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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 8 nov. 2024, n° 24/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Du 08 novembre 2024
5AA
PPP Référés
N° RG 24/00576 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZDBN
[L] [K]
C/
[I] [M]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le 08/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 08 novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [L] [K]
née le 18 Avril 1990 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Patrick DUPERIE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [M]
né le 19 Avril 1967 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Me Francine LINDAGBA-MBA (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 13 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 13 mars 2004 à comparaître à l’audience du 17 mai 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Madame [L] [K] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [I] [M] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé [Adresse 7] , d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 2512,40 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer du 18 août 2023.
À l’audience du 13 septembre 2024, la requérante représentée par son conseil a repris ses demandes contenues dans l’acte introductif d’instance et s’est opposée à tout délai de paiement dès lors que les derniers loyers courants ne sont pas réglés en totalité.
Monsieur [I] [M] représenté par son conseil demande le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire indiquant qu’il n’a plus de revenus étant actuellement au RSA et sollicite un délai de paiement à hauteur de 50 € par mois jusqu’à apurement de la dette locative en plus des loyers courants avec suspension de la réalisation ou des effets de la clause résolutoire visée par le commandement de payer.
Il convient pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties de se référer expressément à leurs dernières conclusions écrites développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 13 mars 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 août 2023 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 18 août 2023 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [I] [M] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 2596,48 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 19 octobre 2023 le délai de deux mois s’appliquant au commandement de payer au vu de la date du bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
En effet l’absence de revenus de la part du défendeur qui perçoit le RSA et le non-paiement des derniers loyers courants avant l’audience ne permettent pas d’envisager l’octroi d’un délai paiement sans aucune garantie de règlement pour le bailleur alors que cette situation perdure depuis de nombreux mois.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances valables à la somme de 1379,66 euros à la date du 9 septembre 2024 sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [I] [M] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.
L’équité commande de le condamner à payer à une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Accorde à Monsieur [I] [M] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Déclare l’action de Madame [L] [K] régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 19 octobre 2023 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 8].
Condamne Monsieur [I] [M] à payer à Madame [L] [K] en deniers ou quittance valable la somme de 1379,66 euros sauf à parfaire.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne en tant que de besoin l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Condamne Monsieur [I] [M] à payer à Madame [L] [K] une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 18 août 2023.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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