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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 17 sept. 2024, n° 24/02304 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02304 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SOCRAM BANQUE c/ Société SOGEFINANCEMENT, CAF DU LOIRET, FRANCE TRAVAIL |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 17 SEPTEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02304 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GXG5
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société SOCRAM BANQUE, dont le siège social est sis : 2 Rue du 24 février – (dette 5409336 SAIDI) – 79092 NIORT CEDEX 9. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître en vertu de l’article R 713-4 du Code de la Consommation et a fourni la preuve de l’envoi de ses arguments et pièces en LRAR avant l’audience en LRAR aux débiteurs.
DÉFENDEURS :
Monsieur [E] [T], né le 5 Avril 1982 à BEAUGENCY, demeurant : 26 allée des mésanges – 45000 ORLÉANS, Comparant en personne.
(Dossier 124001686 S. LECOMTE)
Madame [S] [R] épouse [T], née le 9 Mai 1987 à ORLEANS (LOIRET), demeurant : 26 allée des Mésanges – 45000 ORLÉANS, Comparante en personne.
FRANCE TRAVAIL, dont le siège social est sis : 6 bis rue André Dessaux – CS 99739 (dette 6474684 A [T]) – 45404 FLEURY LES AUBRAIS CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société SOGEFINANCEMENT, dont le siège social est sis : 53 rue du Port – CS 90201 (dette 36199047956, 36197896289 [T]) – 92724 NANTERRE, Non Comparante, Ni Représentée.
CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : Place Saint Charles – (arriérés de pension alimentaire 1204270, 1473324 [T]) – 45946 ORLEANS CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 5 Juillet 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 15 janvier 2024, Monsieur [E] [T], né le 5 avril 1982 à BEAUGENCY (45), et Madame [S] [R] épouse [T], née le 9 mai 1987 à ORLEANS (45), ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 15 février 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté leur situation de surendettement, déclaré leur dossier recevable.
Puis elle a, le 18 avril 2024, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la SA SOCRAM BANQUE a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir qu’un retour à l’emploi de Madame [T] est envisageable.
Le dossier de Monsieur [E] [T] et Madame [S] [R] épouse [T] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 17 mai 2024 et reçu le 24 mai 2024.
Monsieur [E] [T] et Madame [S] [R] épouse [T] et leurs créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2024 pour l’audience du 5 juillet 2024.
Avant cette audience, la SA SOCRAM BANQUE a adressé par écrit ses observations et pièces. Le créancier explique avoir une créance de 10570,32 euros. Il indique que Monsieur [T] est salarié intérimaire. Il estime que Madame [T], qui ne justifie pas par ailleurs être inapte au retour à l’emploi, pourrait retrouver un emploi, ce qui permettrait au couple de dégager une capacité de remboursement.
La SA SOCRAM BANQUE a justifié de l’envoi de ses observations et pièces par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [E] [T], conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation.
Monsieur [E] [T] et Madame [S] [R] épouse [T] ont comparu à l’audience du 5 juillet 2024. Ils ont indiqué que Monsieur [T] venait de perdre son contrat en intérim. Monsieur [T] a évoqué la création d’une auto-entreprise de vente de véhicules, précisant toutefois n’avoir procédé à aucune transaction dans ce cadre. Madame [T] a informé être enceinte et avoir en outre une inaptitude au travail. Elle a présenté pour cela à l’audience sa carte mobilité inclusion (CMI) valable jusqu’au 30 juillet 2028, relative à une scoliose. Le couple a évoqué les précédents dossiers de surendettement déposés par Monsieur [T]. Il leur a été demandé de remettre les justificatifs relatifs à leurs déclarations, ce qu’ils ont fait comme demandé, en délibéré.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats à l’audience.
Aucun autre créancier n’a comparu. En revanche, le créancier suivant a écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
FRANCE TRAVAIL a fait état d’une créance de 6829,83 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
— soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
— soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la SA SOCRAM BANQUE a été réalisée le 19 avril 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 14 mai 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficient Monsieur [E] [T] et Madame [S] [R] épouse [T] n’a pas été remise en cause à l’audience.
Il en a été de même de l’éligibilité de Monsieur [T] à la procédure de surendettement du fait de sa création d’entreprise, l’article L733-12 du Code de la consommation ne permettant au juge de vérifier d’office, outre la validité de créances, que ce qui relève de l’article L711-1 du même Code et non ce qui relève de l’article L711-3 de ce Code. Il peut en outre être noté que cette création est postérieure à la décision de recevabilité du dossier de surendettement et qu’il n’y a aucune dette professionnelle dans la procédure.
Monsieur [E] [T] et Madame [S] [R] épouse [T] sont mariés. Ils ont deux enfants à charge en commun. Madame [T] justifie avoir déclaré une nouvelle grossesse à la CPAM du Loiret. Elle perçoit l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Monsieur [T] travaillait quant à lui, en juin 2024, en intérim. S’il a indiqué à l’audience que la mission avait pris fin, le salaire de juin 2024 sera conservé comme référence ci-dessous au titre de ses revenus. Le couple perçoit par ailleurs des prestations de la caisse d’allocations familiales et une aide au logement.
Monsieur [E] [T] et Madame [S] [R] épouse [T] paient un impôt sur leurs revenus : celui-ci sera calculé au vu des pièces produites sur le fondement du prélèvement à la source inscrit sur la dernière fiche de paie de Monsieur [T]. Le montant de leur loyer sera actualisé, hors la provision au titre de l’eau froide qui entre dans un autre forfait ci-dessous. Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation, de Monsieur [E] [T] et Madame [S] [R] épouse [T] et de leurs deux enfants. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont pris en compte dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2024 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie, et ils seront donc revalorisés ci-dessous.
Les frais de transport professionnels de Monsieur [T] seront maintenus, malgré la perte d’emploi, d’une part dans la mesure où le calcul ci-dessous est réalisé à partir de la situation familiale de juin 2024, d’autre part parce que Monsieur [T] a indiqué à l’audience ne pas avoir de difficulté à trouver du travail en intérim, ce qui peut engendrer à nouveau ce type de frais.
Monsieur [T] a en outre quatre enfants d’une précédente union, pour lesquels il verse une contribution au titre de l’éducation et de l’entretien, selon décision de justice, et qu’il reçoit dans le cadre d’un droit de visite et d’hébergement. Ces charges seront incluses ci-dessous.
RESSOURCES :
salaire : 1686,92 euros ;
ARE 2 : 1371,12 euros ;
APL : 51 euros ;
allocations familiales 1 : 219 euros ;
allocations familiales 2 : 148,52 euros ;
=> TOTAL : 3476,56 euros.
CHARGES :
forfait de base : 1282 euros ;
forfait habitation : 243 euros ;
forfait chauffage : 250 euros ;
loyer : 671,80 euros ;
impôt sur les revenus : 3,40 euros ;
frais professionnels de transport : 246 euros ;
pension alimentaire : 480 euros :
DVH : 363,60 euros ;
=> TOTAL : 3539,80 euros.
Dans ces conditions, Monsieur [E] [T] et Madame [S] [R] épouse [T] n’ont aucune capacité de remboursement.
Avec deux enfants à charge, la quotité saisissable de leurs ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 1533,24 euros.
La question qui se pose est celle de savoir si la situation de Monsieur [E] [T] et Madame [S] [R] épouse [T] est irrémédiablement compromise ou non.
En l’espèce, plusieurs aspects de la situation du couple laissent penser que la situation ne peut s’améliorer sous l’angle des ressources et charges, à savoir la perte par Monsieur [T] de son emploi, la grossesse de Madame [T], dont le terme est fixé au mois de novembre 2024 et l’état de santé de celle-ci, dont la qualité de travailleur handicapé a été reconnue par une décision du 31 juillet 2023.
Cependant, d’autres aspects demeurent incertains ou laissent entrevoir une évolution permettant à la famille de revenir à meilleure fortune.
Ainsi, il apparaît que Monsieur [T] a travaillé comme conducteur de voitures particulières du 2 avril 2024 au 1er juin 2024 : il a perçu pour cela des salaires non pris en compte ci-dessus, seul le mois de juin 2024 (avec de l’intérim du 4 au 28 juin 2024) étant retenu comme référence le concernant.
Il bénéficie d’une forte employabilité.
En outre, Monsieur [T] a créé le 18 avril 2024 une entreprise d’achat et revente de voitures. S’il indique à l’audience du 5 juillet 2024 ne pas avoir réalisé de ventes, cette activité, qui par ailleurs pourrait l’empêcher, en cas de dépôt d’un dossier ultérieur, de bénéficier d’une procédure de surendettement en tant que particulier, constitue une opportunité pour lui de revenir à meilleure fortune ou de percevoir un complément de salaire permettant dans un délai raisonnable d’avoir une capacité de remboursement.
A cela s’ajoute le fait qu’il a perçu de Pôle Emploi, en mai 2024, une aide de 3603,52 euros à la création de cette entreprise, ce qui n‘est pas repris ci-dessus dans ses ressources mais peut donner du sens à ce nouvel engagement professionnel.
Puis, il peut être relevé que, en ne prenant pas en compte les frais professionnels de transport, sujets à évolution selon l’emploi occupé, le couple aurait une capacité de remboursement, sous les réserves liées à l’évolution familiale à venir mentionnée ci-dessus et à l’impact de cette évolution sur les aides perçues et les charges familiales.
Enfin, Monsieur [E] [T] et Madame [S] [R] épouse [T] n’ont jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances pour l’endettement compris en commun dans leur dossier de surendettement.
Un moratoire est donc juridiquement possible.
Aussi, dans ce contexte de transition, aussi bien sous l’angle familial que sur le plan professionnel, il apparaît que la situation du couple peut fortement évoluer à court terme, ce qui rend opportune une suspension de l’exigibilité des créances.
Il en résulte que la situation de Monsieur [E] [T] et Madame [S] [R] épouse [T] ne peut pas être considérée comme irrémédiablement compromise.
Il y aura donc lieu d’infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA SOCRAM BANQUE à l’encontre des mesures imposées le 18 avril 2024 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Monsieur [E] [T], né le 5 avril 1982 à BEAUGENCY (45), et Madame [S] [R] épouse [T], née le 9 mai 1987 à ORLEANS (45), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Monsieur [E] [T] et Madame [S] [R] épouse [T] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie leur dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [E] [T] et Madame [S] [R] épouse [T] et à leurs créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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