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Sur la décision
| Référence : | TJ Libourne, jld, 24 sept. 2025, n° 25/00173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n Notifiée le
— Patient
— Hopital
— PR
— Tuteur
— Me Sophie CLAVEL + 1 AFM
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LIBOURNE
ORDONNANCE DE MAINTIEN DE LA MESURE
D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
N RG 25/00173 – N Portalis DBX7-W-B7J-DSGI
Le 24 Septembre 2025, à 09 H 30,
Devant nous Marie-Laetitia MARZI, vice-président du Tribunal judiciaire de LIBOURNE,
Assisté de Emilie BOXUS, greffier,
Nous trouvant au Centre Hospitalier de LIBOURNE [5], [Adresse 3], salle d’audience
Statuant en audience publique,
Vu la saisine de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 7] [5] en date du 11 Septembre 2025, reçue au greffe le 11 Septembre 2025,
concernant
Madame [S] [N]
née le 12 Mars 1994 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Bénéficiaire d’une mesure de protection judiciaire sous la forme d’une tutelle, prononcée le 26 septembre 2019 par le juge des tutelles près le tribunal judiciaire de LIBOURNE pour une durée de 120 mois et confiée à Mme [C] [R], mandataire judiciaire par ordonnance du juge des tutelles du 25 mars 2025
admise en hospitalisation complète depuis le 20 mars 2025
tendant, sur le fondement de l’article L. 3211-12-1 du Code de la santé publique, au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet.
Vu les articles L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1, L.3211-12-4 et R.3211-7 à R.3211-9, R.3211-10 à R.3211-17, R.3211-18 à R.3211-23, R.3211-24 à R.3211-26, R.3211-27 à R.3211-30, R.3212-1, R.3213-1 à R.3213-3 du Code de la Santé Publique,
Vu notre ordonnance en date du 26 mars 2025 portant maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte,
Vu le certificat mensuel de situation du Dr [O] en date du 17/04/2025,
Vu la décision en date du 17/04/2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 7] [5] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [S] [N] pour une durée d’un mois à compter du 17/04/2025
Vu le certificat mensuel de situation du Dr [V] en date du 20/05/2025,
Vu la décision en date du 20/05/2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 7] [5] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [S] [N] pour une durée d’un mois à compter du 21/05/2025
Vu le certificat mensuel de situation du Dr [V] en date du 18/06/2025,
Vu la décision en date du 18/06/2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 7] [5] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [S] [N] pour une durée d’un mois à compter du 18/06/2025
Vu le certificat mensuel de situation du Dr [O] en date du 21/07/2025,
Vu la décision en date du 21/07/2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 7] [5] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [S] [N] pour une durée d’un mois à compter du 21/07/2025
Vu le certificat mensuel de situation du Dr [O] en date du 20/08/2025,
Vu la décision en date du 20/08/2025 de Madame la directrice adjointe chargée de la psychiatrie au Centre Hospitalier de [Localité 7] [5] portant maintien de la mesure de soins psychiatriques dont fait l’objet Madame [S] [N] pour une durée d’un mois à compter du 20/08/2025
Vu le certificat mensuel de situation avec reconduction à 6 mois du Dr [V] en date du 11/09/2025,
Vu l’avis psychiatrique motivé du Dr [V] en date du 11 septembre 2025,
Mentionnons qu’ont été avisées, dès réception de la requête et des pièces de la date et de l’heure de la présente audience par le greffe toutes les personnes mentionnées à l’article R3211-29 du code de la santé publique et que les pièces ont été tenues à leur disposition ainsi qu’à celles de leur avocat pour consultation au greffe du tribunal.
Mentionnons que sont présentes ou représentées aux débats :
Madame [S] [N], personne hospitalisée,
Me Sophie CLAVEL, avocat au barreau de LIBOURNE, désigné d’office, assistant Madame [S] [N],
Mentionnons que l’avocat présent a régulièrement pu prendre connaissance du dossier et s’entretenir librement avec le patient
Mentionnons que régulièrement appelées, ne sont ni présentes ni représentées les personnes suivantes :
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier de [5]
Monsieur le Procureur de la République
Mme [I] [C], en qualité de tuteur de Madame [S] [N]
Sur la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète dont elle fait l’objet, Madame [S] [N] a été entendue en ses observations ainsi que Me Sophie CLAVEL, avocat.
Mentionnons que le ministère public requiert le maintien de la mesure d’hospitalisation concernant Madame [S] [N] par avis écrit en date du 23 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte de l’article L.3211-12-1 du Code de la Santé Publique que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuive sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Directeur de l’établissement ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision.
Aux termes de l’article L 3216-1 du code de la santé publique, le juge judiciaire contrôle la régularité des décisions administratives€; l’irrégularité affectant une décision administrative n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Le contrôle de la régularité précité comprend notamment le contrôle du bien fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour des soins sans consentement€; cependant le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.
Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
ses troubles mentaux rendent impossible son consentement,
son état mental impose des soins immédiats assortis d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
A l’audience, Madame [S] [N], assistée de son Conseil, a comparu et indiqué qu’elle aimerait aller déjeuner à la cafetaria.
Il résulte des éléments figurant au dossier que Mme [N] a été admise le 20mars 2025 en urgence en soins psychiatriques sans consentement au Centre hospitalier [5] à [Localité 7] à la demande de son tuteur Mr [L] [Y] [K], alors qu’elle présentait un comportement avec des mises en danger, tentatives de fugues désorganisées, refus de revenir dans l’unité, insultes et menaces de mort envers les soignants, dans un contexte de décompensation de sa pathologie psychiatrique chronique avec déficit intellectuel.
Cette mesure a été maintenue par décision du€26 mars 2025.
Les certificats mensuels de situation produits depuis cette date établissent que le traitement de Madame [N] a dû être revu de fond en comble et a permis une légère amélioration, mais que toutefois, une instabilité et une certaine imprévisibilité de son comportement demeurent, une certaine agressivité verbale étant toujours constatée par les soignants.
L’avis médical motivé établi le 11 septembre 2025 par le Docteur [V] mentionne que l’état de santé de mme [N] s’améliore progressivement, avec une ouverture progressive du cadre, et des visites de sa famille. Le praticien conclut cependant à la nécessité du maintien de la prise en charge actuelle dans un cadre fermé, l’amélioration demeurant fragile, et devant se confirmer.
Ces éléments médicaux versés au dossier permettent de considérer que l’état de santé de Madame [S] [N] impose toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante en hospitalisation complète.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisant apparaît encore, à ce jour, indispensable pour stabiliser l’amélioration constatée et préparer une reprise des soins libres de manière étayée et progressive.
En conséquence, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié et sera ordonné.
PAR CES MOTIFS
A l’issue des débats, statuant publiquement,
Informons les personnes présentes que nous ordonnons le maintien de la mesure d’hospitalisation sous contrainte dont Madame [S] [N] fait l’objet.
Notifions aux parties présentes ainsi qu’à leur représentant que la présente décision est susceptible d’appel devant la Cour d’Appel de BORDEAUX dans un délai de dix jours à compter de sa notification et par déclaration d’appel motivé transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel de BORDEAUX ([Courriel 6]) et que cet appel peut être assorti d’une demande d’effet suspensif s’il est formé par le Procureur de la République dans un délai de six heures à compter de la notification de la présente.
Disons que la mesure d’hospitalisation sous contrainte doit être réexaminée avant l’expiration du délai de six mois à compter de la présente décision.
Disons que les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée aux parties non présentes dans les meilleurs délais par tout moyen permettant d’en établir la réception, conformément aux dispositions légales.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE
RECU NOTIFICATION ET COPIE LE 24 Septembre 2025 :
Madame [S] [N]
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