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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c18 pole social, 6 févr. 2026, n° 25/00460 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00460 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(article L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale).
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBÉRY
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 06 Février 2026
N° RG 25/00460 – N° Portalis DB2P-W-B7J-E2W2
Demandeurs
Défendeur
Mme [O] [X]
M. [F] [B]
97 rue du chapître
73000 BASSENS
comparants
M. D.P.H. de la Savoie
110 rue Ste Rose
73000 CHAMBERY
Représentée par Mme le Docteur [K] dûment munie d’un pouvoir
EN PRESENCE DE :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors de l’audience publique des débats, tenue le 8 décembre 2025, avec l’assistance de Sylvie DELERUE, greffière, et lors du délibéré par :
— Virginie VASSEUR magistrat référent Pôle Social
— Nathalie VERGRACHT assesseur collège non salarié
— [Z] [W] assesseur collège salarié
DÉBATS :
A l’audience publique du 8 décembre 2025,
la cause a été débattue puis l’affaire a été mise en délibéré au 06 Février 2026.
***
FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par lettre recommandée du 26 août 2025, M. [F] [B] et Mme [O] [X] ont formé devant le Tribunal judiciaire de Chambéry un recours à l’encontre de la décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des personnes handicapées en date du 24/06/2025 confirmant la décision de la commission des droits et de l’autonomie du 04/07/2024 leur refusant l’attribution de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) pour leur fils, [J] né le 22/06/2014.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 08/12/2025, date à laquelle, à défaut de conciliation possible, l’affaire a été plaidée.
A l’audience, M. [F] [B] et Mme [O] [X] exposent que leur fils [J] rencontre des difficultés au quotidien impactant directement sa scolarité et son autonomie. Ils indiquent que sa capacité à maintenir une attention soutenue est réduite, qu’il ne parvient pas à s’organiser. Ses parents précisent que les difficultés de leur fils nécessitent leur présence durant les devoirs. Le père a diminué son temps d’activité professionnelle de 10 %. [J] bénéficie d’aménagements et adaptations pédagogiques mais qui leur semblent insuffisants. L’état de santé de [J] justifie une prise en charge en ergothérapie et en orthophonie qui sont couteux. Les demandeurs craignent que les difficultés de [J] entrainent une baisse de sa confiance en lui et un décrochage scolaire.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées de la Savoie, régulièrement représentée, demande au tribunal de :
Confirmer les décisions du 7 février 2025 et 24 juin 2025 relatives au rejet d’attribution de l’AEEH ;Débouter l’intéressé de son recours.
La MDPH reconnait que l’enfant [J] présente un trouble de l’attention de l’hyperactivité associé à une dysgraphie et dysorthographie et soutient que l’impact de ces troubles n’est pas sévère au point d’attribuer un taux d’incapacité supérieur à 50 %.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a estimé ne pas avoir en l’état les éléments nécessaires pour juger. Il a donc ordonné une consultation à l’audience confiée au Docteur [Q], conformément à l’article R.142-16 nouveau du Code de la sécurité sociale avec mission, en se plaçant à la date des demandes, le 8 août 2024, de :
prendre connaissance de tous les documents relatifs aux examens, soins, interventions, traitements,décrire le handicap dont il souffre,déterminer si l’enfant [J] entre dans le champ du handicap.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2026, les parties ayant été informées que l’avis du Médecin Consultant serait intégré à la décision.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le matériel informatique
Les parents de [J] déplorent le fait que le prêt du matériel informatique décidé par l’équipe pédagogique pour compenser les difficultés de [J] à l’écrit a été suspendu par le collège dans l’attente de la consultation du médecin scolaire. La demande relative au prêt du matériel informatique, octroyé mais non exécuté, n’est pas recevable, le pôle social n’étant compétent que des litiges nés d’une contestation d’une décision de la MDPH.
Sur l’Allocation d’Éducation de l’Enfant Handicapé
L’article L.114-1 du code de l’action sociale et de la famille dispose : « constitue un handicap toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Aux termes de l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et de la famille, la personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quelle que soit l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. Cette compensation consiste à répondre à ses besoins.
L’article L.541-1 du code de la sécurité sociale indique que toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH), si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé.
L’article R.541-1 du code de la sécurité sociale précise que le pourcentage d’incapacité permanente que doit présenter l’enfant handicapé pour ouvrir droit à l’allocation d’éducation spéciale doit être au moins égal à 80%.
La même allocation peut être allouée, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa reste néanmoins égal ou supérieur à un minimum, dans le cas où l’enfant fréquente un établissement d’enseignement adapté (mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L.312-1 du code de l’action sociale et des familles), ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté (au sens de l’article L.351-1 du code de l’éducation) ou si l’état de l’enfant exige le recours à des soins préconisés par la MDPH.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L.541-1 du code de la sécurité sociale, le pourcentage d’incapacité permanente de l’enfant doit être entre 50 et 79 %.
Au visa du guide barème de l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, la détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions :
1° déficience (c’est-à-dire toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique, physiologique ou anatomique. La déficience correspond à l’aspect lésionnel et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction) ;
2° incapacité (c’est-à-dire toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain. L’incapacité correspond à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et équivaut, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité) ;
3° désavantage (c’est-à-dire les limitations (voire l’impossibilité) de l’accomplissement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels. Le désavantage (et donc la situation concrète de handicap) résulte de l’interaction entre la personne porteuse de déficiences et/ ou d’incapacités et son environnement).
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne. Un taux d’au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’approche évaluative en vue de la détermination du taux d’incapacité doit être individualisée et globale. Pour ce qui concerne les jeunes, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. C’est ainsi que, dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme. Les mesures alors mises en œuvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche (en général familial) qui peut également supporter des contraintes de ce fait. Il y aura donc lieu d’en tenir compte dans l’analyse.
A titre liminaire, il sera rappelé que la juridiction se positionne à la période à laquelle l’organisme était saisi pour répondre à la demande, les pièces médicales et paramédicales postérieures n’étant pas probantes pour apprécier le retentissement des troubles de l’enfant au mois de juin 2024.
[J], âgé de 9 ans lors du dépôt de la demande, était scolarisé en classe de CM1. Il vient d’intégrer la classe de 6ème pour l’année scolaire 2025/2026. Il résulte du bilan neuropsychologique réalisé en janvier 2024 que « [J] présente un profil cognitif avec des compétences intellectuelles étoffées. L’évaluation psychométrique montre qu’il réalise des performances élevées dans nombre de domaines cognitifs investigués en particulier concernant la compréhension verbale et le domaine visuospatial… Les questionnaires écologiques mettent en évidence des scores significatifs en faveur d’un TDAH … Les résultats mettent en lumière des performances en retrait en particulier au niveau de l’attention soutenue et de l’attention divisée allant dans le sens d’un profil cognitif compatible avec un TDAH. » Le neuropsychologue recommande un axe rééducatif afin de soutenir le développement de la composante attentionnelle. Les préconisations qui lui apparaissent pertinentes sur le temps scolaire sont d’éviter la double tâche, la prise de temps de pause réguliers, l’épuration de l’environnement de travail et la multiplication de feedbacks positifs. [J] bénéficie ainsi d’un suivi en ergothérapie axé sur le graphisme et l’utilisation de l’ordinateur en tant qu’outil de compensation des difficultés de langage écrit et cartable numérique. L’usage de l’outil informatique est également préconisé par l’orthophoniste de [J] qui présente « un trouble du langage écrit qui touche la vitesse de lecture et l’exactitude en orthographe ».
Le compte rendu de l’équipe éducative réalisé en mars 2023 et le programme personnalisé de réussite éducative de mars 2024 font état des difficultés suivantes : [J] a des résultats corrects (60 %) mais qui ne reflètent pas ses capacités, [J] est très distrait en classe, son attention est limitée, en lecture, [J] a une fluence de 71 aux évaluations nationales mais sur un texte d’une seule page, [J] décroche très rapidement et ne lit pas seul. La difficulté persistante constatée est « [J] est peu autonome dans la réalisation de la tâche si elle nécessite de l’écrit. Il montre aussi une lenteur d’exécution des tâches écrites. » Le GEVAS-SCO classe cinq activités comme étant réalisées avec des difficultés régulières et/ou une aide régulière : fixer son attention, mémoriser, gérer sa sécurité, respecter les règles de vie, se déplacer à l’intérieur, à l’extérieur avec le commentaire suivant « [J] peut avoir l’attention détournée par le contenu de sa trousse, par la proximité de ses camarades, Les déplacements à l’extérieur sont plus problématiques : il peut s’écarter du groupe pour aller ramasser des objets qu’il rapportera ou qu’il rejettera sur ses camarades en cours de route ».
Le médecin consultant du tribunal, par avis du 8 décembre 2025, conclut au maintien de la décision de la MDPH.
Ainsi, il convient de constater que [J] présente un profil en faveur d’un TDAH et de troubles dyspraxiques et dysorthographiques. Des aménagements, dont il ne profite pas actuellement, ont été mis en place notamment pour le blocage présenté lors du passage à l’écrit. Si les troubles que [J] présente sont établis, le retentissement que ceux-ci ont dans le quotidien d’un enfant de 9 ans ne saurait caractériser un handicap. Eu égard à ces constatations, les demandeurs échouent à démontrer que les troubles de [J] sont importants et entraînent une gêne notable dans la vie sociale de la personne.
Au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, le Tribunal estime que le taux d’incapacité de [J] est inférieur à 50 % de sorte qu’il convient de rejeter les demandes d’allocation d’éducation enfant handicapé et de son complément.
M. [F] [B] et Mme [O] [X] seront par conséquent déboutés de leurs demandes et supporteront les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, rendu en premier ressort, et après en avoir délibéré conformément à la loi :
Déboute M. [F] [B] et Mme [O] [X] de leurs demandes ;
Dit qu’à la date du 4 juillet 2024, la situation de [J] [B] ne justifie pas l’attribution d’une AEEH et de son complément ;
Confirme les décisions de la commission des Droits et de l’Autonomie de la Savoie en date des 7 février 2025 et 27 juin 2025 refusant à M. [F] [B] et Mme [O] [X] l’attribution d’une AEEH pour leur fils [J] ;
Condamne M. [F] [B] et Mme [O] [X] aux dépens ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire.
Dit que la présente décision peut, à peine de forclusion, être attaquée dans le délai d’un mois de sa notification. Ce délai est augmenté d’un mois pour les personnes qui demeurent dans un département d’outre-mer ou dans un territoire d’outre-mer et de deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger.
L’appel est formé par une déclaration accompagnée de la copie de la décision que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Grenoble – chambre sociale – 7 place Firmin Gautier – BP 110 – 38019 GRENOBLE Cedex.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile aux jour, mois et an que dessus et signé par :
La greffière, Le président,
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