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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 16 janv. 2026, n° 25/00311 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00311 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 Janvier 2026
N° RG 25/00311 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HDR3
DEMANDERESSE :
Madame [J] [W]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Alexis DEVAUCHELLE de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDERESSE :
S.C.I. ABD
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Marie-odile COTEL de la SELARL LEROY AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ORLEANS et Me Brigitte PONROY, avocat plaidant au barreau de PARIS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 17 Octobre 2025 tenue par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, assistée de Olivier GALLON, greffier,
Puis, madame la 1ère vice-présidente a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DOUZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction, puis le délibéré a été prorogé au SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [W] est propriétaire d’un bien immobilier, situé [Adresse 1] (45).
La SCI ABD est propriétaire du bien immobilier situé sur le fonds voisin, qu’elle a acquis de madame [W].
Par acte de commissaire de justice en date du 16 avril 2025, madame [W] a fait assigner la SCI ABD devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans.
Dans ses conclusions récapitulatives signifiées par la voie électronique le 3 octobre 2025, madame [W] demande au juge des référés de :
Ordonner à la SCI ABD de :Cesser tout branchement frauduleux sur ses réseaux d’eau et d’électricité privatifs,Supprimer le rehaussement en bardage bois avec couvertine anthracite du mur séparatif des immeubles,Déplacer son bateau sur le Loiret,
Supprimer toute obstruction de sa fenêtre située au rez-de-chaussée, ainsi que la fenêtre de sa salle d’eau à l’étage,Procéder à l’enlèvement des caméras installées sur le mur surplombant sa propriété,Ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la présente ordonnance, Se réserver la liquidation de l’astreinte,Condamner la SCI ABD à lui verser une somme provisionnelle de 20.000 euros,Condamner la SCI ABD à la somme de 2500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens comprenant les frais de constat du 17 juillet 2024.
Sur le fondement des articles 834 et 835 du code de procédure civile, madame [W] allègue l’existence de troubles anormaux du voisinage causés par la SCI ABD, dont elle demande la cessation immédiate compte tenu de la violation répétée de ses droits caractérisée par :
le branchement frauduleux de la SCI ABD sur ses réseaux d’eau et d’électricité privatifs, qui lui cause des pics de consommation d’eau,le rehaussement du mur séparatif des immeubles par la SCI ABD, qui empêche l’écoulement des eaux pluviales et entraîne une perte d’ensoleillement sur sa façade nord,la présence du bateau du défendeur, qui réduit sa vue et produit des nuisances sonores et lumineuses,l’obstruction de deux de ses fenêtres par un grillage plastique avec des plantes artificielles, qui en gênent l’ouverture et favorisent la présence d’insectes, la présence d’un système de vidéosurveillance à l’aplomb de sa propriété, qui porte atteinte à sa vie privée.Elle considère qu’elle subit un préjudice de jouissance tenant à la dégradation de son cadre de vie, outre une perte de la valeur de son immeuble, justifiant que lui soit allouée une provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice.
Dans ses conclusions signifiées par la voie électronique le 19 septembre 2025, la SCI ABD demande de :
Débouter madame [W] de toutes ses demandes,La condamner à lui verser la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.Au soutien, elle relève que madame [W] ne démontre pas la réalité des atteintes alléguées, précisant que :
elle dispose de compteurs individuels d’eau et d’électricité, ajoutant qu’antérieurement, la récupération des eaux pluviales suffisait à assurer ses besoins, le mur surélevé demeure d’une hauteur inférieure au mur composant la toiture initiale de l’immeuble situé en face, de sorte qu’il n’y a pas de perte d’ensoleillement,son bateau ne génère aucune nuisance sonore ou lumineuse, et il n’obstrue pas la vue,les calfeutrements fleuris installés devant les fenêtres, dont les désagréments évoqués ne sont pas démontrés, ne sont pas solidaires du bâti, de sorte qu’ils peuvent être retirés facilement,la caméra de surveillance est installée à l’intérieur de sa propriété et elle est orientée vers sa terrasse, sans couvrir aucun espace du voisinage.Elle estime que madame [W] ne démontre pas subir un préjudice de jouissance, ni une perte de valeur de sa propriété.
A l’audience utile tenue le 17 octobre 2025, les parties ont soutenu les termes de leurs écritures.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025, prorogée au 16 janvier 2026, pour y être prononcée la présente ordonnance par sa mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
1 / Sur les demandes au titre du trouble manifestement illicite
L’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il doit être relevé que madame [W] ne démontre pas l’existence d’un dommage imminent ni d’un trouble manifestement illicite dès lors qu’il ne résulte d’aucune des pièces versées aux débats que la SCI ABD se serait frauduleusement branché sur ses réseaux d’eau et d’électricité privatifs, ou que le réhaussement du mur séparatif empêcherait l’écoulement des eaux pluviales ou entraînerait une perte d’ensoleillement sur sa façade, que le bateau du défendeur réduirait sa vue ou produirait des nuisances sonores et lumineuses, que le grillage plastique gênerait l’ouverture d’une fenêtre et favoriserait la présence d’insectes, ou encore que la caméra de vidéosurveillance permettrait une atteinte à sa vie privée.
En effet, il doit être relevé que madame [W] se contente de produire un procès-verbal de constat descriptif des lieux, dont il ne peut être tiré l’existence d’un trouble anormal du voisinage tel qu’allégué, étant encore relevé que la SCI ABD justifie disposer de compteurs d’eau et d’électricité propres, outre des factures, qu’elle fournit également un constat de commissaire de justice duquel résulte que son bateau ne cause aucun préjudice de vue et que la caméra ne permet de filmer que sa seule propriété.
Par conséquent, madame [W] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre du trouble manifestement illicite.
2/ Sur la demande de provision formulée par madame [W]
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Madame [J] [W] ne démontrant pas l’existence d’une faute de la SCI ABD, ni la réalité du préjudice alléguée, elle sera déboutée de sa demande provisionnelle en paiement.
3 / Sur les autres demandes
Madame [W], partie succombante, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCI ABD les frais exposés pour faire valoir ses droits qui ne sont pas compris dans les dépens. Madame [W] sera par conséquent condamnée à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et sa demande formulée au titre des frais irrépétibles sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée en premier ressort et par sa mise à disposition au greffe,
Rejette les demandes formulées par madame [J] [W] à l’encontre de la SCI ABD au titre du trouble manifestement illicite ;
Rejette la demande provisionnelle en paiement formulée par madame [J] [W] à l’encontre de la SCI ABD ;
Condamne madame [J] [W] aux dépens ;
Condamne Madame [J] [W] à payer à la SCI ABD la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette la demande de Madame [J] [W] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le SEIZE JANVIER DEUX MIL VINGT SIX et signée par Bénédicte LAUDE, 1ère vice-présidente, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LA 1ÈRE VICE-PRÉSIDENTE.
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