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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 7 oct. 2024, n° 24/00944 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00944 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute n° 24/
N° RG 24/00944 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZBGO
13 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 07/10/2024
à la SELARL AVOCAGIR
la SELARL BOERNER & ASSOCIES
Me Yolène DAVID
la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE
la SCP MAATEIS
la SELARL RUAN
COPIE délivrée
le 07/10/2024
à
2 copies au service expertise
Rendue le SEPT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 09 Septembre 2024,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
Madame [J] [G]
née le 2 mars 1968 à [Localité 16]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
Représentée par Maître Yolène DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
L’E.I.R.L. FLORENT PAQUIER
Entrepreneur à responsabilité limitée
dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La Mutuelle des Architectes (MAF)
Société d’assurance à forme mutuelle
dont le siège social est :
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Maître Julien MAZILLE de la SCP LATOURNERIE – MILON – CZAMANSKI – MAZILLE, avocats au barreau de BORDEAUX
La Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP)
ès qualité d’assureur de la société LES 4 ELEMENTS exerçant sous le nom commercial LMSI contrat n°H36137L1244000/001 588406/1)
société dassurances mutuelles dont le siège social est :
[Adresse 14]
[Adresse 14]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean CORONAT de la SELARL AVOCAGIR, avocats au barreau de BORDEAUX
La société JFED
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La compagnie ALLIANZ IARD ès qualité d’assureur de la société JFED contrat n°54801512
société anonyme dont le siège social est :
[Adresse 18]
[Adresse 18]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SARLU CHARPENTIER DE L’ESTEY
société à responsabilité limitée dont le siège social est :
[Adresse 10],
[Adresse 10]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Albane RUAN de la SELARL RUAN, avocats au barreau de BORDEAUX
La société Fidelidade Companhia de Seguros S.A.
Ès qualité d’assureur de la société CHARPENTIER DE L’ESTEY-contrat n°CRCD01-031189
Société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen
dont le siège social est :
[Adresse 6]
PORTUGAL
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège et prise en la personne, pour les besoins de la présente procédure, du responsable de son établissement secondaire sis [Adresse 21]
Représentée par Maître Jean-David BOERNER de la SELARL BOERNER & ASSOCIES, avocats au barreau de BORDEAUX
Monsieur [B] [N] exerçant sous l’enseigne AS DE CARREAUX, entrepreneur individuel
dont le siège social est :
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillante
La société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft
ès qualité d’assureur de Monsieur [B] [N]-contrat N°SV75018041E011628)
Société anonyme d’un Etat membre de la CE ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen
dont le siège social est :
[Adresse 22] ALLEMAGNE
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège et prise en la personne pour les besoins de la présente procédure, du responsable de son établissement secondaire sis [Adresse 8]
Représentée par Maître Olivia ETCHEBERRIGARAY, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [X] [T] exerçant sous l’enseigne ATP, entrepreneur individuel
dont le siège social est :
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Défaillant
La compagnie MAAF ASSURANCES SA
ès qualité assureur de Monsieur [T] [X] contrat n°133324320 B-MCE-001
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Adresse 17]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Stéphan DARRACQ de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX – D.M. B.P (DISPANO)
Société par actions simplifiée dont le siège social est :
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité en son établissement sis [Adresse 7]
[Adresse 7]
Représentée par Maître Béatrice DEL CORTE, avocat au barreau de BORDEAUX
S.A. GAN ASSURANCES
dont le siège social est :
[Adresse 15]
[Adresse 15]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Déplorant des malfaçons suite à des travaux, Madame [J] [G] a, par actes du 24 avril 2024 fait assigner l’EIRL FLORENT PAQUIER, la MUTUELLE DES ARCHITECTES (MAF), la société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), la société JFED, la compagnie ALLIANZ IARD, la société CHARPENTIER DE L’ESTEY, la société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA, Monsieur [B] [N] exerçant sous l’enseigne AS DE CARREAUX, la société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft, Monsieur [T] [X] et la compagnie MAAF ASSURANCES SA devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 9 septembre 2024, au cours de laquelle Madame [J] [G] a maintenu ses demandes et sollicité le rejet de celles présentées par la société CHARPENTIER DE L’ESTEY.
Parallèlement, la société CHARPENTIER DE L’ESTEY a, par acte des 28 et 31 mai 2024, fait assigner la SA GAN ASSURANCES et la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX (DI SPANO) afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La société CHARPENTIER DE L’ESTEY indique être désormais assurée auprès de la Compagnie GAN ASSURANCES et qu’il est donc nécessaire qu’elle participe aux opérations d’expertise. Aussi, elle indique que la société DISPANO était le fournisseur et vendeur du bois qui présenterait des défectuosités.
La société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS-PANNEAUX (DISPANO) indique ne pas s’opposer à la mesure sous les plus expresses protestations et réserves d’usage et demande de déclarer recevable et bien fondé l’appel en cause et en garantie présenté par la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX à l’encontre de la société BINDERHOLZ GMBH.
La SA GAN ASSURANCES indique ne pas s’opposer à la mesure sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] [G] expose qu’elle est propriétaire d’un immeuble situé [Adresse 12] et qu’elle a fait construire une extension, dont le lot chauffage plomberie a été confié à la société LES 4 ELEMENTS assurée auprès de la SMABTP, le lot électricité à la société JFED assurée par la compagnie ALLIANZ IARD, le lot charpente à la société MENUISERIE DE L’ESTEY assurée par la compagnie Fidelidade Companhia de Seguros SA, le lot carrelage à Monsieur [F] [N] exerçant sous l’enseigne AS DE CARREAUX et le lot platerie à Monsieur [T] [X] assurée par la compagnie MAAF ASSURANCES SA. Elle ajoute que , suite à ces travaux, de nombreux désordres sont apparus tels qu’une dégradation des bois posés, un pare-pluie mal posé, les pointes oxydées, un défaut de pose de l’EPDM et de pente, un problème de conception et de dimensionnement de l’installation de plomberie ou encore des problèmes de VMC outre des infiltrations et de la moisissure. Ainsi, Madame [J] [G] sollicite une expertise judiciaire afin d’évaluer les responsabilités encourues. Enfin, elle s’oppose à la demande de provision formulée par la société CHARPENTIER DE L’ESTEY.
L’EIRL FLORENT PAQUIER et la MUTUELLE DES ARCHITECTES (MAF) indiquent ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les protestations et réserves d’usage et sollicitent la production des attestations d’assurance pour l’ensemble des constructeurs assignés.
La société MUTUELLE D’ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les protestations et réserves d’usage et verse au débat ses attestations d’assurance pour les années 2022 et 2023, ainsi, elle s’oppose à la demande de Monsieur [W] et de la MAF de production d’attestations.
La compagnie ALLIANZ IARD indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les protestations et réserves d’usage. La société CHARPENTIER DE L’ESTEY indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les protestations et réserves d’usage. Elle sollicite la condamnation de Madame [J] [G] a verser la somme de 2.333,18 euros à la société CHARPENTIER DE L’ESTEY à titre provisionnel.
La société FIDELIDADE COMPANHIA DE SEGUROS SA ès qualité d’assureur de la société MENUISERIE DE L’ESTEY indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les protestations et réserves d’usage.
La société ERGO Versicherung Aktiengesellschaft indique ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les protestations et réserves d’usage.
La compagnie MAAF ASSURANCES SA indique à l’audience ne pas s’opposer à la demande d’expertise sous les protestations et réserves d’usage.
La jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 24/00944 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 24/01258, a été prononcée à l’audience du 9 septembre 2024.
Bien que régulièrement assignés, Monsieur [T] [X], Monsieur [B] [N] et la SARL JFED n’ont pas constitué Avocat
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu de procéder à la jonction de l’instance enrôlée sous le n°RG 24/00944 avec l’instance enrôlée sous le n°RG 24/01258, l’instance se poursuivant sous la plus ancienne de ces références.
Sur la demande d’expertise :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
En l’espèce, il résulte des pièces produites aux débats par Madame [J] [G], et notamment le procès-verbal de constat de Commissaire de justice, les différentes factures et les attestations d’assurance, que la demande d’expertise est fondée sur un motif légitime puisque le litige revêt des aspects techniques qui nécessitent le recours à une telle mesure. En effet, la mesure d’instruction apparaît nécessaire, notamment pour connaître l’origine des désordres constatés.
Dans ces conditions, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il sera fait droit à l’expertise sollicitée, la mission de l’expert étant celle précisée au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de versement de somme provisionnelle :
La société CHARPENTIER DE L’ESTEY sollicite la condamnation de Madame [J] [G] a verser la somme de 2.333,18 euros à la société CHARPENTIER DE L’ESTEY à titre provisionnel.
Le refus de Madame [J] [G] de régler cette somme s’analyse en une exception d’inexécution en raison des désordres et malfaçons qu’elle dénonce.
En conséquence, la demande de condamnation provisionnelle formulée par la société CHARPENTIER DE L’ESTEY à la provision se heurte à une contestation sérieuse et sera dès lors rejetée.
Sur la demande de mise en cause de la SA GAN ASSURANCES et de la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX :
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’attestation d’assurance et le marché ainsi que la facture d’achat du bois, laissent apparaître que la mise en cause de la SA GAN ASSURANCES et de la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la demande de la SARLU CHARPENTIER DE L’ESTEY de leur faire étendre les opérations d’expertise est justifiée .
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, tant les frais de consignation que les dépens seront laissés à la charge de Madame [J] [G], sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire, en premier ressort,
Vu l’article 145 du Code de procédure civile,
DIT que les opérations d’expertise seront communes et opposables à la SA GAN ASSURANCES et la société DISTRIBUTION MATERIAUX BOIS PANNEAUX (DISPANO) qui seront tenues d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
ORDONNE une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Madame [O] [K]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Tél: : [XXXXXXXX01]
[Courriel 19]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment l’assignation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs se rapportant aux travaux de construction litigieux; visiter les lieux et les décrire ;
– préciser le cas échéant, la date de début effectif des travaux, si un procès-verbal de réception a été établi, et dans la négative fournir à la juridiction les éléments propres à caractériser une réception tacite ou à déterminer à quelle date l’ouvrage était réceptionnable ;
– vérifier si les désordres allégués dans la liste visée dans l’assignation, les conclusions ultérieures, les constats ou expertises amiables auxquelles elles se réfèrent, existent et dans ce cas, les décrire en indiquant leur nature et la date de leur apparition ; préciser l’importance de ces désordres, en indiquant ce qui relève respectivement des malfaçons ou des travaux inachevés, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent, en spécifiant tous éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert ;
– dire si les désordres étaient apparents ou non, lors de la réception ou de la prise de possession, pour un profane,dans le cas où ces désordres auraient été cachés, rechercher leur date d’apparition ;
– dire si ces désordres apparents ont fait l’objet de réserves, si des reprises ont été effectuées, leur nature, leur date et leur utilité ou leur inefficacité pour remédier aux réserves et indiquer si les réserves ont été levées ;
– pour chaque désordre, dire s’il affecte un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si le désordre est de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
– rechercher la cause des désordres en précisant, pour chacun des désordres, malfaçons ou non conformité, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction ou le contrôle ou la surveillance du chantier, défaut d’entretien ou de tout autre cause, ou préciser en quoi les travaux réalisés ne sont pas conformes aux prescriptions contractuelles ou aux termes du marché ;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différents intervenants et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir des devis que les parties seront invitées à produire, chiffrer le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres, en préciser la durée, et préciser leur incidence sur la jouissance de l’immeuble;
– donner son avis, en cas d’urgence pour la sécurité des personnes ou la préservation des biens, sur les mesures nécessaires pour remédier au péril ; cet avis sera donné dans une note préalable au rapport d’expertise et communiqué immédiatement et par tous moyens aux parties ;
– proposer un apurement des comptes entre les parties en distinguant le cas échéant les moins values résultant de travaux entrant dans le devis et non exécutés, le montant des travaux effectués mais non inclus dans le devis en précisant sur ce point s’ils étaient nécessaires ou non, et plus généralement en distinguant les coûts de reprise nécessaires en fonction de chacune des entreprises intervenantes;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par Madame [J] [G] et proposer une base d’évaluation;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le Juge chargé du Contrôle des Expertises;
– établir une note de synthèse et la communiquer aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations récapitulatifs dans un délai de deux mois pour ce faire, et répondre aux dires et observations formulés dans ce délai;
RAPPELLE QUE, en application de l’article 276 du Code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties,
INVITE l’expert à signaler aux parties dans le délai de deux mois à compter de la première réunion d’expertise, les intervenants à la construction dont la présence aux opérations lui semblerait utile, lesquels devront fournir à Madame [J] [G] les coordonnées de leurs assureurs lors de la DROC et lors de l’assignation,
DIT que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles,
FIXE à la somme de 4.000 € la provision que Madame [J] [G] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
DIT que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
DIT que l’expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation,
REJETTE la demande de provision formulée par la société CHARPENTIER DE L’ESTEY ;
REJETTE toutes autres demandes ;
DIT que Madame [J] [G] conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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