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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 27 mai 2025, n° 24/00973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 16]
[Adresse 2]
[Localité 5]
N° RG 24/00973 – N° Portalis DB22-W-B7I-SU7N
JUGEMENT
Du : 27 Mai 2025
Société ANTIN RESIDENCES
C/
[S] [R] [G]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me LACROIX
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [R] [G]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 27 Mai 2025 ;
Sous la présidence de Monsieur François REMIGY, Magistrat à titre temporaire chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Mme VASSEUR Charline, Greffier,
Après débats à l’audience du 24 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société ANTIN RÉSIDENCES
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Madame [S] [R] [G]
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 6]
comparante
A l’audience du 24 Mars 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par acte sous seing privé en date du 20 mai 2010 aujourd’hui égarés, la société ANTIN RESIDENCES a donné à bail à Madame [S] [R] [G], un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 11] ainsi qu’un parking au 1er sous-sol du [Adresse 15] à [Localité 7].
Madame [S] [R] [G] se trouvant en état d’impayés, une mise en demeure lui était envoyée le 10 novembre 2023 en règlement de la somme de 207,66 euros en vain.
Par acte dde commissaire de justice délivré le 19 novembre 2024, la société ANTIN RESIDENCES a fait assigner Madame [S] [R] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de voir :
— Constater l’existence d’une dette locative après délivrance du commandement de payer du 21 juin 2024,
— Prononcer la résiliation des baux d’habitation et parking [Adresse 10],
— Ordonner l’expulsion immédiate de Madame [S] [R] [G] et tous occupants de son chef du logement et du parking qu’elle occupe [Adresse 13], si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, s’il y a lieu,
— Condamner Madame [S] [R] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au loyer contractuel augmenté des charges à compter de la résiliation des baux et jusqu’à la libération des lieux, d’un procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
— Condamner Madame [S] [R] [G] au paiement de la somme de 2104,73 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés, échéance de mai 2023 incluse, selon décompte arrêté au 26 août 2024, avec intérêt au taux légal à compter du 21 juin 2024,
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire,
— Condamner Madame [S] [R] [G] au paiement de la somme 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Madame [S] [R] [G] aux entiers dépens, ce compris le coût de la sommation de payer du 21 juin 2024.
L’affaire est venue à l’audience du 24 mars 2025.
La société ANTIN RESIDENCE représentée par son avocat a fait constat du règlement par Madame [S] [R] [G] de la quasi-totalité de la dette le solde restant étant de 702,87 euros au 14 mars 2024. Elle acquiesce à la demande de délais.
Madame [S] [R] [G] présente rectifie le montant de la dette démontrant avoir réglée diverses sommes réduisant le solde dû à 502,87 euros, ce que à quoi la requérante a acquiescé. Elle propose de payer 100 euros par mois afin de régler sa dette.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et de leurs moyens.
Le diagnostic social et financier du 24 février 2025 joint au débat soutien la demande de délai.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
1- Sur la recevabilité de la demande
L’assignation a été dénoncée au Préfet des Yvelines le 20 novembre 2024 dans les conditions visées à l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, soit deux mois au moins avant l’audience du 24 mars 2025.
Il est justifié de saisine CCAPEX le 19 juin 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.
La demande est donc recevable.
2- Sur la demande d’expulsion et paiement de la dette locative
Au terme de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
Il a été fait sommation de payer sans délais le 21 juin 2024 la somme de 1634, 68 euros en principal à la suite d’une mise en demeure du 10 novembre 2023.
La locataire n’ayant pas déférée à la sommation, il convient alors de constater la résiliation des baux du 20 mai 2010 au profit de la société ANTIN RESIDENCES à la date du 21 juin 2024.
Toutefois sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige il y a lieu d’accorder des délais de paiement, dans les conditions prévues aux articles 1244-1(premier alinéa) et 1244-2 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative, et de suspendre à l’expulsion en attirant l’attention de la défenderesse sur le fait que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînerait la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendrait alors immédiatement exigible.
3- Sur la dette locative
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du décompte des sommes dues qu’il reste à devoir la somme de 502,87 euros.
La créance étant justifiée, il convient en conséquence de condamner Madame [S] [R] [G] au paiement de cette somme avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation.
5 – Sur l’indemnité d’occupation
Etant donné l’octroi de délais ; il n’y a pas lieu à statuer sur l’indemnité d’occupation.
6 – Sur l’expulsion immédiate
Il ne peut être prononcé l’expulsion immédiate de Madame [S] [R] [G]. En effet, en cas de régularisation intégrale de l’arriéré, l’expulsion sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail pourra se poursuivre.
En revanche, en cas de non-respect des délais de paiement ainsi accordés ou de non-paiement du loyer courant, l’expulsion pourra de nouveau être poursuivie.
Dans ce cas, et à défaut de départ volontaire, le bailleur sera autorisé à faire procéder à l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef en application des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, des lieux d’habitation et du parking situés [Adresse 14], et 1er sous-sol du [Adresse 15] à [Localité 8] , selon les modalités prévues au dispositif ci-après, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
Conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux seront alors remis aux frais des personnes expulsées en un lieu que celles-ci désignent.
A défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
A défaut de quoi, les meubles seront mis en vente aux enchères publiques après autorisation du juge de l’exécution.
7- Sur les autres demandes
Madame [S] [R] [G] partie perdante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant notamment les coûts relatifs à la sommation de payer du 21 juin 2024.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties Madame [S] [R] [G] sera condamnée à payer la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’article 514 nouveau du code de procédure civile dispose que l’exécution provisoire est de droit pour les décisions en première instance.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la demande recevable,
FIXE la résiliation des baux à la date du 21 juin 2024.
CONDAMNE Madame [S] [R] [G] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 502,87 euros, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 19 novembre 2024.
AUTORISE Madame [S] [R] [G] à s’acquitter de la dette par 5 mensualités de 100 € le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement et une 6eme mensualité venant solder la dette,
DIT que l’expulsion est suspendue étant donné les délais accordés et que s’ils sont respectés la résolution ne pourra être acquise ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance :
Le solde de la dette deviendra exigible après mise en demeure adressée par le bailleur,La résolution sera de plein droit acquis à la date de la défaillance,Le bailleur pourra faire procéder à l’expulsion de Madame [S] [R] [G] des lieux d’habitation et du parking situés [Adresse 12], ainsi que celle de tout occupant de son chef, deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est, dans les conditions visées aux articles L. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ainsi qu’à la séquestration du mobilier garnissant les locaux aux frais et risques des personnes expulsées sous réserve des dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,Madame [S] [R] [G] sera condamnée à payer à la société ANTIN RESIDENCES une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle révisable d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et remise des clés,
CONDAMNE Madame [S] [R] [G] aux dépens, en ce compris le coût de la sommation de payer du 21 juin 2024 de 65,77 suros,
CONDAMNE Madame [S] [R] [G] à payer à la société ANTIN RESIDENCES la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Versailles, à la date figurant en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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