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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 1re ch., 11 déc. 2025, n° 24/00845 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00845 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance CNP ASSURANCES IARD c/ Société ALLIANZ IARD |
Texte intégral
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU : 11 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00845 – N° Portalis DBXO-W-B7I-CZW5
AFFAIRE : Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES IARD C/ Société ALLIANZ IARD
Composition du tribunal
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge
Greffière : Madame Pauline BAGUR,
******************
Débats en audience publique le 04 Novembre 2025
Délibéré rendu par mise à disposition le 06 Janvier 2026, avancé au 11 Décembre 2025
******************
DEMANDERESSE
Compagnie d’assurance CNP ASSURANCES IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Olivier MAILLOT de la SELARL CABINET CAPORALE – MAILLOT – BLATT ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
DEFENDERESSE
Société ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Béatrice TRARIEUX de la SELARL JOLY-GUIRIATO-TRARIEUX, avocats au barreau de BERGERAC
Maître [K] [O] de la SELARL CABINET CAPORALE – [O] – BLATT ASSOCIES, Maître [V] [J] de la SELARL JOLY-GUIRIATO-[J]
FAITS ET PROCEDURE
Selon contrat n°NH13493684, Madame [X] [G] a souscrit auprès de la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD un contrat d’assurance habitation pour sa résidence principale située [Adresse 2] à [Localité 8] à effet du 1er janvier 2014.
Par courrier recommandé du 14 juin 2019, Monsieur et Madame [G] ont régularisé une déclaration de sinistre auprès de leur assureur à savoir un incendie survenu le 13 juin 2019.
Une expertise est diligentée dès le 18 juin 2019 par l’assureur et confiée au cabinet EUREXO, agence de [Localité 6] qui s’est déplacée sur les lieux.
Aux termes du rapport d’expertise du 26 juin 2019, il en ressort principalement les constats suivants :
le point de départ de l’incendie se situe au niveau du tractopelle qui se situait dans le garage attenant à la maison ;Monsieur [G] avait utilisé dans l’après-midi du 13 juin 2019 son vieux tractopelle de marque HANOMAG qui n’était plus assuré, et un fourgon plateau pour réaliser des travaux de terrassement sur sa propriété ; en fin d’utilisation, il n’avait pas fait l’appoint de carburant et avait simplement coupé le contact sans débrancher la batterie ; quinze minutes après avoir rangé le tractopelle dans le garage, il entendait un bruit dans le garage et voyait un mur de flammes au niveau du tractopelle ; il a essayé de sortir le fourgon plateau stationné dans l’atelier mais n’a pas réussi à le démarrer ; les flammes venant de l’atelier ont atteint la maison qui s’est embrasée à son tour ;outre les pompiers, la gendarmerie de [Localité 7] est intervenue mais aucun procès-verbal n’a été dressé puisqu’une cause accidentelle de l’incendie a été déterminée ;les dégâts sont évalués à 470 000 euros.
Le 23 août 2019, une réunion d’expertise amiable et contradictoire s’est tenue en présence du cabinet EUREXO, expert missionné par la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD et le cabinet POLYEXPERT, expert missionné par ALLIANZ, assureur du fourgon benne propriété de la société LAURENT AUT’OCCASION. Il était émis des hypothèses sur le départ du feu à savoir une fuite d’huile hydraulique ou un court-circuit électrique sur le tractopelle.
Le 29 avril 2020, selon quittance d’indemnisation définitive, la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD a indemnisé les époux [G] à hauteur de 411 438,45 euros, franchise déduite.
Par courrier du 25 mai 2021, la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD a demandé à la compagnie ALLIANZ IARD le remboursement de la somme de 407 067 euros aux motifs que « un incendie a détruit le logement de notre assuré. Cet incendie a pris naissance sur le véhicule (tractopelle) appartenant à votre assuré » ; qu'« en vertu de la loi du 05/07/1985 dite Loi Badinter, la responsabilité de votre assuré est engagée » et qu’elle est subrogée dans les droits et actions de son assuré.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2024, la SA CNP ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD) a fait assigner la SA ALLIANZ IARD devant le tribunal judiciaire de BERGERAC aux fins de voir juger notamment que l’incendie du 13 juin 2019 constitue un accident de la circulation et condamner la compagnie ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 345 950,94 euros sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.
Le défendeur a constitué avocat.
La décision sera contradictoire.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 juillet 2025, la BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD présente les demandes suivantes :
Vu les dispositions de la loi du 5 juillet 1985,
Vu les articles L121-12 et L124-3 du code des assurances,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées aux débats,
débouter la compagnie ALLIANZ IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,en conséquence, la déclarer recevable et bien fondée en son action,juger que l’incendie ayant endommagé l’habitation de Madame [M] [G] et Monsieur [Z] [G] le 13 juin 2019 constitue un accident de la circulation,juger que le véhicule de type fourgon benne AVIA immatriculé [Immatriculation 3] appartenant à la société LAURENT AUT’OCCASION et assuré auprès de la compagnie ALLIANZ est impliqué dans cet accident,en conséquence, dire que la loi du 5 juillet 1985 est applicable aux dommages causés à l’habitation de Madame [M] [G] et Monsieur [Z] [G],condamner la compagnie ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 345 950,94 euros outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation délivrée le 19 septembre 2024,débouter la compagnie ALLIANZ IARD de toutes demandes, fins et conclusions reconventionnelles,condamner la compagnie ALLIANZ IARD à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,la condamner aux dépens de l’instance, dont distraction au profit de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, avocats à la cour , sur le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile,dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Au soutien, elle fait valoir que :
son recours subrogatoire est justifié au motif que l’incendie est constitutif d’un accident de la circulation en ce que le fourgon benne assuré par ALLIANZ qui est un véhicule terrestre à moteur, est bien impliqué et ce, quand bien même il était stationné dans un lieu privé et clos, la cause de cet incendie n’étant pas volontaire, mais ayant bien pris feu dans un second temps après le tractopelle ce qui a engendré les dégâts au hangar puis à la maison ;le moyen adverse tendant au transfert de la garde du fourgon à la charge de Monsieur [G] ne peut pas prospérer puisque ALLIANZ n’en fait pas la démonstration ;sur la faute de l’assuré pour défaut d’entretien du tractopelle, ALLIANZ n’apporte aucune preuve à ce titre et les fuites de carburant ou d’huile sont fréquentes même sur des véhicules entretenus et elles sont systématiquement qualifiées d’accidentelles afin de permettre l’application de la Loi Badinter.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 12 aout 2025, ALLIANZ IARD présente les demandes reconventionnelles suivantes :
Vu la loi du 5 juillet 1989,
Vu l’article 1346-5 du code civil,
Vu l’article L121-12 du code des assurances,
débouter la CNP ASSURANCES IARD de ses demandes, fins et conclusions,déclarer sa demande reconventionnelle recevable et bien fondée,y faisant droit, condamner la CNP ASSURANCES IARD à lui payer 2100 euros au titre de l’indemnisation des préjudices indemnisés à son assuré, la société LAURENT AUT’OCCASION et 1500 euros au titres de ses frais irrépétibles.Au soutien, elle fait valoir que :
la loi Badinter ne peut pas s’appliquer aux motifs que le véhicule assuré par ALLIANZ était stationné dans un lieu exclusivement privé soit la dépendance des époux [G] ; que l’absence de mouvement du fourgon plateau lors du sinistre exclut son application ;c’est le droit commun qui s’applique et donc la CNP ASSURANCES doit démontrer le rôle causal du camion plateau dans le sinistre ; or, l’expert de la CNP ASSURANCES a établi que l’origine de l’incendie se situe dans le véhicule des époux [G] et de son défaut d’entretien ;sur le défaut de qualité de gardien de la société LAURENT AUT’OCCASION, le fourgon plateau a été confié à la garde de Monsieur [G], retraité et non préposé de la société LAURENT AUT’OCCASION, pour son usage exclusif raison pour laquelle il était stationné dans son garage ; il en avait ainsi l’usage, le contrôle et la direction ; la cause de l’incendie ne pouvant nullement être recherchée dans un vice du fourgon plateau, CNP ASSURANCES IARD subrogée dans les droits des époux [G] au titre de la loi Badinter ne peut pas se retourner contre le propriétaire, la société LAURENT AUT’OCCASION, la garde du fourgon ayant étant transférée à Monsieur [G] ;la cause de l’incendie se situe au niveau du tractopelle ce qui signifie que le camion plateau n’a aucun rôle causal dans cet incendie ni dans sa propagation ;le tractopelle, âgé d’une 30taine d’années, n’était ni assuré ni entretenu par un professionnel, ni contrôle technique alors que Monsieur [G] l’utilisait de manière régulière ce qui constitue une faute de sa part le privant de toute demande d’indemnisation et empêchant la CNP ASSURANCES subrogée dans les droits des époux [G] de demander la prise en charge du sinistre dont l’origine provient du véhicule de ses assurés.
La clôture de l’affaire est intervenue le 12 septembre 2025.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 4 novembre 2025 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 6 janvier 2026 avancé au 11 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
1°) Sur le recours subrogatoire de la compagnie CNP ASSURANCES IARD
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 121-12 du Code des assurances : “L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur.”
La compagnie CNP ASSURANCES IARD justifie ainsi avoir payé à Madame [X] [G] et Monsieur [Z] [G] la somme de 442.555,09 euros représentant l’indemnité définitive franchise de 120 euros déduite suite au sinistre incendie subi le 13 juin 2019 au [Adresse 2] à [Localité 9].
Elle est ainsi subrogée dans les droits et actions de Madame [X] [G] et Monsieur [Z] [G]
2°) Sur la demande principale en paiement de la compagnie CNP ASSURANCES IARD
Aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 1985, les dispositions du présent chapitre s’appliquent, même lorsqu’elles sont transportées en vertu d’un contrat, aux victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ainsi que ses remorques ou semi-remorques, à l’exception des chemins de fer et des tramways circulant sur des voies qui leur sont propre.
La loi du 5 juillet 1985 s’applique à l’incendie provoqué par un véhicule terrestre à moteur, en mouvement ou en stationnement dans un lieu privé.
L’implication d’un véhicule terrestre à moteur est retenue lorsque ce véhicule est intervenu, à quelque titre que ce soit, dans la survenance de l’accident en ayant participé à la réalisation du dommage.
En cas d’incendie du véhicule, si son origine est indéterminée ou si elle est due à une cause interne au véhicule, la loi de 1985 sera applicable.
En revanche, si l’origine de l’incendie résulte d’un acte volontaire ou extérieur au véhicule, seul le régime général de la responsabilité civile trouvera à s’appliquer.
En l’espèce, il résulte des conclusions, des pièces produites et notamment des conclusions des experts intervenus que d’une part, la cause du sinistre est accidentelle.
D’autre part, il n’existe qu’un seul foyer d’incendie au départ du véhicule tractopelle HANOMAG DERUPE modèle HD 60, non assuré, appartenant à Monsieur [Z] [G], stationné dans le hangar à usage de garage double attenant à l’habitation de ce dernier et de son épouse, Madame [X] [G], et plus précisément au niveau de la batterie et du réservoir de gasoil, entièrement détruit par le feu avec propagation très rapide (en 10 minutes) non seulement au véhicule fourgon benne de marque AVIA modèle AG3 immatriculé [Immatriculation 3], également stationné dans ce hangar, appartenant à la société LAURENT AUT’OCCASION et assuré par ALIANZ IARD, entièrement détruit, mais aussi à l’intégralité des bâtiments, hangar et maison d’habitation des époux [G].
Il est tout aussi constant que selon le rapport d’expertise du 21 juin 2019 :
« M [G] a entendu du bruit dans le garage où stationnait le tractopelle. Celui-ci a fait demi-tour et en revenant vers le garage, il a vu de grandes flammes au droit du tractopelle. M [G] s’est précipité dans la pièce de rangement en sous-sol de sa maison pour prendre un extincteur, mais pris de panique, il n’a pas réussi à l’utiliser. M [G] en ensuite essayé de sauver le fourgon-plateau qui stationnait dans l’atelier, mais il n’a pas réussi à le démarrer. La fumée noire qui s’élevait en hauteur a alerté des voisins qui ont appelé les pompiers. Un voisin gendarme est venu porter secours à M [G] (…) » « M [G] déclare avoir vu les premières flammes au niveau du tractopelle dans la partie garage de la dépendance une dizaine de minutes après y avoir garé l’engin. (…) »« M [G] décrit un mur de flammes au niveau du tractopelle lorsqu’il a découvert l’incendie »« Compte tenu des déclarations [de M [G]] qui concordent avec les constatations effectuées sur place, nous privilégions un départ de feu au niveau du tractopelle »« le feu s’est rapidement développé dans la dépendance provoquant ensuite la destruction d’un fourgon plateau. Ce véhicule qui appartenant au gendre de M [G] pourrait être assuré (en cours de vérification) »
Le seul point de divergence entre les experts concerne l’implication du véhicule fourgon benne immatriculé [Immatriculation 3] dans le sinistre.
Ainsi, selon le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances de l’incendie du 23 août 2019, le cabinet POLYEXPERT conclue en ces termes « le VTM immatriculé [Immatriculation 3], confié à M [G], a été endommagé par la propagation de l’incendie. En l’absence du véhicule immatriculé [Immatriculation 3], les dommages auraient été identiques à ceux constatés. On peut donc conclure que le véhicule [Immatriculation 3] n’a pas contribué dans la survenance des dommages », alors qu’au contraire, le cabinet EUREXO estime qu’il s’agit là « du seul parti pris [du cabinet POLYEXPERT] sans aucune démonstration technique » et que ce véhicule « a participé entièrement à la réalisation des dommages sur le bâtiment des époux [G] ».
Or, il n’est pas absolument pas démontré par les pièces versées aux débats l’existence d’un relais de feu de véhicule à véhicule, ni que le véhicule fourgon benne immatriculé [Immatriculation 3] ait participé par sa propre combustion à la réalisation des dommages en propageant lui-même cet incendie. Le cabinet EUREXO ne procède que par voie d’allégation en soutenant que le véhicule fourgon benne aurait participé entièrement à la réalisation des dommages sur le bâtiment des époux [G] et cette allégation est totalement contredite par les éléments objectifs du dossier. En effet, il est démontré par les propres déclarations de Monsieur [G] qu’il y avait un mur de flammes au niveau du tractopelle en l’espace de 10 minutes, que les flammes se sont propagées très vite, que Monsieur [G] a tenté de sauver le véhicule fourgon benne en le démarrant ce qui démontre qu’à ce moment-là ce véhicule n’avait pas pris feu et ensuite, au vu de la fumée noire qui s’échappait en hauteur, un voisin est venu secourir Monsieur [G], puis il est constant que 30 minutes après l’alerte, les pompiers sont arrivés sur les lieux, rejoints par des renforts vu l’ampleur de l’incendie et qu’entretemps « les flammes venant de l’atelier avaient atteint la toiture de la maison qui à son tour s’était embrasée ».
Faute d’établir que le véhicule fourgon benne immatriculé [Immatriculation 3] ait joué un rôle quelconque dans la réalisation des dommages subis par les époux [G], il n’y a pas lieu de retenir son implication dans le sinistre au sens de la loi Badinter, seul le tractopelle étant clairement en cause dans cette affaire.
Il y a donc lieu de débouter la société CNP ASSURANCES IARD de son action subrogatoire et par voie de conséquence de sa demande en paiement de la somme de 345.950,94 euros formée à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD.
3°) Sur la demande reconventionnelle de la compagnie ALLIANZ IARD
La compagnie d’assurances ALLIANZ IARD demande reconventionnellement le remboursement des dommages causés à son assuré, la société LAURENT AUT’OCCASION, du fait de l’incendie de son véhicule fourgon benne causé par le véhicule des époux [G] et ce, pour une somme de 2100 euros HT conformément à la valeur fixée par l’expert et eu égard au contrat CNP ASSURANCES IARD garantissant la responsabilité civile des propriétaires, les époux [G], et aux dispositions de l’article 212-12 du code des assurances.
Au vu des éléments du dossier, cette demande est totalement justifiée et il convient d’y faire droit.
4°) Sur les autres demandes
Succombant à l’instance, la société CNP ASSURANCES IARD sera condamnée aux entiers dépens.
Elle sera déboutée de sa demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Elle sera également condamnée au paiement de la somme de 1500 euros à la compagnie ALLIANZ IARD sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
5°) Sur l’exécution provisoire
Conformément aux dispositions des articles 514 à 514-2 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, l’issue du litige justifie de ne pas déroger aux dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition du public par le greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société SA CNP ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD) de sa demande en paiement formée à l’encontre de la société SA ALLIANZ IARD au titre de son recours subrogatoire ;
JUGE recevable et bien fondée la demande de la société SA ALLIANZ IARD au titre de son recours subrogatoire à l’encontre de société SA CNP ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD) ;
CONDAMNE en conséquence la société SA CNP ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD) à payer la somme de 2100 euros à la société SA ALLIANZ IARD ;
DEBOUTE la société SA CNP ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD) de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SA CNP ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD) à payer la somme de 1500 euros à la société SA ALLIANZ IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société SA CNP ASSURANCES IARD (LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD) aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi fait, jugé et rendu par mise à disposition au Greffe les jour, mois et an que dessus.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
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