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Sur la décision
| Référence : | TJ Bergerac, 2e ch. réf., 3 juin 2025, n° 25/00030 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BERGERAC
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
MINUTE N° : 25/00025
DOSSIER N° : N° RG 25/00030 – N° Portalis DBXO-W-B7J-C3OU
CODE NAC :5AA
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Par mise à disposition au greffe le 03 Juin 2025,
Nous, Edwige Bit, vice-présidente au tribunal judiciaire de Bergerac, en charge des contentieux de la protection, assistée de Muriel Dousset, greffier
Après débats à l’audience publique du 06 Mai 2025, l’ordonnance suivante a été rendue ;
DANS L’AFFAIRE QUI OPPOSE :
D’une part,
DEMANDEURS :
Madame [C] [K] épouse [N], née le 17 août 1958 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
comparant en personne à l’audience de plaidoirie
Monsieur [L] [N], né le 23 mars 1959 à [Localité 8], de nationalité française, demeurant [Adresse 1]
Représenté à l’audience de plaidoirie par son épouse, Madame [C] [N], munie d’un pouvoir régulier,
ET
D’autre part,
DÉFENDERESSE :
Madame [M] [G], née le 06 juin 1979 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant [Adresse 3] (bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale par décision du Baj de [Localité 4] n° C-24037-2025-000310 du 14 mars 2025)
représentée à l’audience de plaidoirie par Maître Corinne Bordas, avocate au barreau de Bergerac
Le :
Formule exécutoire délivrée à :M et Mme [N]
Copie conforme délivrée à :M et Mme [N], Me Bordas, Adil 24, Préfecture de la Dordogne,
copie dossier
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 1er mars 2023, [C] et [L] [N] ont donné à bail à [M] [G] un local à usage d’habitation situé [Adresse 2] à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 675 € outre une provision sur charges de 25 € par mois, soit un total de 700 €.
Par acte de Commissaire de Justice délivré le 27 janvier 2025, [C] et [L] [N] ont fait assigner leur locataire, [M] [G], en référé devant le juge des Contentieux de la Protection du tribunal judiciaire de Bergerac aux fins de voir :
▸ constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, et ce à la suite de la délivrance le 14 novembre 2024 d’un commandement de payer visant cette clause et dont les causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa délivrance,
▸ ordonner l’expulsion de la locataire, et de tous occupants de son chef,
▸ condamner [M] [G] au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 1703 € au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 30 novembre 2024, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, ainsi que d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer augmenté des charges jusqu’à la libération effective des lieux,
▸ condamner [M] [G] au paiement d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Appelée à l’audience du 1e avril 2025, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties puis a été examinée à l’audience du 6 mai 2025.
****
[C] [N], comparant en personne et [L] [N], représenté par son épouse munie d’un pouvoir régulier, ont sollicité le bénéfice de leur acte introductif d’instance en actualisant leur demande principale en paiement à la somme provisionnelle de 3635,53 € arrêtée à la date du 6 mai 2025, terme de mai 2025 inclus.
****
[M] [G], représentée par son conseil, sollicite dans ses dernières conclusions développées oralement de voir :
▸ débouter [C] [N] et [L] [N] de leur demande d’expulsion,
▸ autoriser [M] [G] à s’acquitter de sa dette locative par le biais de 36 mensualités, la 36ème mensualité devant apurer le solde de la dette ;
▸ suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais,
▸ condamner [C] [N] et [L] [N] aux entiers dépens.
Elle indique en défense être en arrêt longue maladie depuis 2023 et percevoir des indemnités journalières. Elle fait état d’une situation financière difficile, et avoir effectué une demande de logement social.
****
Les conclusions de l’enquête sociale réalisée par la Préfecture, conformément aux dispositions de l’article 114 de la loi du 28 juillet 1998, ont été portées à la connaissance des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025 par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
DISCUSSION
Sur la recevabilité :
L’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 prévoit qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée par le commissaire de justice au représentant de l’Etat au moins dans les six semaines avant l’audience.
L’assignation ayant été dénoncée le 28 janvier 2025 au représentant de l’Etat, pour l’audience du 1e avril 2025, l’action est donc recevable.
Sur la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire :
A titre liminaire, conformément à l’article 2 du code civil qui prévoit que la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif, il convient d’indiquer que les dispositions de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 ayant modifié l’article 24 I° de la loi du 6 juillet 1989, et prévoyant un délai réduit à six semaines imparti au locataire pour apurer la dette à la suite de la délivrance d’un commandement de payer, ne sont pas applicables au présent litige dès lors que le contrat de bail a été conclu antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi nouvelle.
Le contrat signé par les parties prévoit une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de Commissaire de Justice du 14 novembre 2024, [C] et [L] [N] ont fait délivrer à [M] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1703 €, reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et celles de l’article 6 de la loi du 31 mai 1990 au titre des loyers et charges arrêtés à la date du 8 novembre 2024, lequel est demeuré infructueux.
La défenderesse n’ayant pas réglé les sommes visées au commandement dans le délai deux mois, il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 janvier 2025.
Il convient d’ordonner l’expulsion d'[M] [G] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation :
[M] [G] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 15 janvier 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Le montant de cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 712 euros correspondant à celui des derniers loyers et provisions sur charges, de nature à réparer le préjudice découlant pour [C] et [L] [N] de l’occupation indue de leur bien.
Sur la demande en paiement des loyers et charges :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats qu'[M] [G] n’a pas réglé avec régularité le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation, de sorte qu’à ce titre reste due à la date du 6 mai 2025 la somme de 3635,53 €, terme de mai 2025 inclus,
La créance n’étant pas sérieusement contestable, il convient en conséquence de condamner [M] [G] au paiement à titre provisionnel de la somme de 3635,53 €, assortie des intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance.
Sur les délais de paiement :
Le juge peut, sur le fondement de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative
En l’espèce il ressort des éléments du débat qu'[M] [G] n’a pas repris le paiement du loyer courant.
Par conséquent sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il ne sera pas fait droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
[M] [G], qui succombe, supportera les dépens, incluant le coût du commandement de payer et de l’assignation, qui seront recouverts comme en matière d’aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des Contentieux de la Protection statuant en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 14 janvier 2025,
ORDONNONS à [M] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
DISONS qu’à défaut pour [M] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, [C] et [L] [N] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle des tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DISONS que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
FIXONS l’indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 15 janvier 2025 à une somme égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi, soit la somme de 712 euros,
CONDAMNONS [M] [G] au paiement à titre provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 7 mai 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS [M] [G] à payer à titre provisionnel à [C] et [L] [N] la somme de 3635,53 € (trois-mille-six-cent-trente-cinq euros et cinquante-trois centimes) au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés à la date du 6 mai 2025, terme de mai 2025 inclus,
DISONS que cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance,
REJETTONS la demande de délais de paiement d'[M] [G],
DÉBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
CONDAMNONS [M] [G] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer et de l’assignation, qui seront recouverts comme en matière d’aide juridictionnelle,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par Edwige Bit, vice-présidente en charge des contentieux de la protection et Muriel Dousset, greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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