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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 6e ch., 20 févr. 2026, n° 22/05245 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/05245 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. MBS OBI, Caisse Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Finistère, Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
PÔLE CIVIL
6ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
20 Février 2026
N° RG 22/05245 – N° Portalis DB3R-W-B7G-XSA6
N° Minute :
AFFAIRE
[B] [H]
C/
Caisse Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère, S.A.S. MBS OBI, Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Rozenn LOPIN du PARTNERSHIPS CLYDE & CO LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0429
DEFENDERESSES
Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Finistère
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
S.A.S. MBS OBI
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Astrid LOMONT de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocats postulant au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
et par Me Philippe SIMONEAU, avocat plaidant au barreau de LILLE
Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Décembre 2025 en audience publique devant :
Thomas BOTHNER, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :
Thomas BOTHNER, Vice-Président
Gyslain DI CARO DEBIZET, Magistrat
Aglaé PAPIN, Magistrat
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Marlène NOUGUE
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 avril 2018, M. [B] [H] s’est blessé grièvement à la main droite dans l’enceinte d’un magasin situé à [Localité 6] exploité par la société par actions simplifiée (SAS) MSB OBI.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 11 décembre 2019, le juge des référés de [Localité 1] a ordonné une expertise judiciaire confiée au docteur [V] [S] lequel a remis son rapport le 11 août 2021.
Par actes judiciaires du 7 juin 2022, M. [B] [H] a fait assigner la SAS MSB OBI, la société de droit étranger Allianz Global Corporate & Specialty SE ainsi que la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Finistère devant le tribunal judiciaire de Nanterre en reconnaissance de responsabilité et en réparation de ses préjudices.
Selon son acte introductif d’instance, il demande au tribunal, au visa des articles L. 421-3 du code de la consommation, 1241 et 1242 du code civil de :
— condamner la SAS MSB OBI et la société Allianz Global Corporate & Specialty à lui payer la somme de 21 653,40 euros au titre des préjudices subis ;
— les condamner aux dépens ;
— les condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Le concluant estime que la société MBS OBI a manqué à son obligation générale de sécurité, engageant ainsi sa responsabilité civile. Il affirme avoir chuté en raison de la présence de nettoyeurs à vapeur entreposés contre un rayonnage bloquant ainsi la circulation et la visibilité des clients du magasin. Il ajoute que le présentoir sur lequel il a tenté de s’appuyer pour éviter la chute était muni d’une tige unique, coupante, et non d’une tige à double fil, de nature à prévenir ce risque.
A titre subsidiaire, il considère que les conditions de la responsabilité du fait des choses sont réunies, relevant que les nettoyeurs à vapeur sous la garde de la SAS MBS OBI étaient anormalement positionnés, se trouvant en appui contre un rayonnage en obstruant partiellement la vue et le passage dans l’allée.
S’agissant de ses préjudices, il s’appuie essentiellement sur les conclusions de l’expert judiciaire. Il fait état de la perte de gains professionnels du fait de deux arrêts de travail. Il met en exergue ses souffrances endurées eu égard à la profondeur de la plaie ayant nécessité sept points de suture. Au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel, il détermine celui-ci sur une base moyenne de 27 euros par jour. Compte tenu de la présence d’une cicatrice sur sa main, il fait valoir l’existence de préjudices esthétique temporaire et permanent. Sur ses préjudices permanent, il considère que sa blessure a accéléré le développement de l’affection de “ [R] ”. Enfin, il fait valoir son préjudice d’agrément dans la mesure où il n’a pas pu participer à des régates en raison de sa blessure.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 13 juillet 2023, la SAS MSB OBI demande au tribunal, au visa des articles 6 et 9 du code de procédure civile, L. 421-3 du code de la consommation et 1242 du code civil, de :
à titre principal,
— débouter M. [B] [H] de l’intégralité de ses demandes ;
— le condamner aux dépens ;
— le condamner à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
à titre subsidiaire,
— ordonner un partage de responsabilités entre la SAS MSB OBI et M. [B] [H] ;
— fixer son préjudice corporel de la manière suivante :
— 611,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 1 000 euros au titre des souffrances endurées ;
— 3 600 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
— 500 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Soit un total de 5 711,25 euros ;
— le débouter de ses autres demandes ;
— réduire à de plus justes proportions la demande qu’il forme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour conclure au rejet des demandes formées à son encontre, elle rappelle que les dispositions issues du code de la consommation ne créent aucune obligation particulière de sécurité incombant à l’exploitant d’une surface de vente.
Sur la responsabilité invoquée au titre du fait des choses, elle relève que le demandeur ne justifie pas du positionnement anormal du nettoyeur à vapeur estimant qu’il était visible et à proximité immédiate des rayons, sans qu’aucun rôle actif dans la survenance du dommage ne puisse lui être imputé.
A titre subsidiaire, elle considère qu’il y a lieu de lui imputer une faute d’inattention de nature à réduire son droit à indemnisation de moitié. Elle conclut au rejet des demandes relatives aux pertes de gains professionnels actuels et au préjudice d’agrément, relevant que M. [H] n’en rapporte pas la preuve. Concernant les autres postes de préjudice, elle en conteste l’évaluation.
La clôture de l’instruction de l’affaire est intervenue le 13 novembre 2023.
La société de droit étranger Allianz Global Corporate & Specialty et la Caisse primaire d’assurance maladie du Finistère n’ayant pas constitué avocat, le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 474 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la responsabilité de la SAS MSB OBI
1.1. Sur l’obligation générale de sécurité
En vertu de l’article L. 421-3 du code de la consommation, les prestations de services doivent présenter, dans des conditions normales d’utilisation ou dans d’autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
L’article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La responsabilité de l’exploitant d’un magasin dont l’entrée est libre ne peut être engagée, à l’égard de la victime d’une chute survenue dans ce magasin et dont une chose inerte serait à l’origine, que sur le fondement de l’article 1242, al. 1er du code civil à charge pour la victime de démontrer que cette chose, placée dans une position anormale ou en mauvais état, a été l’instrument du dommage. Si l’article L. 421-3 du code de la consommation édicte au profit des consommateurs une obligation générale de sécurité des produits et services, il ne soumet pas l’exploitant d’un tel magasin à une obligation de sécurité de résultat à l’égard de la clientèle (1re Civ., 9 septembre 2020, pourvoi n°19-11.882).
En l’espèce, au regard de la jurisprudence susmentionnée et des faits de l’espèce, la responsabilité de la société défenderesse ne peut être engagée sur le fondement de l’article L. 421-3 du code de la consommation. Il convient alors d’examiner l’applicabilité du régime de responsabilité du fait des choses tel que prévu par l’article 1242 du code civil.
1.2. Sur la responsabilité du fait des choses
L’article 1242 du code civil rappelle qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
S’agissant d’une chose inerte, il incombe à la victime de démontrer le rôle causal de la chose dans la survenance du dommage en démontrant son positionnement anormal ou dangereux (2e Civ., 25 octobre 2001, pourvoi n° 99-21.616).
En l’espèce, M. [H] communique le constat d’accident responsabilité civile établi le 27 avril 2018 par le directeur du magasin Weldom dans lequel les circonstances de l’accident sont relatées ainsi :
“ Monsieur [H] a trébuché sur un nettoyeur à vapeur, entraînant une chute et sa main sur le bas de la gondole entraînant une plaie ”.
Pour sa part, la défenderesse produit deux photographies du rayon du magasin mettant en évidence deux nettoyeurs de la marque Karcher posés à la verticale d’un rayonnage ainsi qu’un présentoir, le tout étant installé dans l’angle d’un rayonnage au croisement de deux allées.
Il n’est pas contesté que le nettoyeur à vapeur était, au moment de l’incident, sous la garde de la société défenderesse en ce qu’elle en avait l’usage, la direction et le contrôle.
Il résulte de ces éléments que l’allée dans laquelle M. [H] circulait était suffisamment large pour éviter sans difficulté le matériel entreposé, lequel n’empiétait que de quelques centimètres sur le passage, étant précisé qu’il n’est pas démontré qu’un fil électrique ou qu’un tuyau d’aspiration aurait été positionné dans la largeur de l’allée, ce qui aurait constitué un positionnement anormal eu égard à la couleur sombre du dallage.
De plus, le présentoir situé au bout de l’allée ayant une couleur claire sur un dallage sombre était particulièrement visible et ne présentait aucun débord anormal.
En conséquence de ce qui précède, la responsabilité de la société MSB OBI ne saurait être engagée et M. [B] [H] sera débouté de ses demandes.
2. Sur les autres demandes
Partie ayant succombé, M. [B] [H] sera condamné à payer les dépens de l’instance en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Partie tenue aux dépens, il sera condamné à payer à la société MSB OBI la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. Partie perdante, il sera débouté de sa demande formée à ce titre.
Enfin, les décisions de première instance étant assorties de l’exécution provisoire de droit depuis le 1er janvier 2020 en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la demande tendant à la prononcer est inutile et sera en tant que telle, rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette l’ensemble des demandes formées par M. [B] [H] à l’encontre de la société par actions simplifiées MSB OBI ;
Condamne M. [B] [H] à payer les dépens de l’instance ;
Condamne M. [B] [H] à payer à la société par actions simplifiées MSB OBI la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les plus amples demandes des parties.
signé par Thomas BOTHNER, Vice-Président et par Marlène NOUGUE, Greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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