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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 26 nov. 2024, n° 24/02159 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02159 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT, S.A. [ Adresse 9 ] 304 326 895 venant aux droits du GROUPE SNI |
Texte intégral
Du 26 novembre 2024
5BA
PPP Contentieux général
N° RG 24/02159 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOGL
S.A. IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT
C/
[V] [R], [H] [I]
— Expéditions délivrées aux défendeurs
— FE délivrée à
SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES
Le 26/11/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 26 novembre 2024
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 9] 304 326 895 venant aux droits du GROUPE SNI
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Maître Marie-Anne BUSSIERES de la SELARL MARIE-ANNE BUSSIERES
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [R]
né le 17 Mars 1961 à [Localité 11]
[Adresse 6] [Adresse 4]
[Localité 3]
Présent
Monsieur [H] [I]
né le 18 Janvier 1976 à [Localité 7]
[Adresse 6] [Adresse 4]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 24 Septembre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 14 novembre 2023 à comparaître à l’audience du 30 janvier 2024 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SA [Adresse 8] venant aux droits du GROUPE SNI, il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [V] [R] et de Monsieur [H] [I] d’ordonner la résiliation du bail d’habitation du logement situé [Adresse 10], d’ordonner leur expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls des défendeurs et de les condamner solidairement au paiement au titre des loyers arriérés et charges dûment justifiées et indemnité d’occupation de la somme de 6451,85 euros selon décompte arrêté au 30 avril 2024 et avec intérêts de droit au taux légal à compter de leur échéance cette somme étant à parfaire au jour des plaidoiries .
Il est sollicité également leur condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié à compter de la date de résiliation jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 24 septembre 2024 , la requérante indique que l’arriéré des loyers et charges s’élève au 19 septembre 2024 à la somme de 6507 €, que le dernier loyer en septembre a été payé et qu’elle s’oppose à tout délai de paiement.
Monsieur [V] [R] déclare qu’il s’est engagé à payer tous les mois 718 € mais que son colocataire ne paie plus sa part alors que ce dernier perçoit un salaire entre 1300 et 1400€.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 17 juillet 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 6 novembre 2023 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 4 août 2023 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [V] [M] Monsieur [H] [I] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 1512 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 5 octobre s 2023 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef faute par eux d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier.
Il résulte des termes du contrat de location du 23 novembre 2017 que les deux défendeurs en leur qualité de colocataires sont réputés solidaires des clauses et conditions du contrat de location.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 6507 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de les condamner solidairement au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Ils seront également tenus au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.
L’équité commande de les condamner à payer à la SA [Adresse 8] une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à leur charge.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la SA HLM IMMOBILIERE ATLANTIC AMENAGEMENT régulière, recevable et fondée.
Prononce à la date du 5 octobre 2023 la résiliation du bail d’habitation en vertu de la clause résolutoire du logement situé [Adresse 10] .
Condamne solidairement Monsieur [V] [R] et Monsieur [H] [I] à payer à la SA [Adresse 8] en deniers ou quittance valable la somme de 6507 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec si besoin est l’assistance de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.
Ordonne l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls des défendeurs.
Dit qu’il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Les condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Les condamne à payer à une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamne également à payer les dépens de l’instance.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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