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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 6e ch. 2e sect., 10 oct. 2025, n° 24/08998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le :
■
6ème chambre 2ème section
N° RG 24/08998
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ATW
N° MINUTE :
Assignation du :
02 juillet 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 10 octobre 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. NOUVELLE CARO-LUX
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0474
DEFENDERESSE
Madame [R] [M]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-Laetitia CHAUSSY de la SELARLU CHAUSSY AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #E1063
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Nadja GRENARD, Vice-présidente
assistée de Madame Sophie PILATI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 04 septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 10 octobre 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire
En premier ressort
Prononcée par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Mme [R] [M], en qualité de maître d’ouvrage, a confié à la société Nouvelle Caro-Lux la rénovation d’un local commercial dont elle est propriétaire situé [Adresse 3] [Localité 1].
Par courrier du 16 février 2022, la société Nouvelle Caro-Lux a mis en demeure Mme [M] de lui régler la somme de 27.391,82 € en exécution des travaux.
Par exploit du 3 mars 2023, la société Nouvelle Caro-Lux a fait assigner Mme [M] devant le président du Tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins d’ordonner une expertise judiciaire et de condamnation à lui payer une somme provisionnelle de 38.464,52 € au titre du solde de son marché de travaux. Par ordonnance du 7 avril 2023, le juge des référés a prononcé la caducité de l’assignation pour défaut de placement.
Par exploit de commissaire de justice du 2 juillet 2024, la société Nouvelle Caro-Lux a assigné devant le Tribunal judiciaire de Paris Mme [R] [M] en paiement du solde de ses factures et réparation de son préjudice financier.
*
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 3 septembre 2025, Mme [R] [M] sollicite de voir, par décision assortie de l’exécution provisoire :
déclarer irrecevables les demandes en paiement formées par la société Nouvelle Caro-Lux en raison de la prescription ;
condamner la société Nouvelle Caro-Lux à une amende civile dont le montant sera à déterminer par le tribunal, à régler auprès du trésor public,
condamner la société Nouvelle Caro-Lux à lui payer une somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts,
condamner la société Nouvelle Caro-Lux à lui payer une somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles outre les dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, Mme [M] expose que :
— l’action de la société Nouvelle Caro-Lux est prescrite en vertu des articles L. 218-2 du Code de la consommation dès lors que la société n’a pas engagé son action dans le délai de deux ans courant à compter, au plus tard, de l’émission de la dernière facture adressée par la société Nouvelle Caro-Lux soit le 30 juin 2022 ;
— la société Nouvelle Caro-lux ne peut se prévaloir de l’effet interruptif de son assignation en référé dès lors que son assignation a été frappée de caducité ;
Par conclusions en réponse à l’incident notifiées par RPVA le 4 septembre 2025, la société Nouvelle Caro-Lux sollicite de voir :
rejeter la fin de non-recevoir ainsi formée par Madame [R] [M] ;
condamner Madame [R] [M] à lui payer une somme qui ne saurait être inférieure à 1000€ au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux dépens dont distraction au bénéfice de Maître GUILLOT, avocat aux offres de droit pour ceux dont il aura fait l’avance.
Au soutien de ses demandes, elle expose que :
— Mme [M] ne peut se prévaloir des dispositions du Code de la consommation dans la mesure où elle exerçait la profession d’avocate, où les travaux ont été réalisés dans un local de bureaux et d’activité pour un exercice professionnel et où elle n’a jamais retourné l’attestation simplifiée pour pouvoir bénéficier d’une TVA réduite démontrant à ce titre qu’elle récupérait la TVA sur le montant des travaux ;
— la prescription n’a pas commencé à courir dès lors que Mme [M] estime que les travaux n’ont jamais été achevés et qu’aucune réception n’a eu lieu ;
— à la considérer comme consommateur, le délai de prescription doit être considéré comme ayant commencé à courir à compter de la date du 22 juin 2022 correspondant à la date de la première des dernières factures impayées, et que ce délai a été valablement suspendu par l’assignation en référé jusqu’à l’ordonnance du 7 avril 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : […] 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. »
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
Il est constant que l’action en paiement de factures formée contre un professionnel, soumise à la prescription quinquennale de l’article L. 110-4 du Code de commerce ou contre un consommateur, soumise à la prescription biennale de l’article L. 218-2, du Code de la consommation, se prescrit à compter de la date de la connaissance par le créancier des faits lui permettant d’agir, laquelle peut être caractérisée par l’achèvement des travaux ou l’exécution des prestations.
Sur le délai de prescription applicable
Aux termes de l’article L. 218-2 du Code de la consommation « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. »
En vertu de l’article liminaire du Code de la consommation « Pour l’application du présent code, on entend par :
— consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
— non-professionnel : toute personne morale qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
— professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel. »
Au cas présent, il incombe à Mme [M] qui soulève la présente fin de non-recevoir de justifier que l’action engagée par la société nouvelle Caro-Lux est prescrite, et à ce titre que le délai de prescription biennal s’applique en l’espèce.
Au vu des pièces produites, il ressort que s’il n’est pas contesté que des travaux ont été réalisés sur un local commercial, il y a lieu de constater que :
— Mme [M] démontre qu’à compter du 20 janvier 2021, elle a fait l’objet d’une décision du Barreau de Paris d’une mise en congé pour une durée indéterminée et n’exerçait dès lors plus l’activité d’avocate ;
— Mme [M] justifie par ailleurs en produisant une ordonnance de référé rendue le 19 juillet 2019 que le local commercial était loué avant la réalisation des travaux, selon bail du 29 avril 2016, à une société JLB Production ayant pour activité la vente de bijoux fantaisie.
Il convient dès lors de dire que Mme [M] justifie avoir confié des travaux à la société Nouvelle Caro-Lux en qualité de consommateur et qu’aucun élément ne permet en effet de retenir qu’elle a conclu dans le cadre de l’exercice de son activité professionnelle dès lors qu’elle n’avait plus la qualité d’avocate depuis janvier 2021 et que le local commercial était manifestement loué à une entreprise distincte pour un usage sans lien avec son activité.
Le fait que Mme [M] n’ait pas renvoyé l’attestation de TVA simplifiée dans un contexte de litige entre les parties sur la qualité des travaux et le montant restant dû ne peut suffire à rapporter la preuve contraire.
Sur le point de départ de la prescription
Dans la mesure où la société Nouvelle Caro-lux sollicite le paiement des prestations réalisées dans ledit local commercial, le simple fait que Mme [M] conteste l’achèvement de la totalité des travaux commandés ne peut suffire à considérer que l’action en paiement des prestations réalisées ne serait soumise à aucun délai de prescription.
Dans le cas présent il ressort que la société Nouvelle Caro Lux soutient avoir réalisé les travaux de démolition et création de planchers, de plâtrerie, de cloisonnement, de renfort et études de structure commandés selon différents devis établis en 2020 n°210/09/20, 244/10/20, 211/09/20, 241/11/20 et avoir établi des factures finales correspondant à chaque devis entre le 22 et le 30 juin 2022 réédités pour les besoins de la procédure.
Il ressort des extraits de compte bancaire produits aux débats de Mme [M] que celle-ci a effectué différents virements au profit de la société Nouvelle Caro-Lux entre le mois de janvier et avril 2021 que la société Nouvelle Caro-lux lui a adressé une facture en date du 29 mars 2021 faisant état de « travaux exécutés en mars 2021 » (suivant devis 244/10/20-c), que par la suite la société nouvelle Caro Lux a fait adresser, par l’intermédiaire de son conseil, une mise en demeure datée du 16 février 2022 de lui régler une somme de 27 391,82 € dans laquelle est soulignée « l’ancienneté » de cette créance.
Dans la mesure où il ressort qu’après le mois d’avril 2021 Mme [M] n’a plus effectué de règlement à la société Nouvelle Caro-Lux et qu’à la suite du procès-verbal du 4 mars 2021, elle a fait appel à d’autres sociétés (la société SEPIE, la société MD ELEC Associés), il convient de fixer la date de la fin des prestations exécutées par la société Nouvelle Caro-Lux au 9 avril 2021, date du dernier virement réglé par Mme [M].
Sur l’interruption du délai de prescription
La société Nouvelle Caro Lux fait valoir que son assignation en référé le 3 mars 2023 a valablement interrompu le délai de prescription biennal.
Or force est de constater que dans la mesure où par ordonnance du 7 avril 2023, le juge des référés a constaté d’office la caducité de l’assignation de la société Nouvelle Caro-Lux, cette dernière ne peut se prévaloir de l’effet interruptif de prescription.
En conséquence dès lors que la société Nouvelle Caro-Lux a engagé son action en paiement par assignation du 2 juillet 2024 soit postérieurement à l’expiration du délai de prescription biennal intervenue le 9 avril 2023, il convient de déclarer son action irrecevable car prescrite.
2- Sur les autres demandes
Aux termes de l’article 1240 du code civil tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article 32-1 du code de procédure civile prévoir en outre que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
L’abus de droit consiste en un détournement de la finalité sociale du droit d’agir. Il est constitué lorsque le plaideur n’agit pas pour voir sa prétention accueillie, mais pour des raisons dilatoires, avec une intention malicieuse ou vexatoire, ou encore pour faire pression sur le défendeur.
Au soutien de ses prétentions, Mme [M] fait valoir que la société Nouvelle Caro-Lux a saisi la justice deux fois sur la base de documents non probants et falsifiés et qu’elle poursuit une intention dilatoire dans le but de la contraindre à trouver un accord afin d’éviter les tracas.
Force est de constater, en l’espèce, que l’action de la demanderesse a été déclarée irrecevable en raison de la prescription et non en raison de l’existence de faux qui auraient été produits par la société demanderesse, laquelle ne conteste par ailleurs pas que les dates figurant sur les factures ne correspondent pas à leur date d’émission mais à la date de leur réédition, qu’en l’occurence il n’est pas contesté par Mme [M] que des travaux ont été confiés à la société Nouvelle Caro-Lux et réalisés par cette dernière au vu des virements effectués en sa faveur et que le désaccord porte sur l’existence d’un solde de travaux encore dû à l’entreprise.
Il s’ensuit dans ces circonstances que Mme [M] ne démontre pas l’abus de droit d’agir de la société demanderesse, et doit être déboutée de sa demande tant de dommages et intérêts que d’amende civile.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles
La société Nouvelle Caro-Lux, succombant, doit être condamnée aux dépens et à payer à Mme [M] la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles engagés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe, par décision susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du Code de procédure civile ;
DECLARONS irrecevable l’action en paiement engagée par la société Nouvelle Caro-Lux à l’égard de Mme [R] [M] en raison de la prescription ;
DEBOUTONS Mme [R] [M] de ses demandes aux fins de dommages et intérêts et amende civile ;
CONDAMNONS la société Nouvelle Caro-Lux à payer à Mme [R] [M] la somme de 2000€ (deux mille euros) au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNONS la société Nouvelle Caro-Lux aux dépens ;
RAPPELONS que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Faite et rendue à [Localité 7] le 10 octobre 2025
La greffière La juge de la mise en état
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