Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 9 déc. 2024, n° 24/00463 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00463 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : SPL PORTS DE [Localité 5] c/ [F] [U]
N°
Du 09 Décembre 2024
4ème Chambre civile
N° RG 24/00463 – N° Portalis DBWR-W-B7H-PLAA
Grosse délivrée à
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
le 09 Décembre 2024
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du neuf Décembre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Nous Cécile SANJUAN PUCHOL, Première Vice-présidente à la 4ème chambre civile du Tribunal judiciaire de Nice, assistée de Madame PROVENZANO, Greffier,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;
Vu l’article 778 du Code de procédure civile, le dépôt du dossier a été autorisé et l’affaire renvoyée devant le Tribunal pour être jugée sans plaidoirie, le prononcé du jugement étant fixé au 09 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 09 Décembre 2024 , signé par Madame SANJUAN PUCHOL, Président, assistée de Madame KALO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION :
réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
SPL PORTS DE [Localité 5] prise en la personne de son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Me Philippe SANSEVERINO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DÉFENDEUR:
Monsieur [F] [U]
[Adresse 3],
[Localité 4] / RU
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 3 août 2023, la société publique des ports de [Localité 5], gestionnaire du port de [Localité 6], a fait délivrer à M. [F] [U] une mise en demeure de payer la somme de 10.134 euros en règlement d’une la facture impayée n°91900589 émise 01/01/2019 concernant les redevances dues pour l’amarrage de son navire.
A défaut de règlement, la société publique des ports de [Localité 5] a, par acte d’huissier du 17 janvier 2024, fait assigner M. [F] [U] afin d’obtenir, sur le fondement des articles 1101 et 1103 du code civil, le paiement des sommes suivantes :
10.134 euros en règlement des factures impayées pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation, capitalisés annuellement,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens.
Elle expose qu’elle a conclu avec M. [F] [U] une convention annuelle d’occupation d’un poste à quai pour l’année 2019 moyennant le versement d’une redevance de 10.300 euros payable en quatre échéances. Elle indique que M. [F] [U] n’a pas réglé les premières échéances. Elle explique que le navire de M. [F] [U] a quitté le port de [Localité 6] quelques jours après sa dernière mise en demeure sans régler les sommes dues. Elle fait valoir qu’elle démontre que le navire de M. [F] [U] a occupé un poste à quai depuis le 1er janvier 2019, ce qui le rend débiteur de la redevance annuelle qu’il devra être condamné à lui payer.
Assigné au Royaume-Uni par remise de l’acte à son destinataire par l’entité requise, M. [F] [U] n’a pas constitué avocat avant la clôture de la procédure ordonnée le 16 octobre 2024 de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
La société publique des ports de [Localité 5] a été autorisée à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisée que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement.
En l’espèce, la société publique des ports de [Localité 5] ne produit pas la convention annuelle d’occupation qu’elle a conclu avec M. [F] [U] mais uniquement sa pièce d’identité et le certificat de propriété du navire Orquidea.
A défaut de contrat formalisé, il convient d’analyser les faits de l’espèce, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, en un contrat de dépôt puisqu’il est incontestable que M. [F] [U] a amarré son navire au port de [Localité 6], le rapport de la police municipale en attestant.
Or, en vertu de l’article 1947 du code civil, la personne qui a fait le dépôt est tenue de rembourser au dépositaire les dépenses qu’il a faite pour la conservation de la chose déposée et de l’indemniser de toutes les pertes que le dépôt peut lui avoir occasionnées même s’il est présumé fait à titre gratuit en l’absence de contrat.
Compte-tenu des tarifs pratiqués par la société publique des ports de [Localité 5], dont elle fournit le justificatif, l’occupation de ce poste d’amarrage par le navire de M. [F] [U] prive l’exploitant de la possibilité d’accueillir un bateau de gabarit similaire et de percevoir des redevances.
Le dépôt lui occasionne donc une perte évaluée au montant des redevances non perçues en raison de l’occupation, en 2019, d’un poste d’amarrage par le navire de M. [F] [U] qui ne règle aucune somme malgré des mises en demeure.
Il convient en conséquence de condamner M. [F] [U] à régler à la société publique des ports de [Localité 5] la somme de 10.134 euros au titre des pertes de redevances occasionnés pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019.
Conformément à l’article 1231-6 du code civil, cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation qui seront capitalisés annuellement en application de l’article 1343-2 du même code.
Sur les demandes accessoires.
Partie perdante au procès, M. [F] [U] sera condamné aux dépens ainsi qu’à payer à la société publique des ports de [Localité 5] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE M. [F] [U] à payer à la société publique des ports de [Localité 5] la somme de 10.134 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2024 et jusqu’à parfait règlement ;
ORDONNE la capitalisation annuelle des intérêts ;
CONDAMNE M. [F] [U] à payer à la société publique des ports de [Localité 5] la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [F] [U] aux dépens, distraits au profit de Maître Philippe Sanseverino, avocat au Barreau de Nice, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Et le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Etablissement public ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Épouse ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Paiement
- Tribunal judiciaire ·
- Faute ·
- Fait ·
- Jugement ·
- Véhicule ·
- Gérant ·
- Prétention ·
- Procédure civile ·
- Protection juridique ·
- Fil
- Bretagne ·
- Suspension ·
- Caisse d'épargne ·
- Pays ·
- Tribunal judiciaire ·
- Remboursement ·
- Prêt ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Assemblée générale ·
- Intérêt ·
- Émoluments ·
- Mise en demeure ·
- Titre
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Dessaisissement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Eaux ·
- Juge des référés ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Adresses ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Consommation ·
- Protection ·
- Contestation ·
- Bonne foi ·
- Forfait ·
- Dette ·
- Surendettement des particuliers
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres demandes en matière de risques professionnels ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie professionnelle ·
- Barème ·
- Droite ·
- Évaluation ·
- Sociétés ·
- Incapacité ·
- Absence ·
- Mesure d'instruction ·
- Assurance maladie ·
- Gauche
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Urssaf ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Action
- Clause resolutoire ·
- Provision ·
- Juge des référés ·
- Bailleur ·
- Cheval ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Procédure ·
- Résiliation du bail ·
- Contestation sérieuse
Sur les mêmes thèmes • 3
- Contribution ·
- Enfant ·
- Maroc ·
- Réévaluation ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Père ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Partie
- Tribunal judiciaire ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Passeport ·
- Décision d’éloignement ·
- Interprète ·
- Algérie ·
- Prolongation
- Tribunal judiciaire ·
- Action civile ·
- Commissaire de justice ·
- Action publique ·
- Tribunal correctionnel ·
- Centre pénitentiaire ·
- Adresses ·
- Procédure pénale ·
- Dominique ·
- Partie civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.