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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 27 déc. 2024, n° 24/02170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 27 décembre 2024
54Z
PPP Contentieux général
N° RG 24/02170 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZOLL
[V] [R] épouse [S]
C/
[Y] [L], [P] [L]
— Expéditions délivrées aux défendeurs
— FE délivrée à
Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 27 décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Anne-Marie POUCH, Magistrate honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER,
DEMANDERESSE :
Madame [V] [R] épouse [S]
née le 11 Septembre 1949 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Stéphanie BERLAND de la SELEURL CABINET SBA
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [L]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Monsieur [P] [L] exerçant en entreprise individuelle immatriculée [Numéro identifiant 8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Présents
DÉBATS :
Audience publique en date du 22 Octobre 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
OBJET DU LITIGE
Mme [V] [R] épouse [S] a, par exploits délivrés les 23 et 25 juillet, fait assigner,Messieurs [Y] [L] et [P] [L] devant le pôle protection et proximité du tribunal judiciaire de Bordeaux en vue d’obtenir,sur la base de l’article 1217 du code civil:
que Messieurs [Y] [L] et [P] [L] soient solidairement condamnés à lui régler la somme de 7610.16€ qu’il soit également mis à leur charge ,sous la même solidarité, 1000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par elle et 2500€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
La délivrance de cet acte avait été précédée d’une tentative de conciliation qui s’est soldée par un échec.
Au soutien de sa position, Mme [V] [R] épouse [S] fait, en premier, valoir qu’elle s’est adressée à Mr [Y] [L] en vue de la rénovation de la clôture de sa maison située à [Localité 5] ;
qu’ à cette fin, un devis d’un montant de 11001.79€ TTC a été signé par elle avec remis d’un acompte de 3300€ en avril 2019.
Les travaux en cause n’ayant pas été terminés ,même après l’intervention du fils de Mr [L] et les promesses de celui – ci, celle – ci indique avoir été amenée à adresser une mise en demeure d’y procéder avec organisation d’une mesure d’expertise amiable ponctuée de deux réunions .
La demanderesse précise avoir accepté de régler 2500€, en mai 2021, et 2581.55€ , le 6 juillet 2022 ,à Mr [P] [L],qui avait proposé d’achever les travaux, au nom de son père, sans y parvenir.
Elle en déduit qu il y a bien un unique lien contractuel conclu ,en premier, avec le père puis transmis de fait au fils et que les deux ont manqué à leurs obligations contractuelles alors même qu’elle leur avait réglé 10 381.55€ au total.
Elle estime, dès lors, après déduction des travaux réalisés à hauteur de 2771.39€ qu’elle doit recevoir la somme de 7610.16€ et l’indemnisation de son préjudice moral en raison de la tromperie dont les défendeurs ont fait usage à son égard
Enfin,la demanderesse ajoute que Mr [Y] [L] l’a trompée sur sa réelle situation en lui présentant son fils lequel n’a pas tenu ses engagements, les deux défendeurs ayant contribué à la réalisation de son dommage.
En réponse, Mr [Y] [L] expose qu’il a réalisé 32 mètres linéaires sur les 48 prévus et ce, en raison de son état de santé ;
que son fils, [P], l’a aidé .
Il reconnait que tout ce qui avait été prévu n’a pas été fait.
Mr [P] [L] fait,à son tour, valoir qu’au vu de la réalisation de 32 mètres linéaires il reste 20 mètres encore à réaliser;
que le travail n’a pas été achevé et qu’il y a un trop perçu de 1800€ qu’il voulait rembourser.
Il précise que sur les deux devis dressés par lui, 2581.55€ ont bien été versés ;
qu’il a réalisé la casse et l’évacuation des gravats tout en respectant ce que l’expert lui avait demandé de faire .
Celui – ci ajoute n’avoir pas mis en cause sa propre assurance.
DISCUSSION
Des articles 1101 et suivants du code civil il ressort que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés,formés et exécutés de bonne foi ;
que le débiteur est condamné,s’il y a lieu,au paiement de dommages et intérêts à raison de l’inexécution de l’obligation ou du retard apporté dans son exécution sauf s’il est justifié que l’exécution a été empêchée par la force majeure .
L’article 1217 du code civil prévoit que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut:
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligationpoursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation obtenir une réduction du prix provoquer la résolution du contrat demander réparation des conséquences de l’inexécution .
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées et des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
L’article 1353 du code civil expose, à son tour, que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et,réciproquement,que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation
En l’espèce,il est constant que Mme [V] [R] épouse [S] a, le 24 avril 2029, accepté le devis émis par Mr [Y] [L] pour un montant de 11000.79€, devis portant sur la dépose de la clôture existant et la réalisation d’une nouvelle clôture dans son habitation de [Localité 4] et,qu’à ce titre, elle a versé en deux acomptes la somme totale de 5300€ en avril et juillet 2019.
Le chantier interrompu ,en raison de l’état de santé de Mr [Y] [L] a été repris partiellement par Mr [P] [L]
auquel la demanderesse affirme avoir fait deux versements complémentaires de 2500€( mai 2021) et de 2581.55€( juillet 2022).
Par courrier recommandé avec AR du 7 juillet 2021, Mme [V] [R] épouse [S] a mis en demeure l’entreprise [L] de finir le chantier au plus tard à la fin du mois de septembre 2021.
Une expertise amiable a été réalisée à la demande de son assureur de protection juridique et ce, après une réunion qui s’est tenue le 10 septembre 2021 en sa présence et celle de Mr [P] [L], hors la présence du père de celui – ci .
Le rapport du 28 septembre 2021 en ayant découlé a mis en évidence les éléments suivants :
réalisation de 32.80 m linéaires de démolition/ reconstruction sans pose des enduits ni des chapeaux ni de résinerestent à réaliser 10 m linéaires de reconstruction du mur , 6 m linéaires de démolition/ reconstruction de clôture outre 4.40 m linéaires de démolition/ reconstruction de mur en ce compris l’enduit cimentles 20.40 m linéaires restant à réaliser doivent faire l’objet d’un devis établi par l’entreprise [P] [L] ,devis à soumettre à l’agrément de Mme [V] [R] épouse [S] la responsabilité personnelle de Mr [Y] [L] est engagée en nom propre du fait de la liquidation de son entreprisel’entreprise de Mr [P] [L] est un tiers par rapport à son père et la prestation qui peut lui être confiée consiste en la reprise localisée du chantier .
Mr [P] [L] a établi deux devis et celui portant le numéro 4087 d’un montant de 6200.30€ a été accepté par Mme [V] [R] épouse [S] laquelle a versé l’acompte susvisé de 2581.55€.
Un deuxième rapport d’expertise amiable a été réalisée ,le 28 mars 2022,après une réunion qui s’est tenue le 17 mars 2022 en présence de la demanderesse mais sans celle des défendeurs pourtant dûment invités à y participer.
Après reprise des éléments du premier rapport ,il y a été relevé :
que 32.80 m linéaires avaient été réalisés sans réalisation des enduits, ni pose des chapeaux et de la résineque Mme [V] [R] épouse [S] contestait l’étendue des travaux réalisés par Mr [Y] [L] au niveau des fondations ( préparation et coulage ), de la pose des parpaings , de l’enduit ciment , de la pose des dessus de murs et des deux portails avec fixationsqu’il en était de même s’agissant de la fourniture de divers matériaux et de l’évacuation des gravats de la clôture.que la démolition / reconstruction de la fondation n’avait pas été réalisée par aucun des deux intervenants , seul un chaînage l’ayant été que sur le marché initial une enveloppe de 3202.29€ resterait avec une moins- value opposable aux consorts [L] de 5028.61€ laquelle correspondrait aux travaux chiffrés non réalisé que le devis de reprise de 6453.88€ ne pouvait pas être couvert.
De l’ensemble de ces points ,il ressort que les manquements contractuels tant de Mr [Y] [L],lequel avait omis de préciser que son entreprise n’avait plus d’existence juridique, que de son fils [P] [L] sont caractérisés .
Mme [V] [R] épouse [S] justifie avoir versé au total la somme de 7681.55€ pour une prestation effectuée de façon incomplète , le versement de 2500€ ,au printemps 2021, ne reposant,cependant, sur aucun document contractuel comme a pu le relever l’expert amiable dans son deuxième rapport, aucun relevé bancaire n’ayant été ,par ailleurs, produit sur ce plan.
Celle – ci n’a,par ailleurs, pas fourni de devis complémentaire dressé par un tiers pour la reprise du chantier comme le lui avait conseillé l’expert dans ce rapport.
Il n’est pas contesté par les défendeurs que 20 m linéaires n’ont pas été exécutés .
Dans son premier rapport,l’expert indique que 32.80 m linéaires ont été réalisés pour un montant de 5192.09€ sur un total encaissé de 5300€.
L’ensemble de ces éléments permet,après avoir rappelé qu’il appartenait à la demanderesse de justifier de l’ensemble de ses demandes financières, de lui allouer une somme qu’il convient de ramener à 3166€.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la présente décision et sera mise conjointement à la charge des consort [L] sans qu’aucune solidarité ne puisse intervenir au vu des éléments produits sur leur intervention à des moments décalés et sous des qualifications juridiques différentes quant à leur mode d’intervention respectif.
Mme [V] [R] épouse [S] justifie,cependant, de la réunion des conditions édictées à l’article 1231- 6 du code civil, lequel prévoit que le créancier auquel son débiteur en retard a causé,par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
A ce titre ,il lui sera allouée la somme de 600€.
L’équité emporte, par ailleurs, que la somme de 800€ lui soit accordée par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement,de façon contradictoire,en premier ressort,et par mise à disposition
Condamne conjointement Mr [Y] [L] et Mr [P] [L] à régler à Mme [V] [R] épouse [S] :
3166€ avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision600€ à titre de dommages et intérêts800€ par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Déboute Mme [V] [R] épouse [S] du surplus de ses demandes ,fins et conclusions
Rappelle que le prononcé de l’exécution provisoire est de droit
Condamne conjointemnet Mr [Y] [L] et Mr [P] [L] aux dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE
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