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Sur la décision
| Référence : | TJ Arras, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 24/00032 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00032 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ARRAS
——————————
AG/MF
PÔLE SOCIAL
Contentieux de la sécurité sociale
et de l’aide sociale
[Adresse 5]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Greffe : [Adresse 3]
[Localité 4]
N° RG 24/00032 – N° Portalis DBZZ-W-B7H-ETTH
Expédié aux parties le :
— 1 ce à [10]
— 1 ccc à Me Barbe
— 1 ccc à Sté
— 1 ccc au dossier
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
DEMANDERESSE:
Société [9] ([12]), dont le siège social est sis [Adresse 13]
représentée par Me Caroline BARBE, avocat au barreau de LILLE substitué à l’audience par Me Agathe KRYZKALA, avocat au barreau de LILLE
D’UNE PART,
DEFENDERESSE:
[11], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Mme [O] [K], mandatée aux termes des dispositions de l’article L142-9 du code de la sécurité sociale
D’AUTRE PART,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Présidente : Alexia GARNAUD, Vice-Présidente
Assesseur : Marino BIRAMBAUX, Assesseur représentant les travailleurs non salariés
Assesseur : Fabrice BERTIN, Assesseur représentant les travailleurs salariés
DEBATS: tenus à l’audience publique du 12 MAI 2025, en présence de Margaux FERNANDES, Greffière, les parties ayant été avisées à l’issue des débats que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
JUGEMENT: prononcé le 04 JUILLET 2025, par sa mise à disposition au greffe, et signé par Alexia GARNAUD, Vice-Présidente et Margaux FERNANDES, Greffière, en application de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 mai 2023, la [9] (ci- après la [12]) a effectué une déclaration d’accident du travail aux termes de laquelle le 28 avril 2023, Monsieur [J] [Z], l’un de ses salariés employé en qualité de chef d’équipe travaux, a été victime d’un accident selon les circonstances suivantes : « Après la pause, la victime était assise dans le fourgon en train de lire des e-mails sur son ordinateur. Aucune activité physique.
Malaise- difficulté respiratoire ».
Par ailleurs, le certificat médical initial établi le 28 avril 2023 constate que Monsieur [Z] a souffert d’une « dorsalgie d’allure non compliquée ».
À réception de ces pièces, la [8] (ci- après la [10]) a diligenté une enquête médico- administrative.
Le 04 août 2023, la [10] a notifié à la [12] sa décision de prendre en charge l’accident dont Monsieur [Z] a été victime le 28 avril 2023 au titre de la législation professionnelle.
La [12] a saisi la commission de recours amiable de la [10], laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 27 octobre 2023.
Par requête expédiée le 22 décembre 2023, la [12] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras afin de solliciter l’inopposabilité de la décision de la [10] du 04 août 2023 prenant en charge l’accident dont Monsieur [Z] a été victime le 28 avril 2023 au titre de la législation professionnelle.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025.
La [9], représentée par son conseil, se réfère oralement à sa requête introductive d’instance visée à l’audience et aux termes de laquelle elle demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal,
infirmer la décision rendue par la [10] le 04 août 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à Monsieur [J] [Z] le 28 avril 2023 ;déclarer la décision rendue par la [10] le 04 août 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu à Monsieur [J] [Z] le 28 avril 2023 inopposable à la [9] ;condamner la [10] à verser à la [9] la somme de 2 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
À titre subsidiaire,
désigner tel expert qu’il plaira au tribunal de désigner aux fins de :
prendre connaissance de l’entier dossier médical de Monsieur [J] [Z] ainsi que des pièces communiquées par les parties et, le cas échéant, par l’assuré ;communiquer l’ensemble de ces pièces au médecin désigné par la requérante, le Docteur [L] [M] sis à [Localité 7] (59), afin qu’il puisse établir un rapport médical, lequel motivera médicalement la contestation ;entendre les parties dans le respect du contradictoire et réaliser la mesure d’expertise sur pièces ;dire s’il existe un état pathologique préexistant en retenant les antécédents pouvant avoir une incidence sur l’accident de Monsieur [Z] ;dire si l’accident de Monsieur [Z] est dû audit état pathologique.
La [12] fait valoir que les déclarations de Monsieur [Z] selon lesquelles il aurait été victime d’un malaise et de difficultés respiratoires ne sont corroborées par aucun élément objectif, d’autant que ces lésions déclarées ne concordent pas avec celles constatées au titre du certificat médical initial, à savoir une « dorsalgie d’allure non compliquée ».
L’employeur ajoute que le lien entre l’activité professionnelle de son salarié et sa dorsalgie n’est pas rapporté puisque celui- ci était en pause au moment de la survenance des faits.
La [12] invoque par ailleurs l’existence d’un état pathologique préexistant de Monsieur [Z] sur le plan respiratoire dans la mesure où il n’avait subi ni stress, ni pression, et n’avait fourni aucun effort au moment de la survenance des faits accidentels.
Enfin, selon la demanderesse, des éléments auraient dû être demandés au salarié par la commission de recours amiable de la [10] dans le cadre de la phase contradictoire afin de déterminer avec certitude les lésions dont il a souffert.
La [8] se réfère oralement à ses conclusions visées à l’audience aux termes desquelles elle demande au tribunal de bien vouloir :
déclarer la [9] mal fondée en son recours
la débouter de l’ensemble de ses demandes.
La [10] soutient que la matérialité de la survenance de l’accident de Monsieur [Z] aux temps et lieu de travail est rapportée dans la mesure où Monsieur [Y] [I], en sa qualité de témoin, a confirmé les déclarations de la victime quant au fait qu’elle a souffert d’une douleur thoracique.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 04 juillet 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS
Sur le respect du principe du contradictoire par la [10]
Aux termes de l’article R 441-8 du même code, « I. — Lorsque la caisse engage des investigations, elle dispose d’un délai de quatre-vingt-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial pour statuer sur le caractère professionnel de l’accident.
Dans ce cas, la caisse adresse un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l’accident à l’employeur ainsi qu’à la victime ou ses représentants, dans le délai de trente jours francs mentionné à l’article R. 441-7 et par tout moyen conférant date certaine à sa réception. Ce questionnaire est retourné dans un délai de vingt jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire. En cas de décès de la victime, la caisse procède obligatoirement à une enquête, sans adresser de questionnaire préalable.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l’employeur de la date d’expiration du délai prévu au premier alinéa lors de l’envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l’ouverture de l’enquête.
II. — A l’issue de ses investigations et au plus tard soixante-dix jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d’accident et du certificat médical initial, la caisse met le dossier mentionné à l’article R. 441-14 à la disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur. Ceux-ci disposent d’un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l’employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d’observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation. ».
Aux termes de l’article R 441-14 du même code, « Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l’assuré, ses ayants droit et à l’employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire. ».
En l’espèce, la [12] fait grief à la [10] de lui avoir mis à disposition un dossier incomplet car ne comprenant pas le compte- rendu médical et l’ordonnance prescrite le 28 avril 2023 par le service des urgences du centre hospitalier d'[Localité 6] à Monsieur [Z], de sorte que la caisse a, selon l’employeur, violé le principe du contradictoire.
En réponse, l’organisme indique dans ses écritures que Monsieur [Z] n’a pas transmis ces pièces, d’où son absence au dossier du salarié. Elle fournit une capture-écran de son logiciel démontrant que seules les dix pages du questionnaire AT ont été transmises par M. [Z], sans autres documents.
Par conséquent, la [12] sera déboutée de sa demande d’inopposabilité, grief tiré de ce chef.
Sur la matérialité de l’accident de Monsieur [Z] du 28 avril 2023
Aux termes de l’article L411-1 du code de la sécurité sociale, « Est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne mentionnée à l’article L. 311-2. ».
Ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d’événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, (Soc. 2 avr. 2003 ; n°00-21.768), sauf preuve que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail. (Soc. 15 nov. 2001 ; n°99-21.638).
De plus, relève de la législation professionnelle la lésion corporelle survenue au temps et au lieu de travail, sauf preuve que l’accident avait une cause entièrement étrangère au travail (Soc. 15 nov. 2001, n°99-21.638).
En cas d’accident subi au temps et au lieu de travail, il appartient à la caisse, pour écarter la présomption d’imputabilité, de prouver que l’accident avait une cause totalement étrangère au travail. (Soc. 23 mai 2002, no 00-14.154).
En cas de lésion survenue brusquement au travail, il appartient à l’employeur qui conteste la décision de prise en charge par la caisse de détruire la présomption d’imputabilité en apportant la preuve que la lésion a une cause totalement étrangère au travail. (Soc. 30 nov. 1995 ; n°93-11.960).
En l’espèce, il ressort de la lecture de la déclaration d’accident du travail en date du 09 mai 2023 que Monsieur [Z] a été victime le 28 avril 2023, sur son lieu de travail habituel, et au cours de ses horaires de travail, d’un malaise accompagné de difficultés respiratoires.
En outre, le certificat médical initial établi le 28 avril 2023 au centre hospitalier d'[Localité 6] mentionne que le salarié a souffert d’une « dorsalgie d’allure non compliquée ».
En tout état de cause, l’employeur a formulé des réserves motivées dans la déclaration d’accident susmentionnée en indiquant : « État pathologique préexistant- pas de lien de causalité entre vite exercée et un éventuel fait accidentel inexistant ».
De même, dans le questionnaire employeur AT adressé à la [10] le 26 mai 2023, la [12] a indiqué : « Monsieur [Z] est resté dans son véhicule après la pause pour complété des documents administratifs et s’est plain auprès de ses collègues de difficulté respiratoires le 28/04/2023 à 10h10. (…) le certificat médical initial joint les pièces visibles sur ce dossier mentionne dorsalgie d’allure, qui ne correspond pas aux symptôme transmis au 15 (…)
tenant compte du certificat initial et non des déclarations faites, le travail réalisé ce jour- là (Lundi matin) n’a pas de lien, car aucun port de charges, aucune manipulation lourde n’a été faite par la victime entre sa prise de pose et sa prise en charge par les secours. De plus, la victime se plaignait de difficultés respiratoire. ».
Pour sa part, Monsieur [Z] a indiqué dans son questionnaire assuré à destination de la [10] et rempli le 12 juin 2023 : « je me suis rendu au fourgon (…) A ce moment là j’ai ressenti une douleur thoracique progressive , vite insupportable côté gauche qui s’emplifiée à la respiration. A ma demande [Y] a prévenu les pompiers. ».
Au surplus, Monsieur [Y] [I] confirme avoir été témoin des faits dont Monsieur [Z] a été victime le 28 avril 2023 en attestant le 12 juin 2023 que : « Le 28 Avril 2023 (…) L’heure de pause de 10h arrivant, j’appelle donc Monsieur [J] [Z] pour qu’il puisse prendre sa pause. (…) il partit dans le camion pour le recharger. Quelques minutes ensuite ne le voyant pas revenir à son poste, je suis aller le voir et en arrivant je l’ai vue se tordre de douleur derrière dos et du mal à respirer. J’ai donc pris l’initiative d’appelé le 18 à sa demande et je suis resté avec Monsieur [J] [Z] jusqu’au l’arriver des secours. ».
Dès lors, il ressort des éléments qui précèdent que Monsieur [Z] a souffert d’une lésion survenue brusquement aux temps et lieu de travail, et médicalement constatée dans un temps proche des faits accidentels.
En effet, un temps de pause constitue du temps de travail effectif, sauf à démontrer que le salarié s’est volontairement soustrait à la direction de son employeur, ce qui n’est absolument pas le cas en l’espèce.
La [12] conteste toutefois l’imputabilité au travail des lésions dont Monsieur [Z] a souffert, arguant d’un défaut de concordance entre les lésions déclarées par le salarié et dont il a été fait mention sur la déclaration d’accident du travail, et celles rapportées sur le certificat médical initial.
Sur ce point, s’il est patent que la déclaration susmentionnée fait état d’un « malaise- difficulté respiratoire », le certificat médical initial du 28 avril 2023 vise une « dorsalgie d’allure non compliquée » et Monsieur [I], le témoin, affirme avoir vu Monsieur [Z] « se tordre de douleur derrière dos et [avoir] du mal à respirer », ce qui confirme un siège de lésions au niveau dorsal.
Au demeurant, il ressort de l’intégralité des éléments qui précèdent que Monsieur [Z] a été victime d’un évènement survenu à l’occasion du travail, puisque le fait que le salarié était en pause au moment de la survenance des faits est indifférent dans la mesure où il est établi de longue date par la jurisprudence de la Cour de cassation que peuvent caractériser un accident du travail les lésions subies par un salarié consistant en des douleurs résultant d’un effort, même accompli dans un acte normal.
En outre, lesdits faits ont occasionné, pour le salarié, une lésion corporelle, laquelle a été matérialisée par la constatation effectuée aux termes du certificat médical initial.
Dès lors, les éléments permettant de caractériser un accident du travail conformément aux dispositions légales sont réunies, de sorte que c’est à bon droit que la [10] a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont Monsieur [Z] a été victime le 28 avril 2023.
Sur l’existence d’un état pathologique préexistant de Monsieur [Z]
Dans le cadre du présent litige, la [12] entend renverser la présomption d’imputabilité en arguant l’existence d’une cause étrangère au travail, à savoir l’état de santé préexistant de Monsieur [Z] consistant en une pathologie cardiaque ayant été à l’origine d’un précédent accident du travail en date du 09 novembre 2020.
Or, et ainsi que l’affirme la [10] dans ses écritures, la lésion ayant fait l’objet d’une reconnaissance au titre de la législation professionnelle consiste en celle mentionnée sur le certificat médical initial du 28 avril 2023, soit la dorsalgie.
Dès lors, force est de constater que la dorsalgie n’a rien en commun avec une pathologie cardiaque, de sorte qu’il ne peut être considéré que Monsieur [Z] était atteint d’un état pathologique préexistant au jour de son accident du travail.
Par conséquent, et au regard des motifs qui précèdent, la [12] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, et la décision de la [10] du 04 août 2023 relative à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident dont a été victime Monsieur [Z] le 28 avril 2023 lui sera déclarée opposable.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Compte tenu de la décision entreprise, la [12], qui succombe, sera tenue aux entiers dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Compte tenu de la décision entreprise, la [12], qui succombe, sera déboutée de sa demande de condamnation de la [10] à lui verser la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Arras, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe ;
DÉBOUTE la [9] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la [8] du 04 août 2023 relative à la prise en charge de l’accident dont Monsieur [J] [Z] a été victime le 28 avril 2023 au titre de la législation professionnelle ;
CONDAMNE la [9] aux entiers dépens ;
DEBOUTE la [9] de sa demande de frais irrépétibles ;
INDIQUE aux parties qu’elles disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour en interjeter appel, sous peine de forclusion. L’appel doit être adressé à la Cour d’appel d’Amiens_ [Adresse 2].
Ainsi jugé et signé par mise à disposition les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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