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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 févr. 2025, n° 24/03250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 27 Décembre 2024 prorogée au 21 Février 2025
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 25 Octobre 2024
N° RG 24/03250 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5FFM
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [E] [V]
née le 16 Juillet 1952 à [Localité 10], demeurant [Adresse 5] – [Localité 1]
représentée par Me Sacha PRIAMI, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Laura TATON, avocat plaidant au barreau de Paris
DEFENDERESSES
S.A.S. OXION, dont le siège social est sis [Adresse 6] – [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. DECOGRANIT, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 2], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
S.A.S. BEKO FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4] – [Localité 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Philippe PENSO, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et par Me Myriam ROUSSEAU avocat plaidant au barreau de Bordeaux
EXPOSE DU LITIGE
[E] [V] est propriétaire d’un appartement situé [Adresse 5] – [Localité 1].
Elle a confié à la SAS OXION la conception, la commande, la mise en place et l’installation d’équipements électroménagers de la cuisine.
Un lave-vaisselle de marque BEKO a été commandé par la SAS OXION.
Une facture a été établie le 18 avril 2022 d’un montant de 17 950 €.
Le plan de travail en granit a été commandé auprès de la SAS DECOGRANIT.
Une facture a été établie le 7 juillet 2022.
[E] [V] s’est plainte de malfaçons à la suite de la réalisation des travaux.
La société SDME, prestataire de la SAS BEKO France, est intervenue pour procéder au remplacement du joint de tour de porte du lave-vaisselle. Un bordereau d’intervention a été établi le 12 juillet 2023 sur lequel la société SDME a indiqué que le lave-vaisselle bougeait et qu’il fallait revoir la fixation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 octobre 2023, le conseil de [E] [V] a mis en demeure la SAS OXION de procéder à la réparation et à la réinstallation des éléments litigieux.
Une expertise amiable a été diligentée par l’assureur de [E] [V] qui a mandaté le cabinet ELEX. Deux réunions d’expertise amiable ont été organisées.
Un rapport a été établi le 28 février 2024. Un second rapport a été établi le 16 avril 2024.
*
Suivant actes de commissaire de justice en dates des 16, 22 et 25 juillet 2024, [E] [V] a assigné la SAS OXION, la SAS DECOGRANIT et la SAS BEKO FRANCE en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 3000 €, 1500 € au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 25 octobre 2024 [E] [V] a maintenu ses demandes à l’identique.
La SAS BEKO France, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, a demandé de :
« – constater que la SAS BEKO France ne s’oppose pas à la désignation d’un expert judiciaire,
— ajouter à la mission de l’expert qui serait désigné les chefs de mission suivants :
— déterminer le préjudice financier subi par la SAS BEKO France en relation avec ce litige,
— dire que l’expert judiciaire devra déposer un pré-rapport et laisser aux parties un délai minimum d’un mois pour formuler leurs éventuelles observations avant le dépôt du rapport définitif,
— condamner la SAS OXION au paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SAS BEKO France,
— statuer sur les dépens. »
La SAS OXION, valablement assignée à étude, n’a pas comparu.
La SAS DECOGRANIT, valablement assignée à personne morale, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 décembre 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, [E] [V] justifie de l’existence de désordres par la production d’un rapport d’expertise amiable du 28 février 2024.
Il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
La mission impartie à l’expert sera précisée au dispositif de la présente ordonnance.
Sur la demande provisionnelle
[E] [V] sollicite la condamnation de la SAS OXION à lui verser la somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur les dommages intérêts à intervenir.
Il y a lieu de constater que la demanderesse ne fonde absolument pas en droit ses demandes.
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.
En effet, l’expertise est précisément destinée à déterminer ou non l’existence d’un droit à indemnisation au profit du demandeur envers le défendeur et dans l’affirmative à le quantifier.
Dès lors, la demande de provision sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
Les demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées en l’état.
[E] [V] supportera les dépens de l’instance en référé.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[Z] [R]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Mèl : [Courriel 8]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 5] [Localité 1], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation, le rapport d’expertise amiable en date du 28 février 2024 et dans le rapport d’expertise amiable en date du 16 avril 2024, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [E] [V] et les autres parties qui s’estiment lésée du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le préjudice alléguer par la SAS BEKO France en relation avec ce litige,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [E] [V], d’une avance de 4.500 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons la demande de provision ;
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [E] [V].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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