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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 5 févr. 2024, n° 23/08312 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08312 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 23/08312 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKRQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 23/08312
N° Portalis
DBX6-W-B7H-YKRQ
N° minute : 24/
du 05 Février 2024
AFFAIRE :
[B]
[H]
[15]
Copie exécutoire délivrée à
Me Miloud GHALI
Me Khadim THIAM
le
Notification LRAR [15]
Copie certifiée conforme à
Mme [R] [B]
M. [W] [H]
le
Extrait délivré à la [13]
le
JUGEMENT PRONONCÉ PUBLIQUEMENT PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE,
LE CINQ FÉVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Madame [R] [B]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 18] (MAROC)
DEMEURANT
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Maître Miloud GHALI de la SELARL G.H.L AVOCAT, avocats au barreau de BORDEAUX
et
Monsieur [W] [H]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 18] (MAROC)
DEMEURANT
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 8]
représenté par Maître Khadim THIAM, avocat au barreau de BORDEAUX
DEMANDEURS
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 23/08312 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YKRQ
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître du divorce en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable au divorce en vertu du règlement (UE) n° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit “Règlement ROME III”,
Vu la compétence des juridictions françaises pour connaître de l’exercice de la responsabilité parentale en application du règlement BRUXELLES II Ter,
Vu la loi française applicable à l’exercice de la responsabilité parentale en vertu de la Convention de [Localité 16] de 1996,
Vu la compétence des juridictions françaises pour statuer en matière d’obligations alimentaires en application du règlement (CE) n°4/2009 du Conseil du 18 décembre 2008
Vu la loi française qui régit les obligations alimentaires en application du protocole de [Localité 16] du 23 novembre 2007,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
[R] [B]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 18] (MAROC)
et
[W] [H]
né le [Date naissance 7] 1981 à [Localité 18] (MAROC)
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 5] 2008 devant le service notarial du Tribunal d’Instance de la commune d’OUJDA (MAROC) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage, acte retranscrit sur les registres d’acte d’état civil du consulat de France à FÈS le 24 avril 2009.
Dit que la mention du divorce sera transcrite sur les registres de l’Etat Civil déposés au Service Central du Ministère des Affaires Etrangères établi à [Localité 17], et portée en marge des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile, le mariage ayant été transcrit sur les registres de l’Etat civil Français le 10 septembre 2007.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Attribue le droit au bail du logement familial sis [Adresse 9] à [Localité 14] à l’épouse.
Fixe la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les enfants mineurs.
Fixe la résidence habituelle des enfants mineurs chez la mère.
Dit que la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père pourra accueillir les enfants seront déterminées à l’amiable entre les parties et à défaut d’un tel accord, selon les modalités suivantes :
En attendant que Monsieur [H] démontre avoir trouvé un logement propre : droit de visite tous les samedis de 10h à 18hDès que Monsieur [H] disposera d’un logement propre : droit de visite et d’hébergement un week-end sur deux du samedi 10h au dimanche 18h et la moitié des vacances scolaires (1ère moitié les années paires et 2nde moitié les années impaires par alternance avec un fractionnement par quinzaine l’été)
Etant rappelé que par principe :
— le parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle doit notifier à l’autre parent tout changement de domicile dans le délai d’UN MOIS à compter du changement sous peine des sanctions prévues par l’article 227-6 du Code Pénal.
— dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période
— par dérogation avec ce qui précède, les enfants passeront le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère
— le premier week-end du mois doit s’entendre comme commençant le premier samedi du mois et que l’éventuel cinquième week-end doit s’entendre comme commençant le dernier samedi du mois, même si le droit de visite et d’hébergement débute un vendredi.
— les enfants devront être pris et ramenés à leur résidence habituelle ou à leur établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle des enfants
— le 25 décembre est rattaché à la première moitié des vacances de Noël et le 1er janvier, à la deuxième moitié,
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [O] [H] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 12] (33), [U] [H] née le [Date naissance 3] 2013 à [Localité 12] (33) et [J] [H] (33) né le [Date naissance 2] 2016 à [Localité 12] que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de QUATRE VINGT DIX EUROS (90 €) par mois et par enfant soit la somme totale de DEUX CENT SOIXANTE DIX EUROS (270 €), à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
DIT que les frais scolaires, d’activités extra-scolaires et médicaux restant à charge et décidées conjointement entre les parties seront partagés par moitié entre les parents et en tant que de besoin, condamne celui des parents qui ne les aura pas exposés à rembourser l’autre parent sans délai de la part qu’il doit assumer sur présentation des justificatifs.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, et avant toute nouvelle saisine de la juridiction sous peine d’irrecevabilité de l’action engagée, les parents devront mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacun des époux.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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