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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 8, 11 juin 2024, n° 23/07219 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/07219 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/07219 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGU4
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 8
20L
N° RG 23/07219 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGU4
N° minute : 24/
du 11 Juin 2024
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[Z] [W] [Y] [L]
[E] [J] [M] épouse [L]
Copie exécutoire délivrée à
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE
LE ONZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux affaires familiales,
Madame Pascale BOISSON, Greffière,
VU la requête conjointe présentée par :
Monsieur [Z] [W] [Y] [L]
né le 26 Décembre 1972 à DUNKERQUE (59140)
15 Cité Fontaine Mouneyra
Appt. 41
33000 BORDEAUX
représenté par Maître Annick ALLAIN de la SELARL ACT’IN PART, avocats au barreau de BORDEAUX
ET
Madame [E] [J] [M] épouse [L]
née le 12 Mars 1976 à DUNKERQUE (59140)
148 rue de Kulor
64170 ARTIX
représentée par Maître Annick ALLAIN de la SELARL ACT’IN PART, avocats au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux
Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/07219 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGU4
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement après débats en chambre du conseil par décision contradictoire et en premier ressort,
Prononce le divorce sur le fondement des articles 233 suivants du Code civil de
Monsieur [Z] [W] [Y] [L]
né le 26 Décembre 1972 à DUNKERQUE (59140)
et
Madame [E] [J] [M] épouse [L]
née le 12 Mars 1976 à DUNKERQUE (59140)
Qui s’étaient unis en mariage par-devant l’Officier de l’Etat-Civil de la commune de COUDEKERQUE BRANCHE (59), le 02 juillet 1994, sans contrat de mariage préalable à leur union
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 deu Code de procédure civile
ORDONNE la publication des mentions légales.
DIT que le jugement emporte de plein droit révocation de tous avantages matrimoniaux éventuellement consentis.
DIT que la date des effets du divorce est fixée au 31 décembre 2021.
DIT que Madame [E] [J] [M] conserve l’usage du nom marital pendant un délai d’un an de divorce passé en force de chose jugée et reprend l’usage de son nom de jeune fille ensuite.
DIT que chaque partie participera par moitié au solde du budget nécessaire à l’entretien et à l’éducation des deux enfants majeures du couple [C], née le 4 février 1998 à DUNKERQUE (59) et [O], née le 16 octobre 1999 à DUNKERQUE (59).
CONSTATE que les requérants ont formulé conjointement, chacun pour leur compte, leurs propositions de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 8
N° RG 23/07219 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YGU4
DIT que chaque partie règle ses propres dépens.
DIT que la décision est signifiée par la partie la plus diligente
Le présent jugement a été signé par Monsieur Pierre REVARDEL, Vice-Président, Juge aux affaires familiales et par Madame Pascale BOISSON, Greffière, présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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