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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, 2e ch. civ., 5 mai 2025, n° 24/03492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
05 Mai 2025
N° RG 24/03492 – N° Portalis DB3U-W-B7I-N2EZ
Code NAC : 30B
S.C.I. [Adresse 4]
C/
S.A.S.U LES ATELIERS [I]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
La Deuxième Chambre Civile du Tribunal judiciaire de Pontoise, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort assistée de Emmanuelle MAGDALOU, Greffier a rendu le 05 mai 2025, par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit et dont ont délibéré :
Madame CITRAY, Vice-Présidente
Madame PERRET, Juge
Monsieur BARUCQ, Magistrat à titre temporaire
Sans opposition des parties l’affaire a été plaidée le 24 Février 2025 devant Charles BARUCQ, siégeant en qualité de Juge Rapporteur qui a été entendu en son rapport par les membres de la Chambre en délibéré. Le jugement a été rédigé par Charles BARUCQ.
— -==o0§0o==--
DEMANDERESSE
S.C.I. [Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 388 681 108 dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-Catherine CHALEIL, avocat au barreau du Val d’Oise
DÉFENDERESSE
S.A.S.U LES ATELIERS [I], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 910 664 036 dont le siège social est sis [Adresse 3]
n’ayant pas constitué avocat
— -==o0§0o==--
FAITS ET PROCEDURE
Par acte sous signature privée du 31 décembre 2021, la SCI [Adresse 4], représentée par son co-gérant Monsieur [W] [I], a consenti à la société Les Ateliers [I], représentée par son Président Monsieur [W] [I], un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2] pour une durée de neuf années à compter du 1er mars 2022, moyennant un loyer mensuel de 630 €, payable mensuellement et d’avance. L’activité autorisée est celle de l’objet social de la société locataire.
Il est à noter que le bail ne prévoit ni de dépôt de garantie ni de clause résolutoire.
Au cours d’une assemblée générale extraordinaire en date du 27 mars 2022, les associés de la SCI [Adresse 4] ont notamment révoqué le mandat de co-gérant de Monsieur [W] [I].
Par acte extrajudiciaire du 23 avril 2024, la SCI [Adresse 4] a fait délivrer à la société Les Ateliers [I] un commandement de payer la somme en principal de 3.150 €, correspondant aux loyers impayés de décembre 2023 à avril 2024 inclus. Ce commandement est resté sans effets.
Par exploit du 5 juin 2024, la SCI [Adresse 4] a fait assigner la société Les Ateliers [I] devant le tribunal judiciaire de Pontoise. Elle demande au tribunal de :
Ordonner la résiliation du contrat de bail à effet au 30 novembre 2023,Ordonner l’expulsion de la société Les Ateliers [I] du local sis [Adresse 1] à [Localité 6], et de tous occupants de son chef,La condamner au paiement d’une somme de 630 € par mois TTC à titre d’indemnité d’occupation, à compter du mois de décembre 2023 jusqu’à la libération totale des lieux et la remise des clés,Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,Condamner la société Les Ateliers [I] au paiement de la somme de 2.000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Elle fait valoir que la société locataire a manqué à ses obligations essentielles en s’abstenant de régler les loyers depuis le mois de décembre 2023 malgré un commandement de payer, et qu’elle est bien fondée à solliciter la résiliation judiciaire du contrat de bail commercial avec toutes conséquences de droit, les manquements étant suffisamment graves pour justifier cette résiliation.
La société Les Ateliers [I], régulièrement assignée à personne morale, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2024. L’affaire a été plaidée le 24 février 2025, et mise en délibéré au 5 mai 2025.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens de la demanderesse, le tribunal renvoie à l’assignation du 5 juin 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de résiliation du bail
Monsieur [W] [I], rédacteur du bail qu’il s’est octroyé à lui-même, a pris le soin de ne pas y inclure de clause résolutoire. Néanmoins, conformément à l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Il s’agit d’une obligation principale.
En outre, selon l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat. Selon l’article 1224, la résolution peut résulter, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une décision de justice.
En l’espèce, la société Les Ateliers [I] s’est engagée à régler au bailleur un loyer mensuel de 630 €, payable mensuellement et d’avance. Il résulte des élément versés aux débats qu’elle s’est abstenue de payer les loyers à compter du mois de décembre 2023, et ce de manière continue malgré un commandement de payer en date du 23 avril 2024.
Il est de principe que le défaut de paiement des loyers pendant plusieurs mois consécutifs constitue un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail. Il convient dès lors de faire droit à la demande de la SCI [Adresse 4] et de prononcer la résiliation du bail du 31 décembre 2021 à la date à laquelle la locataire a cessé de régler ses loyers, soit le 1er décembre 2023.
La société Les ateliers [I] étant devenue sans droit ni titre depuis le 1er décembre 2023, il y a lieu d’ordonner son expulsion, dans les termes du dispositif du présent jugement.
Pour le même motif, il y a lieu de fixer l’indemnité d’occupation au montant du loyer contractuel, soit 630 € par mois, et de condamner la société Les Ateliers [I] au paiement de cette indemnité à compter du 1er décembre 2023 jusqu’à la restitution complète des lieux loués et la remise des clés.
Sur les demandes accessoires
Il apparaît inéquitable de laisser à la SCI [Adresse 4] la charge de ses frais irrépétibles. La société Les Ateliers [I] sera condamnée à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Les Ateliers [I], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Prononce la résiliation du bail du 31 décembre 2021 entre la SCI [Adresse 4] et la société Les Ateliers [I] à la date du 1er décembre 2023 ;
Dit que la société Les Ateliers [I], ainsi que tous occupants de son chef, devront libérer les lieux loués au [Adresse 2], à savoir :
Dans le bâtiment n° 10 : un local à rez-de-cour de 72 m² environ,Dans le bâtiment n° 12 : un local de 220 m² environ,Dans le bâtiment n° 11 niveau bas et niveau haut : une surface d’environ 500 m²,
et ce dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement ; à défaut, autorise la SCI [Adresse 4] à faire procéder à son expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Dit que le sort des meubles, marchandises et effets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux sera réglé conformément aux articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 à R 433-6 du code des procédures civiles d’exécution ;
Fixe l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 630 €, et condamne la société Les Ateliers [I] à payer à la SCI [Adresse 4] cette indemnité augmentée de toutes les sommes pouvant être dues aux termes du bail, à compter du 1er décembre 2023 et jusqu’à la restitution complète des lieux et la remise des clés ;
Condamne la société Les Ateliers [I] à payer à la SCI [Adresse 4] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Les Ateliers [I] aux dépens ;
Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé le 5 mai 2025, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président
Emmanuelle MAGDALOU Stéphanie CITRAY
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