Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c2 jaf divorce, 5 déc. 2025, n° 23/00802 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00802 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
CHAMBÉRY
Première chambre
JUGEMENT RENDU LE 05 DECEMBRE 2025
— --------------
DOSSIER : N° RG 23/00802 – N° Portalis DB2P-W-B7H-EJ56
DEMANDERESSE
Mme [T], [M], [H] [P] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 13], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jennifer BOULEVARD, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat postulant, Me Maud HAYAT-SORIA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDEUR
M. [X] [C]
né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 8] (73), demeurant [Adresse 7]
représenté par Me Joël CAILLET, avocat au barreau de CHAMBERY, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Aude FAVOULET
GREFFIER : Ariane PAVIS
DÉBATS
A l’audience en Chambre du Conseil du 16 Septembre 2025, l’affaire a été évoquée et le délibéré fixé par sa mise à disposition au greffe au 13 novembre 2025, puis le délibéré a été prorogé au 05 Décembre 2025, pour cause de surcharge de service.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
*******************************************************
…/…
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
DIT que le juge français et compétent et applique la loi française au divorce, à la responsabilité parentale, aux obligations alimentaires et au régime matrimonial ;
PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
Madame [T], [M], [H] [P] née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 12],
Et
Monsieur [X] [C], né le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 10],
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (73) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile;
DIT que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 10 mai 2023, en application de l’article 261-1 du code civil ;
RAPPELLE que, en vertu de l’article 264 du code civil, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial et renvoie les époux à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage de leur patrimoine commun ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à verser à Madame [T] [P] la somme de 25.000 euros à titre de prestation compensatoire ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à payer à Madame [T] [P] la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil;
RAPPELLE que Madame [T] [P] et Monsieur [X] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…) ;
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants chez la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, fixe les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : un week-end par mois, à défaut d’accord, le premier de chaque mois, à charge pour le père de venir l’exercer en région parisienne et d’assumer les trajets aller et retour y afférent ;
Pendant les vacances scolaires :
Chaque année : la totalité des vacances de novembre et février;
Les années paires :La première moitié des petites vacances de fin d’année ;La totalité des vacances de Pourim ;La totalité des vacances de Chavouot ;La première moitié des vacances scolaires d’été ;La totalité des vacances de [G] [J] ;
Les années impaires :La seconde moitié des petites vacances de fin d’année ; La totalité des vacances de Pessah ; La seconde moitié des vacances scolaires d’été ; La totalité des vacances de [D] ;
DIT que la charge des trajets est partagée entre les parents, chacun des parents assumant le trajet qui débute sa période d’accueil, ou le faisant réaliser par une personne de confiance (ami ou famille) ;
DIT que, faute pour le parent bénéficiaire du droit de visite et/ou d’hébergement d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil, sauf accord ou cas de force majeure ;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où sont scolarisés les enfants, à défaut celle où ils résident habituellement ;
MAINTIENT à 350 euros par mois et par enfant (avec indexation à jour à la date de la présente décision) la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour contribuer à l’entretien et l’éducation des quatre enfants ;
AU BESOIN CONDAMNE le père au paiement de ladite pension ;
RAPPELLE que la pension alimentaire est due au-delà de la majorité lorsqu’il est justifié que les enfants poursuivent des études dans des conditions normales, notamment par la production de tous documents utiles du déroulement régulier des études et des résultats obtenus ou qu’ils ne peuvent subvenir seuls à leurs besoins ;
DIT que cette pension sera indexée sur l’indice l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, publié par l’INSEE (adresse régionale : [Adresse 4], Tél. 04.78.63.28.15 – serveur vocal 04.78.63.22.02 ou adresse e.mail : www.insee.fr ou [Courriel 11]) avec révision à la date anniversaire de la décision du 18 juillet 2023 en fonction de l’évolution subie au cours de l’année par cet indice et selon le calcul suivant:
pension alimentaire x indice à la date de revalorisation
— ----------------------------
indice à la même date de l’année précédente
RAPPELLE, conformément à l’article 465-1 du Code de procédure civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
* le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des procédures civiles d’exécution (saisies des rémunérations, saisies-attribution, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public) ;
* le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal (deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République) ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du Code de Procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de Monsieur [X] [C] sera recouverte par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [P], et que la décision sera notifiée aux parties et à cet organisme par le greffe :
RAPPELLE que, jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que les frais de scolarité en école privée seront pris en charge par moitié par chacun des deux parents sur présentation d’un justificatif par le parent qui aura fait l’avance des frais et, au besoin, les y CONDAMNE ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [X] [C] à verser à Madame [T] [P] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que la présente décision sera signifiée par la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 5 décembre 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Libération ·
- Obligation
- Véhicule ·
- Contentieux ·
- Mise en demeure ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Contrat de crédit ·
- Établissement de crédit ·
- Vérification ·
- Protection
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Entrepreneur ·
- Identifiants ·
- Sms ·
- Facture ·
- Ligne ·
- Maçonnerie ·
- Procédure civile ·
- Machine
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Assureur ·
- Menuiserie métallique ·
- Avocat ·
- Qualités ·
- Consultant ·
- Sociétés ·
- Construction ·
- Architecte ·
- Normalisation ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Santé publique ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Copie ·
- Ordonnance
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Régularisation ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Mission ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Échec ·
- Adresses ·
- Rémunération
- Responsabilité ·
- Magasin ·
- Titre ·
- Consommation ·
- Global ·
- Préjudice ·
- Société par actions ·
- Sécurité ·
- Positionnement ·
- Tribunal judiciaire
- Créance ·
- Commission ·
- Vérification ·
- Surendettement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Saisie des rémunérations ·
- Injonction de payer ·
- Sociétés ·
- Contentieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Désistement ·
- Instance ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Dessaisissement ·
- Courriel ·
- Fins
- Cabinet ·
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Thé ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Mandat ·
- Dessaisissement ·
- Immeuble ·
- Référé
- Expulsion ·
- Dette ·
- Résidence ·
- Sommation ·
- Adresses ·
- Parking ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Délais
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.