 janvier 2021 auprès de la société AXA FRANCE IARD.
CONDAMNE M. [L] [K] à payer à la société AXA France IARD les sommes de :
23.795,61 euros, à titre de restitution d’indemnité, 236,36 euros, à titre de dommages et intérêts, assortie d’intérêts aux taux légal à compter de la présente décision et jusqu’à parfait paiement, DÉBOUTE M. [L] [K] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE M. [L] [K] à verser à la société AXA France IARD la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [K] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
signé par François BEYLS, Premier Vice-Président Adjoint et par Sylvie CHARRON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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