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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp réf., 10 févr. 2026, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00045 – N° Portalis DB22-W-B7J-TQGW
MINUTE : /2026
ORDONNANCE DE REFERE
Du : 10 Février 2026
réputée contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
[T] [U]
DEFENDEUR(S) :
[M] [E]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
ORDONNANCE DE REFERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 16 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire délégué par ordonnance de M. le Président du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES en date du 13/07/2023 chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
l’ordonnance suivante a été rendue en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [T] [U]
né le 04 février 1937 à [Localité 2] (77)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie JOURDE-LAROZE, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [M] [E]
demeurant [Adresse 2]
non comparant
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance de référé du 19 mars 2924, le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES siégeant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET a constaté l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 17 avril 2021 entre M. [T] [U] et M. [M] [E] à compter du 31 mai 2023 et ordonné l’expulsion de ce dernier.
M. [M] [E] n’ayant pas libéré les lieux ni restitué les clés, il a fait l’objet d’un procès-verbal d’expulsion le 22 octobre 2024. Le 3 janvier 2025, un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été dressé par Maître [X] [Y], commissaire de justice à [Localité 1].
Le 31 janvier 2025, M. [T] [U] a porté plainte auprès du service de police judiciaire d'[Localité 3] après avoir constaté, le 28 janvier 2025, que l’appartement était à nouveau occupé et que les serrures avaient été changées.
Par procès-verbal de constat établi par Maître [X] [Y], commissaire de justice, désignée par ordonnance sur requête du 2 avril 2025, il a été établi le 29 avril 2025 que les locaux étaient à nouveau occupés et que des documents administratifs établis au nom de M. [M] [E] et datés du mois de janvier 2025 et du 31 mars 2025 s’y trouvaient.
Puis par acte de commissaire de justice du 17 octobre 2025 ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses en application de l’article 659 du code de procédure civile, M. [T] [U] a assigné en référé M. [M] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles siégeant au tribunal de proximité de Rambouillet au visa notamment des dispositions des articles 544 du code civil, R.221-5 du code de l’organisation judiciaire, L.412-1 et L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution aux fins de voir :
Juger que M. [M] [E] a pénétré illicitement dans les lieux [Adresse 3]
Juger que M. [M] [E] est occupant sans droit ni titre de l’appartement sis [Adresse 3] appartenant à M. [T] [U]
En conséquence,
Ordonner l’expulsion immédiate de M. [M] [E] et de tous occupants de son chef et ce, avec l’assistance du commissaire de police et de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu
Supprimer les délais de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution qui ne pourront bénéficier à M. [M] [E] et tous occupants de son chef
Supprimer le bénéfice du sursis prévu à l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution pour toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année et jusqu’au 31 mars de l’année suivante pour M. [M] [E]
Ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles qu’il désignera ou tel autre lieu au choix du bailleur et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, aux frais, risques et périls de M. [M] [E]
Condamner par provision M. [M] [E] à payer à M. [T] [U] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 200 € à compter du 28 janvier 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux, matérialisée par la remise des clés, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise
Condamner M. [M] [E] à payer à M. [T] [U] la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris le coût du procès-verbal de constat.
A l’audience du 16 décembre 2025, M. [T] [U], représenté par son conseil, reprend les termes de son assignation. Il convient de s’y référer pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446 1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Cité selon les modalités prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [M] [E] ne comparait pas et n’est pas représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
L’ordonnance est réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’elle est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution des défendeurs, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. SUR LA DEMANDE D’EXPULSION
Il résulte de l’article L.213-4-3 du code de l’organisation judiciaire que le juge des contentieux de la protection connait des actions tendant à l’expulsion de personnes qui occupent aux fins d’habitation des immeubles bâtis sans droit ni titre.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Il est constant que, le droit de propriété ayant un caractère absolu, toute occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 précité.
L’expulsion est, par ailleurs, la seule mesure de nature à permettre au propriétaire de recouvrer la plénitude de son droit sur le bien occupé illicitement. L’ingérence qui en résulte dans le droit au respect du domicile de l’occupant, protégé par l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ne saurait être disproportionnée eu égard à la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété.
En l’espèce, M. [T] [U] justifie être propriétaire d’un logement n°446 et d’une cave n°442 situés [Adresse 4].
Il justifie également que ces locaux sont occupés par une personne qui n’y a pas été autorisée.
Cette occupation est établie par le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 29 avril 2025. Il en ressort en effet que :
L’appartement est occupé :
« Après ouverture, je constate que le logement est modestement garni je relève la présence de :
…
Un étendoir à linge sur lequel sèche du linge encore humide.
…
Quelques vêtements d’homme sont pliés à même le sol.
Dans la cuisine, je constate que les aliments sont stockés à même le sol. Il n’y a pas de réfrigérateur.
Après vérification, je constate que les dates limites de consommation sont en cours de validité. La nourriture n’est pas avariée.
L’éponge sur l’évier ainsi que celle sur le lavabo de la salle de bain sont humides, attestant d’une présence à date récente. »
L’appartement est occupé par M. [M] [E] :
« Seuls deux documents domestiques sont présents sur place, à savoir :
Une facture EDF datée du 31 mars 2025 au nom de Monsieur [M] [E]
Un avis d’imposition en date du mois de janvier 2025 au nom de M. [M] [E]. »
Il est par ailleurs constant que M. [M] [E] a fait l’objet d’une mesure d’expulsion de ces mêmes lieux, le 22 octobre 2024, en exécution d’une ordonnance de référé rendue par ce tribunal le 19 mars 2024, et qu’un état des lieux de sortie a été établi le 3 janvier 2025 par commissaire de justice.
Il occupe donc désormais les lieux sans droit ni titre.
Par conséquent, il convient d’ordonner l’expulsion de M. [M] [E] ainsi que celle de tous occupants de son chef et d’accorder au besoin à M. [T] [U] l’assistance de la force publique.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leu transport ni leur séquestration.
II. SUR LA DEMANDE DE SUPPRESSION DES DELAIS
Sur l’application du délai après délivrance du commandement d’avoir à quitter les lieux
Aux termes de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution dans sa rédaction issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023,
« Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L.412-3 à L.412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L.442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque la procédure d’expulsion porte sur un lieu habité en vertu du dispositif visant à assurer la protection et la préservation de locaux vacants par l’occupation de résidents temporaires, régi par l’article 29 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, réduire ou supprimer ce délai.
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte. »
Il est constant que le fait de prendre possession d’un local sans y être autorisé par le propriétaire et sans avoir été induit en erreur ou abusé sur l’étendue de ses droits constitue une voie de fait, même en l’absence d’effraction ou de dégradation des lieux.
En l’espèce, l’entrée dans les locaux par voie de fait est mise en évidence par l’occupation des lieux par M. [M] [E] sans y avoir été autorisé. Il est également établi que ce dernier a fait changer la serrure de l’appartement.
L’entrée dans les lieux par voie de fait est ainsi caractérisée et prive le défendeur ainsi que tout occupant de son chef du bénéfice du délai de deux mois après la délivrance du commandement de quitter les lieux.
Sur l’application de la trêve hivernale
Aux termes de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution, :
« Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L.412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui à l’aide de manœuvre, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa. »
En l’espèce, il est établi que M. [M] [E] est entré dans les lieux par voie de fait. En conséquence, le délai de l’article L. 412-6 du code de procédure civile d’exécution n’est pas applicable.
III. SUR LA DEMANDE D’INDEMNITE D’OCCUPATION
Le dernier alinéa de l’article 835 du code de procédure civile, prévoit que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il en résulte que celui qui occupe sans droit ni titre un bien appartenant à autrui est redevable d’une indemnité d’occupation. En effet, l’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien et de son indisponibilité pour le propriétaire qui ne peut pas le relouer.
En l’espèce, M. [T] [U] ne fournit aucun autre élément permettant d’apprécier la valeur locative du bien et le préjudice subi que l’ordonnance du 19 mars 2024 faisant état du loyer initialement fixé entre les parties dans le cadre du bail du 17 avril 2021 à la somme mensuelle de 544 € et 26 € de provisions sur charges.
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer la provision au titre de l’indemnité d’occupation que M. [M] [E] devra verser à M. [T] [U] à la somme mensuelle de 700 €, proratisée au nombre de jours d’occupation, entre le 28 janvier 2025 date de la constatation de l’occupation et jusqu’au jour de la libération des lieux matérialisée par la remise effective des clés.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [M] [E], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat.
De plus, compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir M. [T] [U], M. [M] [E] sera condamné à lui verser une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que M. [M] [E] occupe sans droit ni titre l’appartement à usage d’habitation appartenant à M. [T] [U] situé [Adresse 3] depuis le 28 janvier 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à M. [M] [E] de libérer les lieux et de remettre les clés dans les huit jours de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour M. [M] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et remis les clés, M. [T] [U] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DISONS n’y avoir lieu à accorder à M. [M] [E] et tous occupants de son chef le délai prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DISONS n’y avoir lieu à accorder à M. [M] [E] et tous occupants de son chef le délai prévu par l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELONS que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNONS M. [M] [E] à verser à M. [T] [U], à titre provisionnel, une indemnité d’occupation fixée à la somme mensuelle de 700 €, proratisée au nombre de jours d’occupation, à compter du 28 janvier 2025, date de la constatation de l’occupation, jusqu’au jour de la libération des lieux matérialisée par la remise effective des clés
CONDAMNONS M. [M] [E] à verser à M. [T] [U] une somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [M] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du procès-verbal de constat.
DISONS que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture des Yvelines en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du tribunal, le 10 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Cécile TIBERGHIEN, Magistrat à titre temporaire, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Cécile TIBERGHIEN
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