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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 3 mars 2025, n° 24/57284 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/57284 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/57284 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6DJ5
N° : 12
Assignation du :
23 Octobre 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 mars 2025
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [J] [H] née [U]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Christian BREMOND de l’ASSOCIATION BREMOND VAISSE SERVANT, avocats au barreau de PARIS – #R0038
DEFENDERESSE
La Société OSENAT S.A.S.
dont l’un de ses établissements est situé
Maison de Ventes aux Enchères Publiques
[Adresse 2]
[Localité 3]
et dont le siège social est sis
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS – #G0450
DÉBATS
A l’audience du 27 Janvier 2025, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [H] est propriétaire d’un tableau d'[Z] [O] intitulé [Localité 8] à [Localité 7], 1905.
Par mandat de vente signé le 22 décembre 2023 et expirant le 31 juillet 2024, Madame [H] a confié ce tableau à la société Osenat, opérateur de ventes volontaires, aux fins de le vendre aux enchères. Le tableau a été estimé par la société Osenat entre 1 500 000 € et 2 000 000 €.
Une vente aux enchères s’est tenue le 22 février 2024, sans que le tableau ne trouve d’enchérisseur.
La société Osenat a adressé à Madame [H] un second mandat de vente prévoyant une vente aux enchères le 7 juillet 2024 du tableau réévalué entre 400 000 € et 600 000 €.
Madame [H] n’a pas signé ce mandat et a entendu son tableau retirer de la vente.
La société Osenat a refusé de lui restituer avant qu’elle ne s’acquitte du paiement de l’indemnité de 10% de l’estimation basse prévue au contrat en cas de retrait du lot avant sa mise en vente.
C’est dans ce contexte que, par acte du 23 octobre 2024, Madame [H] a fait assigner la société Osenat devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :
— ordonner à la société Osenat de lui restituer à Madame [J] [H] le tableau ainsi désigné :
[Z] [O] (1880-1954)
Maisons à [Localité 7], 1905
Huile sur toile d’origine
Signé ‘a derain’ (en bas à droite)
33x40.8 cm.
Et ce sous astreinte de 2 000 € par jour de retard commençant à courir à compter du 15ème jour après la signification de l’ordonnance,
— dire que cette restitution interviendra aux frais de la société Osenat,
— ordonner à la société Osenat de restituer avec le tableau, le CBC et le certificat du Comité [O] qui l’accompagnent sous la même condamnation à astreinte de 2 000 € par infraction constatée par jour à courir 15 jours après la signification de l’ordonnance,
— ordonner à la société Osenat de requérir du site Artnet de supprimer la cotation du tableau :
[Z] [O] (1880-1954)
Maisons à [Localité 7], 1905
Huile sur toile d’origine
Signé ‘a derain’ (en bas à droite)
33x40.8 cm.
avec les valeurs de 400 000 à 600 000 € et d’en justifier auprès de Madame [J] [H] sous astreinte de 50 000 € à courir 15 jours après signification de l’ordonnance,
— condamner la société Osenat à lui payer la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’audience du 27 janvier 2025, Madame [J] [H] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, et s’est désistée de sa demande sous astreinte de supprimer la cotation du tableau sur Artnet avec les valeurs de 400 000 € à 600 000 €.
Par conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, la société Osenat demande au juge des référés de :
A titre principal,
— rejeter l’intégralité des demandes de Madame [H], l’en débouter,
A titre reconventionnel,
— condamner Madame [H] à lui payer la somme de 6 344 € sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,
— fixer le point de départ de l’astreinte dans les quinze jours à compter de la notification de la décision,
— réserver la compétence au président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé le pouvoir de statuer sur la liquidation de cette astreinte provisoire,
— ordonner la capitalisation des intérêts,
En toute hypothèse,
— condamner Madame [J] [H] à lui payer la somme de 2 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
A l’audience, la société Osenat a indiqué se désister de sa demande reconventionnelle sous astreinte en paiement des bordereaux acquéreur.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation, aux écritures déposées et développées oralement à l’audience, et à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 mars 2025, date de la présente ordonnance.
MOTIVATION
Sur le désistement
Il convient de constater le désistement de la demande de Madame [J] [H] de supprimer la cotation du tableau sur Artnet avec les valeurs de 400 000 € à 600 000 €, et de la demande reconventionnelle de la société Osenat en paiement des bordereaux acquéreur.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces prétentions.
Sur la demande de restitution du tableau
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, peut ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.
L’article 7-4 du mandat de vente signé entre les parties le 22 décembre 2023 dispose :
« Cas de retrait du lot avant la mise en vente :
Compte tenu de l’importance et de la valeur de la collection, les parties reconnaissent que son retrait par la vendeuse avant la vente serait de nature à causer un préjudice important à la société.
En conséquence, la vendeuse, dans le cas où elle déciderait de retirer le tableau de la vente après la publication du catalogue, versera à la société une indemnité de 10 % hors-taxes de l’estimation basse du lot concerné. »
L’article 1999 du code civil prévoit que le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l’exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu’il en a été promis.
S’il n’y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et paiement, alors même que l’affaire n’aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu’ils pouvaient être moindres.
Au cas présent, la demanderesse fait valoir qu’elle n’a signé que le premier mandat qui a épuisé ses effets après la vente infructueuse du 22 février 2024, de sorte qu’elle n’a pas retiré le lot avant la vente et n’est pas redevable de l’indemnité de 10% prévue au contrat.
La société Osenat soutient, quant à elle, au visa de l’article 1999 du code civil, que le premier mandat de vente expirait le 31 juillet 2024 permettant d’y inclure la deuxième vente prévue le 7 juillet 2024, et que la demanderesse a donc retiré son lot avant la mise en vente, engendrant le paiement de l’indemnité de 10 % de l’estimation basse du bien prévue au contrat.
Toutefois, il ressort des pièces produites que :
— seul le mandat de vente du 22 décembre 2023 a été signé par les parties et prévoyait une vente aux enchères le 22 février 2024, qui a eu lieu, pour laquelle le tableau a été estimé entre 1 500 000 € et 2 000 000 €,
— le second mandat de vente prévoyant une vente le 7 juillet 2024 et estimant le lot entre 400 000 € et 600 000 € n’a pas été signé par Madame [H],
— cette dernière a sollicité la restitution de son tableau après la vente aux enchères du 22 février 2024 à l’issue de laquelle aucun enchérisseur n’a formé d’offre.
Ainsi, dans ces conditions, l’existence de la conclusion d’un contrat entre les parties, pour la vente du 7 juillet 2024, et d’une créance certaine, relative à l’indemnité de10 % prévue au contrat du 22 décembre 2023, n’est pas démontrée avec l’évidence requise en référé.
La société Osenat ne peut donc valablement refuser de restituer le tableau à la demanderesse.
Dès lors, il sera ordonné à la société Osenat de restituer sous astreinte le tableau litigieux à Madame [H], avec le CBC et le certificat du Comité [O], selon les modalités détaillées au dispositif de la présente ordonnance.
La restitution du tableau interviendra aux frais de la défenderesse.
Sur les demandes accessoires
La société Osenat, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il convient en outre d’allouer à la demanderesse une indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du même code d’un montant de 3 000 €.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de la demande de Madame [J] [H] de supprimer la cotation du tableau sur Artnet avec les valeurs de 400 000 € à 600 000 €, et de la demande reconventionnelle de la société Osenat en paiement ;
Ordonnons à la société Osenat de restituer à Madame [J] [H] :
— le tableau ainsi désigné :
[Z] [O] (1880-1954)
Maisons à [Localité 7], 1905
Huile sur toile d’origine
Signé ‘a derain’ (en bas à droite)
33x40.8 cm
— le CBC et le certificat du Comité [O] qui accompagnent le tableau,
L’ensemble sous astreinte de 1 000 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et pendant une période de trois mois ;
Disons que la restitution du tableau interviendra aux frais de la société Osenat ;
Condamnons la société Osenat à payer à Madame [J] [H] la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Osenat aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Fait à [Localité 9] le 03 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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