Infirmation partielle 4 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 9 - b, 4 nov. 2021, n° 19/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/00289 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Paris, 26 septembre 2019, N° 11-19-001329 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Patricia GRANDJEAN, président |
|---|---|
| Parties : | Etablissement CAISSE D'EPARGNE ILE DE FRANCE IMMEUBLE ATHOS, Etablissement BANQUE POSTALE FINANCEMENT, Etablissement CRCAM DE PARIS ET D'ILE DE FRANCE, Etablissement CABINET PASSET, Etablissement COCITRA CILGERE INTERENTREPRISE |
Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 04 Novembre 2021
(n° 271 , 1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 19/00289 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAYZ7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 26 Septembre 2019 par le Tribunal d’instance de Paris RG n° 11-19-001329
APPELANT
Monsieur Y X
[…]
[…]
[…]
comparant en personne
INTIMEES
CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE IMMEUBLE ATHOS (P0009980902)
[…]
[…]
[…]
non comparante
CRCAM DE PARIS ET D’ILE DE FRANCE (03483138801)
[…]
[…]
[…]
non comparante
ACTION LOGEMENT (004/4183520)
(anciennement COCITRA CILGERE INTERENTREPRISE)
[…]
[…]
[…]
non comparante
BANQUE POSTALE FINANCEMENT (50164343886)
[…]
[…]
[…]
non comparante
CABINET PASSET (1-679-0141)
[…]
[…]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRANDJEAN, présidente
Mme Fabienne TROUILLER, conseillère
Mme Laurence ARBELLOT, conseillère
Greffier : Mme Sixtine ROPARS, lors des débats
ARRET :
— RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Patricia GRANDJEAN, présidente et par Mme Sixtine ROPARS, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 26 janvier 2018, M. X a saisi la commission de surendettement des particuliers de Paris qui a, le 13 février 2018, déclaré sa demande recevable.
Le 27 septembre 2018, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée de 24 mois sans intérêts, moyennant des mensualités d’un montant de 113,00 euros, et a subordonné ces mesures à la vente amiable du bien immobilier dont M. X est propriétaire et constituant sa résidence principale, pour le prix du marché, soit une valeur estimée à 237 600 euros avec désintéressement total de l’ensemble des créanciers à l’issue de ce plan.
M. X a contesté les mesures recommandées en réclamant une augmentation des mensualités de remboursement à 150 euros voire 250 euros afin d’éviter la vente de son bien.
Par jugement réputé contradictoire en date du 26 septembre 2019, le tribunal d’instance de Paris a :
— déclaré recevable le recours,
— fixé la capacité de remboursement de M. X à la somme de 1 033,80 euros,
— fixé les mensualités de remboursement à 500 euros sur une durée de 60 mois,
— dit que la première mensualité sera majorée avec le déblocage de l’épargne de M. X à hauteur de 6 000 euros,
— dit qu’il n’a pas lieu d’imposer la vente du bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur.
La juridiction a estimé que les ressources de M. X s’élevaient à la somme de 1 885,72 euros, ses charges à la somme de 851,92 euros et qu’il disposait ainsi d’une capacité de remboursement de 1 033, 80 euros, le maximum légal de remboursement étant de 529,14 euros, soit la quotité saisissable.
Il a relevé qu’il était opportun de préserver la résidence principale du débiteur dès lors qu’il était en mesure de rembourser son passif par un rééchelonnement adapté des créances dans les délais légaux.
Le jugement a été notifié à M. X le 8 octobre 2019.
Par déclaration adressée le 18 octobre 2019 au greffe de la cour d’appel Paris, M. X a interjeté appel du jugement en réclamant une diminution de sa mensualité de remboursement en indiquant que sa situation avait changé.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 octobre 2021.
À cette audience, M. X a comparu en personne. Il a déclaré qu’il est à la retraite depuis le 1er septembre 2019 et que ses revenus sont désormais limités à 1 428 euros. Il réclame une diminution de sa mensualité de remboursement à la somme de 250 euros, préférant rembourser ses dettes sur une durée plus longue. Il indique que la quotité saisissable de ses revenus s’élève à 287 euros. Il précise que son passif est passé de 83 000 euros en 2018 à 36 000 euros en 2020 et qu’il a essayé de respecter le plan.
Aucun créancier n’a comparu.
Par courrier reçu le 6 septembre 2021, la société Action Logement a précisé que sa créance s’élevait à la somme de 3 719,45 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il doit être rappelé que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les créanciers non comparants.
La bonne foi du débiteur n’est pas contestée et n’est pas susceptible d’être remise en cause au vu des éléments dont la cour dispose. Il n’y a donc pas lieu de statuer spécialement sur ce point.
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours exercé.
En application des articles L.732-3 et L.733-3 du code de la consommation, la durée totale du plan ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement des prêts contractés pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Il en résulte que le délai de sept ans peut faire l’objet d’un déplafonnement pour permettre au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession de la résidence principale.
Il n’est pas contestable que ces dispositions trouvent à s’appliquer en l’espèce.
M. X affirme avoir respecté le plan fixé par le tribunal. Il affirme que le bien immobilier litigieux constitue sa résidence principale.
Il résulte des pièces produites et des débats que la vente n’apparaît pas être la seule issue pour rembourser ses créanciers et qu’une vente de la résidence principale de M. X aurait des conséquences graves et manifestement excessives. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu d’imposer la vente du bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur.
M. X a été admis à la retraite pour invalidité à compter du 1er septembre 2019. Il justifie percevoir une pension d’invalidité de 1 020 euros et une pension de retraite d’un montant brut de 408 euros, ce qui constitue une baisse de ses revenus. Il n’est pas imposable.
Il sera fait droit à sa demande et le plan sera modifié conformément au dispositif.
Le jugement sera par conséquent partiellement infirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire en dernier ressort par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement sauf en ce qu’il a déclaré recevable le recours exercé et en ce qu’il a dit qu’il n’y avait pas lieu d’imposer la vente du bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que le solde des dettes sera rééchelonné à compter du 4 novembre 2021 en tenant compte des versements d’ores et déjà effectués dans le cadre du 1er et du 2e paliers ;
Dit que le taux d’intérêt des créances est réduit à 0% et que les dettes reportées ou ré-échelonnées ne produisent pas d’intérêt ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule de ces échéances à son terme, l’ensemble du plan est de plein droit caduc 15 jours après une mise en demeure adressée par courrier recommandé avec accusé réception à M. Y X d’avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse ;
Dit qu’après le premier palier et les versements déjà effectués dans le cadre du second palier tel que fixé par le premier juge, les dettes sont apurées, sans effacement, de la façon suivante :
2e palier : 120 mensualités de 250 euros réparties de la façon suivante :
— 90 euros pour la société Banque Postale Financement
— 31 euros pour la société Action Logement anciennement Cocitra
— 129 euros pour la société CRCAM de Paris et d’Île-de-France
Dit que le montant remboursé dans le cadre du 2e palier ne peut excéder le montant total de la créance, le solde des créances n’ayant pas été actualisé ;
Dit que M. Y X devra continuer à régler à échéance les charges courantes, notamment les charges de copropriété ;
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle ;
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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