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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 7 mai 2025, n° 21/00316 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00316 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées par LRAR aux parties le :
1 Expédition délivrée par LS à Maître AMRI-TOUCHENT le :
■
PS ctx technique
N° RG 21/00316 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTZMC
N° MINUTE :
10
Requête du :
09 Février 2021
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2025
DEMANDEUR
Monsieur [D] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant et assisté de Maître Zahra AMRI-TOUCHENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
[11] [Localité 13]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur LE MITOUARD, Vice-président
Madame PELLETIER, Assesseur
Décision du 07 Mai 2025
PS ctx technique
N° RG 21/00316 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTZMC
Madame ROUSSEAU, Assesseur
assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier
DEBATS
A l’audience du 05 Mars 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2025.
JUGEMENT
Remis par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [D] [V], né le 29 décembre 1968, a sollicité le 10 mars 2020, auprès de la [Adresse 8] ([10]) de [Localité 13], l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées (AAH) ainsi que son complément de ressources (CR) et la Carte Mobilité Inclusion (CMI) mention invalidité ou priorité.
Par décision en date du 11 août 2020, la [6] ([5]) de [Localité 13] a rejeté l’allocation aux adultes handicapées et complément de ressources et la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité ou priorité.
Le requérant forme un recours administratif préalable obligatoire le 08 octobre 2020 contre la décision de rejet du 11 août 2020.
Par décision du 08 décembre 2020, la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées reconnaît au requérant un taux d’incapacité inférieur à 50% en application du barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et rejette l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés et le complément de ressources ainsi que la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité ou priorité, en considérant que le requérant ne remplit pas les conditions d’attribution de l’aide.
Par courrier adressé le 09 février 2021 et réceptionné le 10 février 2021 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Monsieur [D] [V] a contesté les décisions de la [6] ([5]) de Paris du 11 août 2020 et du 08 décembre 2020, au motif que la [10] ne tient pas compte des lourdes conséquences des pathologies dont il souffre.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 05 mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été plaidée faute de conciliation possible entre les parties.
Monsieur [D] [V], assisté de son conseil, a présenté ses observations et a maintenu son recours. Le requérant conteste le taux inférieur à 50% fixé par la [11] [Localité 13]. Il sollicite du tribunal de céans la réalisation d’une expertise médicale judiciaire.
La [11] [Localité 13] a adressé une demande de dispense de comparution par courrier du 27 février 2025 ainsi qu’un argumentaire écrit.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Monsieur [D] [V], demande au tribunal de :
— Annuler la décision de la [12] en date du 14 août 2020 ;
— Annuler la décision de la [12] en date du 10 décembre 2020
— Rejeter les demandes de la [11] [Localité 13] ;
En conséquence, il est demandé au tribunal judiciaire de Paris service du contentieux social :
— Ordonner une expertise judiciaire ;
A titre principal :
— Constater que l’état de santé de Monsieur [D] [V] justifie un taux au moins égal à 80%
En conséquence, attribuer à Monsieur [D] [V] :
— L’allocation adulte handicapé,
— Le complément de ressources à l’AAH
— La carte mobilité inclusion-invalidité ou priorité
Par conclusions déposées le 27 février 2025, la [Adresse 9] Paris, demande au tribunal de :
— Constater que le taux d’incapacité de Monsieur [D] [V] a été évalué comme compris entre 50% et 79%,
— Constater que Monsieur [D] [V] ne rencontrait pas la [14], et donc constater que Monsieur [D] [V] ne relevait pas de l’attribution de l’AAH,
— Constater que Monsieur [D] [V] ne relevait pas de la CMI mention invalidité,
— Constater que Monsieur [D] [V] ne relevait pas de l’attribution du complément de ressources,
— Rejeter le recours exercé par Monsieur [D] [V], contre les décisions et avis du 11 août 2020 et du 08 décembre 2020 de la [5].
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées et soutenues à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 07 mai 2025 et le jugement rendu par mise à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Paris.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la [11] [Localité 13] ne s’est pas présenté à l’audience mais elle a sollicité une dispense de comparution par courrier du 27 février 2025 au visa de l’article R 142-10-4 du code de la sécurité sociale. Le jugement sera donc contradictoire.
2. Sur la demande d’Allocation aux Adultes Handicapés et du Complément de ressources
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
— Sur le taux d’IPP
Aux termes des articles L.821-1, L.821-2, D. 821-1 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés (AAH) est accordée aux personnes qui présentent un taux d’incapacité permanente au moins égale à 80%, ou à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est compris entre 50 % et 79% et qui, compte tenu de son handicap, est atteinte d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) définie à l’article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale.
De plus, le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles. Les différents chapitres du guide barème ne permettent pas le plus souvent de fixer un taux d’incapacité précis mais font plutôt état de fourchettes de taux qui se réfèrent à la définition des taux seuils de 50 % et de 80 % :
— Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut être compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne ;
— Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Il est considéré que l’autonomie individuelle est atteinte dès lors qu’une personne doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée pour les actes de la vie quotidienne, ou n’assure ces derniers qu’avec les plus grandes difficultés. C’est également le cas lorsqu’il y a une abolition d’une fonction ou s’il y a une indication explicite dans le guide-barème.
Enfin, il est prévu dans le code de la sécurité sociale que l’AAH peut être versée à toute personne ayant un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% et souffrant d’une RSDAE.
La restriction d’accès à l’emploi est évaluée ainsi :
— Elle est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi.
— Elle est durable dès lors que la durée prévisible de l’impact professionnel du handicap est d’au moins un an à compter du dépôt de la demande, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée.
— L’emploi fait référence à l’exercice d’une activité professionnelle en milieu ordinaire de travail.
Monsieur [D] [V] présente différentes pathologies :
— Un diabète de type 2, sans notion de complication, ni contraintes thérapeutiques ;
— Une hypoacousie bilatérale avec une perte de 56 DB à droite et 52 dB à gauche, sur un audiogramme de 2017. Il est appareillé ;
— Des douleurs du genou gauche sur lésions méniscales et arthrosiques suite à un accident de travail survenu en 2017. La marche reste normale.
— Une cardiopathie hypertensive sans manifestation notée. Son hypertension artérielle est traitée un syndrome d’apnée du sommeil ;
— Un syndrome anxiodépressif depuis cet accident de travail de 2013. Il a été suivi par une psychologue à partir de 2020, ne prenait pas de traitement à visée psychique et n’avait pas de suivi psychiatrique au moment du dépôt de la demande contestée.
Monsieur [D] [V] se plaint de troubles cognitifs et a été reçu par un neurologue en février 2020. L’imagerie cérébrale était normale (IRM), le mini mental test était rassurant, et le neurologue n’avait pas apporté de diagnostique neurologique ni de confirmation de la présence objectivable de tels troubles, mais a évoqué des éléments de barrière de la langue et de différences socioculturelles.
Monsieur [D] [V] sollicite la majoration du taux de 50% fixé par la [12].
Pour bénéficier d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80%, il faut avoir :
— Une abolition de fonction : ne pas voir (vision), ne pas entendre (audition), ne pas pouvoir marcher (marche),
Ou
— Une perte d’autonomie pour la réalisation d’un des actes essentiels (être aidé physiquement ou stimulé ou surveillé pour la réalisation de l’acte) au moins la moitié du temps (6 mois par an par exemple).
o Se comporter de façon logique et sensée
o Se repérer dans le temps et les lieux
o Assurer son hygiène corporelle
o S’habiller et se déshabiller de façon adaptée
o Manger des aliments préparés
o Assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale
o Effectuer les mouvements (se lever, s’assoir, se coucher) et les déplacements
Ou
— Une indication explicite du guide barème
Ou
— Une contrainte thérapeutique majeure au sens qu’elle limite l’autonomie de la personne
En l’espèce, il n’est pas décrit de perte d’autonomie pour les actes essentiels de la vie quotidienne (toilettes, habillage, élimination, alimentation), ni perte d’une fonction ou de contraintes thérapeutiques majeures qui pourraient justifier d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%.
En effet, selon le guide barème, un « taux d’au moins 80% correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficiences s évères avec abolition d’une fonction ».
En l’espèce, Monsieur [D] [V] n’est ni aidé (par une tierce personne) ni stimulé ni surveillé pour la réalisation d’un de ses actes essentiels, Monsieur [D] [V] ne rentre dans aucun de ces critères, il ne relève pas d’un taux d’incapacité égal ou supérieur à 80% au moment de la demande initiale et de son RAPO en 2020.
Pour bénéficier d’un taux d’incapacité entre 50% et 79%, il faut que le handicap de Monsieur [D] [V] ait un impact sur sa participation à la vie sociale.
Après évaluation globale, l’équipe pluridisciplinaire a évalué un taux d’incapacité supérieur ou égal à 50% mais inférieur à 80%.
— Sur la [14] :
Aux termes des dispositions de l’article D.821-1-2 du même code “pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
« 1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. À cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap,
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences,
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap,
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente, par ailleurs, les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée,
b) soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées,
c) soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée d’un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) l’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du Code de l’Action Sociale et des Familles,
b) l’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur,
c) le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du Code de l’Action Sociale et des Familles. »
Il résulte de ce texte que relèvent de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
— les personnes dont les tentatives d’insertion ou de réinsertion professionnelle se sont soldées par des échecs en raison des effets du handicap ;
— les personnes ponctuellement en emploi ordinaire de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont le handicap fluctuant ne leur permet pas une insertion pérenne sur le marché du travail ;
— les personnes en emploi avec un contrat de travail d’une durée supérieure ou égale à un mi-temps, mais dont les conséquences du handicap ne leur permettent plus un maintien pérenne dans leur travail ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail prolongés d’une durée à venir prévisible d’au moins un an dont les conséquences du handicap ne leur permettent pas un exercice effectif et un maintien dans une activité professionnelle ;
— les personnes connaissant des arrêts de travail répétés et réguliers en lien direct avec un handicap au cours d’au moins une année ;
— les personnes ayant strictement besoin de formation pour être employables.
Afin d’évaluer les capacités d’accès ou de maintien dans l’emploi de la personne handicapée, il faut tenir compte :
— des facteurs liés au handicap,
— des facteurs personnels (durée de l’inactivité, formation initiale),
— des facteurs environnementaux (marché du travail, réseau de transports).
En ce qui concerne la situation face à l’emploi, l’équipe pluridisciplinaire d’évaluation a estimé que Monsieur [D] [V] était en capacité de se mobiliser, comme il avait déjà pu le faire en 2016 (formation d’agent installateur et de maintenance d’équipement numérique débutée en ESRP, interrompue suite à l’accident de travail de 2017), sur une formation en ESRP, et de ce fait ne rencontrait pas de restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi.
Par conséquent, c’est à bon droit que la [11] [Localité 13] a refusé l’attribution de l’allocation aux adultes handicapées par décision en date du 11 août 2020.
— Sur le complément de ressources
Aux termes de l’article L.821-1-1 du code de la sécurité sociale en vigueur jusqu’au 1er décembre 2019, le complément de ressources est accordé aux personnes bénéficiant de l’allocation adulte handicapé au titre de l’article L.821-1 du même code et dont la capacité de travail est, compte tenu de leur handicap, inférieure à 5%.
En l’espèce, la [7] [Localité 13] a estimé que Monsieur [D] [V] ne remplit pas les critères pour bénéficier du complément de ressources.
3. Sur la demande Carte Mobilité Inclusion mention invalidité
En application des articles L.241-3, R.241-14 et R 241-15 du code de l’action sociale et des familles, la carte mobilité inclusion est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 %. L’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles précise que la mention « invalidité » de la carte mobilité inclusion est surchargée de la sous-mention « besoin d’accompagnement » pour les enfants ouvrant droit au troisième, quatrième, cinquième ou sixième complément de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé.
La carte mobilité inclusion (CMI) mention « invalidité » complétée d’une mention « besoin d’accompagnement » permet d’aider les parents dans les déplacements de leur enfant en situation de handicap.
La CMI mention « invalidité » permet, en outre, d’obtenir une priorité d’accès aux places assises dans les transports en commun, dans les espaces et salles d’attente ainsi que dans les établissements et les manifestations accueillant du public, tant pour son titulaire que pour la personne qui l’accompagne dans ses déplacements. Elle permet également d’obtenir une priorité dans les files d’attente.
Cette sous-mention « besoin d’accompagnement » atteste de la nécessité pour la personne handicapée d’être accompagnée dans ses déplacements.
Les décisions de la [5] du 11 août 2020 et du 08 décembre 2020 sont contestées. Ces décisions ont rejeté la demande présentée par Monsieur [D] [V] le 10 mars 2020, d’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées (AAH) ainsi que son complément de ressources et la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité ou priorité.
Le taux d’incapacité a été fixé entre 50% et 79% ce qui exclut l’attribution jette la demande d’attribution de la Carte mobilité inclusion mention invalidité.
Par conséquent, c’est à bon droit que la [11] [Localité 13] a refusé l’attribution de la Carte Mobilité Inclusion mention invalidité par décision en date du 11 août 2020.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe de la présente décision,
DECLARE recevable mais mal fondé le recours exercé par Monsieur [D] [V] à l’encontre des décisions du 11 août 2020 et du 08 décembre 2020, la [6] ([5]) de [Localité 13] lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était comprise entre 50% et 79% sans Restriction substantielle d’accès à l’emploi ;
DIT qu’à la date de la demande du 10 mars 2020, Monsieur [D] [V] présentait un taux d’incapacité compris entre 50% et 79% ainsi qu’une absence de la Restriction substantielle d’accès à l’emploi ;
CONSTATE que Monsieur [D] [V] ne relevait pas de l’attribution de l’Allocation aux adultes handicapées ;
CONSTATE que Monsieur [D] [V] ne relevait pas de la CMI mention invalidité ;
CONSTATE que Monsieur [D] [V] ne relevait pas de l’attribution du complément de ressources,
CONDAMNE Monsieur [D] [V] aux dépens
Fait et jugé à [Localité 13] le 07 Mai 2025
Le Greffier Le Président
N° RG 21/00316 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTZMC
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : M. [D] [V]
Défendeur : [12]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
11ème page et dernière
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