Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 4 juil. 2025, n° 24/00617 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00617 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 04 Juillet 2025
N° RG 24/00617 – N° Portalis DBYS-W-B7I-NBM6
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Candice CHANSON
Assesseur : Catherine VIVIER
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 13 mai 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 4 juillet 2025.
Demanderesse :
[8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [I], audiencier dûment mandaté
Défendeurs :
Monsieur [O] [P]
[Adresse 1]
comparant en personne
Madame [H] [P] née [N]
[Adresse 1]
comparante en personne
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le TREIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [P] est allocataire de la [7] .
Par acte du 23 avril 2024 la [7] a décerné à Madame [P] et à son mari Monsieur [O] [P] une contrainte d’un montant de 3471,79 € au titre des prestations familiales versées à tort du 1er octobre 2021 au 28 février 2023 suite au changement de situation d’un ou de plusieurs enfants .
La contrainte a été signifiée au débiteur le 30 mai 2024.
Monsieur et Madame [P] ont formé opposition par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 1er juin 2024.
La [7] et Monsieur et Madame [P] ont été régulièrement convoqués devant le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes à l’audience du 13 mai 2025.
La [7] demande au tribunal de :
— rejeter l’opposition et valider la contrainte ,
— rappeler le caractère exécutoire de droit de cette décision en vertu des dispositions de l’article R 133-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale,
— condamner Monsieur et Madame [P] aux éventuels frais d’exécution conformément aux dispositions de l’article R133-6 du Code de la sécurité sociale.
Elle soutient que Monsieur et Madame [P] avaient saisi la commission de recours amiable d’une contestation à l’encontre de l’indu objet de la contrainte ,que celle-ci a été rejetée le 6 décembre 2023 mais qu’ils n’ont pas contesté cette décision dans le délai de deux mois et qu’aucune contestation au fond n’est donc recevable .
Elle ajoute au surplus qu’ils ne démontrent pas que leur fils [J] n’a perçu aucune prestation de la [6] pour la même période.
Monsieur et Madame [P] expliquent qu’ils ont laissé passer le délai de deux mois le temps d’obtenir la fiche d’état civil de leur fils et que le problème viendrait de ce que celui-ci était en location alors qu’il a été déclaré comme étant en vie maritale par sa « colocataire «.
Le prononcé de la décision a été fixé au 4 juillet 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Même si l’organisme de sécurité sociale a, procéduralement, la qualité de demandeur, il résulte des dispositions de l’article R 133-3 du code de la sécurité sociale telles qu’interprétées de manière constante par la Cour de cassation qu’il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la contrainte.
Il ressort des pièces produites que Monsieur et Madame [P] ont formé un recours devant la commission de recours amiable suite à l’indu de prestations familiales pour leur fils [J] notifié par la [4] le 13 mars 2023,que la commission de recours de recours amiable l’a rejeté par décision du 6 décembre 2023,notifiée le 28 décembre 2023, et que cette décision n’a pas été contestée par eux dans le délai de deux mois prévu et indiqué dans la notification.
Dès lors ils ne peuvent contester l’indu au fond.
La régularité de la contrainte n’est pas davantage contestée.
La [4] justifie par ailleurs que la [5] l’a informée de ce que le fils de Monsieur et Madame [P] percevait également des prestations de cette Caisse pour la même période du 1er octobre 2021 au 28 février 2023 pendant laquelle Monsieur et Madame [P] ont perçu des prestations familiales concernant leur fils.
La créance au titre de l’indu est par conséquent justifié.
Dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de la [4] tendant à voir valider la contrainte.
Par ailleurs, l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale dispose:
Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée
Aussi, il sera fait droit, également, à la demande de la [4] tendant à voir condamner Monsieur et Madame [P] aux éventuels frais d’exécution au visa de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
Monsieur et Madame [P] succombant dans le cadre de la présente instance, ils en supporteront les dépens, conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
Il sera enfin rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit, conformément aux dispositions de l’article R 133-3 dernier alinéa du code de la sécurité sociale
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe
VALIDE la contrainte du 23 avril 2024 émise par la [7] à l’encontre de Monsieur et Madame [P] d’un montant de 3471,79 € au titre des prestations familiales versées à tort du 1er octobre 2021 au 28 février 2023 ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [P] au paiement des éventuels frais d’exécution au visa de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE Monsieur et Madame [P] aux entiers dépens;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
RAPPELLE que conformément aux articles 34, 612 du code de procédure civile, R211-3 du code de l’organisation judiciaire et R142-15 du code de la sécurité sociale, les parties disposent pour FORMER LEUR POURVOI EN CASSATION d’un délai de DEUX MOIS, à compter de la notification de la présente décision ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 4 juillet 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER , Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Notaire ·
- Partage ·
- Successions ·
- Protocole d'accord ·
- Veuve ·
- Accord transactionnel ·
- Acte ·
- Délai ·
- Astreinte ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commune ·
- Motif légitime ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Référé ·
- Expertise ·
- Ordonnance ·
- Ensemble immobilier
- Algérie ·
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Mariage ·
- Date ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Aide juridictionnelle ·
- Nationalité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Paiement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Juge des référés ·
- Dette ·
- Résiliation ·
- Bail verbal
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Étranger ·
- Éloignement ·
- Asile ·
- Interprète ·
- Durée ·
- Exécution ·
- Administration pénitentiaire ·
- Risque
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Assesseur ·
- Incompétence ·
- Jugement ·
- Service ·
- Lettre d'observations ·
- Renvoi ·
- Société par actions ·
- Ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fonds commun ·
- Savoir faire ·
- Cession de créance ·
- Crédit immobilier ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Fond ·
- Vente amiable ·
- Prix
- Enfant ·
- Maroc ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Vacances ·
- Changement ·
- Contribution ·
- Résidence ·
- Date ·
- Prestation familiale
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Côte ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Clause resolutoire ·
- Protection ·
- Public ·
- Juge ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Expertise ·
- Sécurité sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Dossier médical ·
- Sociétés ·
- Employeur
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Référé ·
- Lave-vaisselle ·
- Mission ·
- Motif légitime ·
- Partie ·
- Délai ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Dépôt ·
- Immeuble ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Plaidoirie ·
- Audience ·
- Ordonnance ·
- État
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.