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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 3 déc. 2024, n° 24/00472 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00472 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | E.U.R.L. LES QUAIS, son représentant légal pour ce domicilié audit siège, S.A. BANQUE CIC EST |
Texte intégral
MINUTE N° : 24/00494
DU : 03 Décembre 2024
RG : N° RG 24/00472 – N° Portalis DBZE-W-B7I-JGEM
AFFAIRE : S.C. TPS C/ S.A. BANQUE CIC EST, E.U.R.L. LES QUAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du trois Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION
PRESIDENT : Hervé HUMBERT,
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ, Greffière
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C. TPS,
dont le siège social est sis 3 Rue Georges Chepfer – 54600 VILLERS LES NANCY
représentée par Me Matthieu DULUCQ, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 7
DEFENDERESSES
E.U.R.L. LES QUAIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis Porte Ste Catherine – 54000 NANCY
représentée par Me Damien LORDIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 102
S.A. BANQUE CIC EST prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, INTERVENTION VOLONTAIRE,
dont le siège social est sis 31 rue Jean Wenger Valentin – 67000 STRASBOURG
représentée par Me Sandrine AUBRY, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 81
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 05 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Décembre 2024.
Et ce jour, trois Décembre deux mil vingt quatre, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous signature privée du 02 mai 2006, la société civile TPS a conclu un bail commercial avec la SARL MARGOT portant sur un bateau dénommé le Nautilus situé quai Sainte-Catherine 54000 NANCY pour l’exercice d’une activité de discothèque, bar, bar à cocktails, brasserie.
Par acte authentique du 11 août 2010, la SARL LA PENICHE a acquis le fonds de commerce appartenant à la SARL MARGOT. Un avenant au bail commercial a été conclu le même jour par acte sous seing privé.
Le bail a été renouvelé à effet du 1er octobre 2015.
Par acte authentique du 21 janvier 2021, la SARL LA PENICHE a cédé à l’EURL LES QUAIS le fonds de commerce précité comprenant le droit au bail.
Le 14 mars 2024, la SC TPS a signifié à l’EURL LES QUAIS commandement d’avoir à payer la somme de 25.168, 76 € correspondant au montant des loyers et charges impayés depuis juin 2023.
Constatant que le commandement de payer est resté sans effet, seul un versement partiel de 10.000 € étant intervenu la SC TPS, par acte de commissaire de justice signifié le 28 août 2024, a fait assigner l’EURL SUR LES QUAIS aux fins d’acquisition de la clause résolutoire et d’expulsion de son locataire.
Par conclusions du 04 novembre 2024 remises à l’audience du 05 novembre, la SC TPS demande à:-voir constater l’acquisition à la date du 15 avril 2024 de la clause résolutoire et la résolution du bail litigieux,
— ordonner en conséquence l’expulsion de l’EURL SUR LES QUAIS ainsi que toute personne du bateau le Nautilus situé Quai Sainte Catherine à NANCY avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
— dire que le sort des meubles situés dans les lieux sera réglé conformément aux articles L 431-1 et R 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution,
— condamner l’EURL SUR LES QUAIS, par provision, à lui payer la somme de 17.968, 50 € correspondant à l’arriéré au titre des loyers et accessoires dus à la date d’acquisition de la clause résolutoire,
— la condamner par provision à compter du 15 avril 2024 à payer à la SC TPS une indemnité d’occupation mensuelle et indexée de 2.800, 34 €, charges et taxes en sus , jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés,
— dire que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée sera indexée sur l’indice trimestriel publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’acquisition de la clause résolutoire,
— débouter l’EURL SUR LES QUAIS de l’ensemble de ses demandes,
— condamner l’EURL SUR LES QUAIS au paiement des dépens comprenant le coût du commandement, des états de privilèges et nantissements et au paiement de la somme de 2 .000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demanderesse, au soutien de ses prétentions, expose que l’EURL SUR LES QUAIS ne mérite pas de se voir accorder les délais de paiement qu’elle sollicite et un échelonnement de sa dette sur 24 mois. Elle n’a fait qu’un seul paiement le 04 avril 2024 suite au commandement de payer, puis n’a plus honoré ses loyers, la dette ne faisant que s’accroître. Elle ajoute qu’au demeurant la situation comptable dont l’EURL SUR LES QUAIS se prévaut date de plus d’un an.
Par conclusions du 04 novembre 2024 remises à l’audience du 05 novembre 2024, l’EURL SUR LES QUAIS demande au juge :
— de suspendre le jeu de la clause résolutoire s’agissant du bail du 02 mai 2006,
— de lui accorder des délais de paiement avec un échelonnement de la dette sur 24 mois,
— de juger que la clause résolutoire ne jouera pas si l’EURL SUR LES QUAIS se libère dans les conditions fixées par la juridiction,
— de débouter le bailleur de ses demandes plus amples et contraire,
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
La défenderesse expose ne pas être resté passive face à la délivrance du commandement de payer, et rappelle avoir fait un versement conséquent, d’un montant de 10.000 € , au mois d’avril 2024 ; elle affirme que ses comptes démontrent qu’elle a réalisé un excellent résultat au cours du dernier exercice, de sorte qu’elle est en mesure de rembourser sa dette selon les modalités de l’article 1343-5 du Code civil, s’il lui est accordé des délais de paiement.
La société anonyme BANQUE CIC EST a pris le 19 septembre 2024 des conclusions en intervention volontaire, dans lesquelles elle indique ne pas souhaiter se substituer au débiteur dans le paiement des loyers pour maintenir sa garantie de nantissement sur le fonds de commerce. Elle s’en remet à justice sur le fond de la demande.
Elle expose que la SC TPS lui a notifié l’assignation conformément aux dispositions de l’article L 143-2 du Code de commerce, en sa qualité de créancier inscrit sur le fonds de commerce de l’EURL SUR LES QUAIS, au titre d’un prêt d’un montant de 170.000 € accordé à cette entreprise, prêt garanti notamment par un nantissement sur le fonds de commerce à hauteur de 204.000 euros. Elle ajoute que l’EURL SUR LES QUAIS est à jour du règlement des échéances de prêt.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail
Selon l’article L 145-41 du Code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, par acte de commissaire de justice en date du 14 mars 2024, la SC TPS a fait délivrer à l’EURL SUR LES QUAIS un commandement de payer visant la clause résolutoire au titre de la somme de 25.168, 76 euros correspondant aux loyers et charges dus pour les mois de juin 2023 à mars 2024
Le commandement de payer est demeuré infructueux puisque l’arriéré de loyers n’a pas été régularisé dans le délai d’un mois, seul un paiement partiel de 10.000 euros ayant été effectué par la locataire, et que le juge n’a pas été saisi dans le même délai par la société locataire d’une demande de délais de paiement. Dès lors, la clause résolutoire s’est trouvée acquise au 15 avril 2024.
Aussi convient-il de constater la résiliation du bail litigieux à cette dernière date, d’ordonner en conséquence l’expulsion de l’EURL SUR LES QUAIS ainsi que de tous occupants de son chef dans les quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance au besoin avec l’assistance de la force publique et celle d’un serrurier.
Sur les demandes de provision
En application du deuxième alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La SC TPS produit à l’instance un décompte d’un montant de 17. 968, 50 euros arrêté au 15 avril 2024 correspondant aux loyers et provisions sur charges échus entre juin 2023 et mars 2024 .
En outre, la clause résolutoire s’étant trouvée acquise au 15 avril 2024, le locataire est depuis cette date sans droit au bail.
En conséquence, l’EURL SUR LES QUAIS sera condamnée à verser à la SC TPS :
— une provision d’un montant de 17.968, 50 euros au titre des loyers, provisions sur charges et provisions sur taxes foncières demeurés impayés au 15 avril 2024, date à laquelle le contrat est résilié de plein droit ;
— et une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle et indexée de 2.800, 34 euros à compter du 15 avril 2024 et jusqu’à la complète évacuation des lieux loués.
Sur la demande de délais de paiement
L’article 1343-5 du Code civil prévoit notamment que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
En l’espèce, l’EURL SUR LES QUAIS sollicite l’octroi de délais de paiement avec un échelonnement de sa dette sur deux ans, outre la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’EURL SUR LES QUAIS motive cette demande par les paiements partiels effectués, qui attestent de sa bonne foi, et par sa capacité à générer des flux de trésorerie positifs.
Si elle a effectivement fait des versements non négligeables de 5.200 euros en octobre 2023 et de 10.000 euros en avril 2024, force est de considérer que ces versements sont loin de permettre un règlement total des arriérés, d’autant que l’EURL SUR LES QUAIS ne justifie d’aucun versement depuis avril 2024, la dette n’ayant pu dès lors qu’augmenter de plus de 2.800 euros chaque mois.
Les documents comptables produits datent à présent du 31 octobre 2023, soit il y a plus d’un an, et l’EURL SUR LES QUAIS ne parvient pas à expliquer pourquoi elle ne réglait pas ses loyers et charges depuis juin 2023 si elle était en mesure de dégager un excédent brut d’exploitation à l’époque, pas davantage qu’elle n’explique comment elle serait en mesure de régler sa dette dans le cadre d’un échéancier, en plus du paiement du loyer mensuel courant.
Ses demandes seront dès lors rejetées.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, l’EURL SUR LES QUAIS partie perdante, sera condamnée aux frais et dépens de la présente procédure comprenant le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire le coût et des états de privilèges et nantissements.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Il serait en outre inéquitable de laisser à la charge de la SC TPS la totalité des frais exposés pour obtenir le paiement des montants qui lui sont dus, de sorte qu’une somme de 600 euros lui sera allouée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS l’acquisition au 15 avril 2024 de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 02 mai 2006, portant sur le bateau Le Nautilus, Port Sainte -Catherine 54000 NANCY ;
ORDONNONS en conséquence l’expulsion de l’EURL SUR LES QUAIS, ainsi que de tous occupants de son chef, dans les quinze jours suivant la signification de la présente ordonnance, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
DISONS que le sort des meubles situés dans les lieux sera réglé conformément aux articles L 431-1 et R 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS l’EURL SUR LES QUAIS, par provision, à payer à la SC TPS la somme de 17.968, 50 euros correspondant à l’arriéré au titre des loyers et accessoires dus à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS l’EURL SUR LES QUAIS, par provision, à compter du 15 avril 2024, à payer à la SC TPS une indemnité d’occupation mensuelle et indexée de 2.800, 34 euros, charges et taxes en sus, jusqu’à libération effective des lieux par remise des clés ;
DISONS que si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire, l’indemnité d’occupation ainsi fixée sera indexée sur l’indice trimestriel publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date d’acquisition de la clause résolutoire ;
DEBOUTONS l’EURL SUR LES QUAIS de ses demandes de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
CONDAMNONS l’EURL SUR LES QUAIS au paiement des dépens comprenant le coût du commandement de payer et des états de privilèges et nantissements ;
CONDAMNONS l’EURL SUR LES QUAIS à payer à la SC TPS la somme de 600 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel.
La greffière, Le président,
Copie exécutoire délivrée à le
Copie délivrée à le
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