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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 26 févr. 2026, n° 25/00594 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00594 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 25/00594 – N° Portalis DBXS-W-B7J-IUPT
Minute N° 26/00190
JUGEMENT du 26 FEVRIER 2026
Composition lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Laurent MASSA, Président Juge au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame Michelle LAYES-CADET
Assesseur salarié : Monsieur [N] [O]
Assistés pendant les débats de : Caroline BAUDOUIN, Cadre Greffier
DEMANDEUR :
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, substitué par Me GENEVOIS, avocat
DÉFENDEUR :
CPAM DE L’ARTOIS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Non comparante
Procédure :
Date de saisine : 25 juin 2025
Date de convocation : 10 novembre 2025
Date de plaidoirie : 29 janvier 2026
Date de délibéré : 26 février 2026
FAITS ET PROCÉDURE
Salarié de la société [1], Monsieur [A] [R] a été victime le 25 mai 2023 d’un accident survenu dans les conditions suivantes :
« En tournant la manivelle manuellement pour baisser les béquilles de la remorque, celle-ci a bloqué et M. [A] a senti son épaule craquer ».
« Siège des lésions : Epaule droite ; Nature des lésions : Douleurs ».
Suivant notification en date du 09 juin 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de l’Artois a reconnu l’origine professionnelle de cet accident du travail et en a informé l’employeur.
Des suites de cet accident du travail du 25 mai 2023, le salarié [A] a bénéficié d’arrêts de travail durant 406 jours (soit plus de 13 mois).
Suivant courrier recommandé du 08 janvier 2025, la société [2] [D] a contesté devant la Commission Médicale de Recours Amiable ([3]) de la CPAM la longueur des arrêts de travail dont a ainsi bénéficié Monsieur [A] [R] des suites de son accident du travail du 25 mai 2023.
La [3] s’est prononcée par décision en date du 06 mai 2025, considérant que les arrêts de travail prescrits à Monsieur [A] [R] postérieurement à la date du 21 novembre 2023 n’étaient pas imputables à l’accident du travail du 25 mai 2023.
Suivant requête adressée au greffe le 25 juin 2025, le conseil de la société [2] [D] a porté sa contestation devant le pôle social du Tribunal Judiciaire de VALENCE.
À l’audience du 29 janvier 2026, l’affaire a été retenue en présence du conseil de la société [2] [D] et en l’absence de la CPAM de l’Artois malgré régulière convocation envoyée en LRAR (tampon de réception de la CPAM du 13 novembre 2025).
Le conseil de la société [2] [D] a oralement repris ses conclusions n° 2 aux termes desquelles il demande au Tribunal :
À titre principal, de juger inopposable à la société [2] [D] l’ensemble des arrêts de travail accordés à Monsieur [A] [R] au titre de son accident du travail du 25 mai 2023 et d’ordonner l’exécution provisoire,
À titre subsidiaire, d’ordonner la mise en œuvre d’une expertise judiciaire sur pièces aux fins de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 25 mai 2023 survenu à Monsieur [A] [R], d’ordonner la communication de l’entier dossier médical du salarié par la CPAM au Docteur [Y] [G], de juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM et dans l’hypothèse où des arrêts de travail ne seraient pas en lien de causalité direct et certain avec la lésion initiale, de les déclarer inopposables à la société [2] [D].
La société fait notamment grief à la CPAM de ne pas avoir transmis au médecin mandaté, le Docteur [Y] [G], la totalité du dossier médical du salarié en phase amiable comme en phase contentieuse, malgré l’injonction du Tribunal et argue de ce fait d’une violation du droit à un recours effectif.
Elle fait ensuite état de l’avis médico-légal du Docteur [Y] [G] par lequel ce dernier indique ne pas être en mesure de pouvoir donner un avis (en l’absence de plus amples pièces médicales), tout en mettant en avant le fait que de nouvelles lésions à compter du 02 juin 2023 auraient été prises en charge sans en informer l’employeur.
La CPAM de l’Artois n’a pas comparu à l’audience malgré régulière convocation.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance, aux conclusions et à la note d’audience pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de son auteur.
Après avoir entendu les parties en leur plaidoirie, l’affaire a été mise, à défaut de conciliation, en délibéré au 26 février 2026, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Rappels concernant les conséquences tenant au caractère oral de la présente procédure
Selon les dispositions de l’article R 142-10-4 du Code de la sécurité sociale,
« La procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Il est utilement rappelé que le principe d’oralité impose aux parties de comparaître à l’audience (sauf dispense de comparution dûment sollicitée ou disposition particulière) soit en personne, soit de se faire représenter, pour soutenir leurs éventuels écrits, y faire référence ou développer oralement des moyens et prétentions ne s’appuyant sur aucun écrit ; les parties ont un devoir de présence à l’audience, une obligation de comparution physique à l’audience en personne ou par représentant habilité par la loi ; il est constant que sont irrecevables les prétentions et moyens non soutenus oralement ou non contenus dans un écrit auquel il est référé à l’audience ; seules les conclusions écrites réitérées verbalement à l’audience des débats saisissent valablement le juge, l’envoi d’un courrier ne pouvant pallier l’absence de comparution.
En application de l’article 446-1 du Code de procédure civile, le Tribunal n’est nullement saisi des prétentions et moyens non soutenus oralement devant lui de sorte qu’il peut, sans encourir aucun grief, valider une contrainte au motif que l’opposant n’est pas comparant (2e Civ., 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, bien qu’ayant été régulièrement convoquée (LRAR avec tampon de réception de la CPAM du 13 novembre 2025), la CPAM de l’Artois n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter à l’audience 29 janvier 2026, de telle sorte qu’il doit être considéré que sa demande n’est pas soutenue.
Conformément néanmoins aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale d’inopposabilité fondée sur la violation du droit à un recours effectif
Il est constant qu’il résulte des articles L. 142-6, R. 142-8-2, R. 142-8-3, alinéa 1er, R. 142-1- A, V, du Code de la sécurité sociale, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable ; au stade du recours devant la commission médicale de recours amiable, l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraîne pas l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du Code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code.
Aucune disposition n’autorise, par ailleurs, l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical ; c’est, enfin, sans porter atteinte au droit à un procès équitable ni rompre l’égalité des armes entre l’employeur et l’organisme de sécurité sociale, qu’une cour d’appel estime, au regard des éléments débattus devant elle, qu’il n’y avait pas lieu d’ordonner une mesure d’instruction (Cour de cassation, 2e chambre civile, 11 janvier 2024 – n° 22-15.939).
En l’espèce, c’est de manière inefficace que la société fait état du fait que la carence de la caisse à produire le rapport du médecin-conseil constituerait une violation du principe du contradictoire devant être sanctionnée par l’inopposabilité de la décision de prise en charge des arrêts de travail du salarié.
Au surplus, il apparaît, à la lecture de l’avis du Docteur [Y] (pièce n°10 des écritures de la société), que ce dernier a bien reçu, de la [3], le dossier médical du salarié, à savoir notamment :
— le certificat médical initial dressé le 25 mai 2023 par le Docteur [K] qui fait état d’une « suspicion pathologie de la coiffe des rotateurs » sans arrêt de travail,
— le rapport de prestations du Docteur [S], médecin-conseil, daté du 23 janvier 2025, comportant notamment l’indication de radiographies et d’une échographie du 02 juin 2023 ainsi que d’une TDM [tomodensitométrie] du 04 juillet 2023.
Il apparaît ainsi, contrairement à ce que soutient la société, que le médecin qu’elle a mandaté a bien eu connaissance de l’ensemble des pièces utiles du dossier.
En l’état de ces constatations, sa demande d’inopposabilité sera rejetée.
Sur la demande subsidiaire d’expertise médicale judiciaire
Aux termes de l’article L 433-1 du Code de la sécurité sociale, une indemnité journalière est payée à la victime par la caisse primaire, à partir du premier jour qui suit l’arrêt du travail consécutif à l’accident pendant toute la période d’incapacité de travail qui précède soit la guérison complète, soit la consolidation de la blessure ou le décès ainsi que dans le cas de rechute ou d’aggravation.
La présomption d’imputabilité au travail des soins et arrêts s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime (civ. 2e 17 février 2011 pourvoi n°10-14981 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 15 février 2018 pourvoi n° 16-27903 ; civ.2e 4 mai 2016 pourvoi n° 15-16895) ; cette présomption d’imputabilité au travail n’est cependant pas irréfragable et il appartient à l’employeur qui la conteste d’apporter la preuve contraire, peu important la continuité des soins et symptômes et arrêts qui n’est pas de nature à remettre en cause les conditions de cette présomption (civ.2e 9 juillet 2020 pourvoi n° 19-17626 PBI ; civ.2e 18 février 2021 pourvoi n° 19-21.940 ; civ.2e 12 mai 2022 pourvoi n° 20-20.655).
Il appartient ainsi à l’employeur, qui conteste la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels des arrêts de travail délivrés à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, de détruire la présomption d’imputabilité s’attachant à toute lésion constatée, en apportant la preuve que cette lésion ou l’arrêt de travail a une cause totalement étrangère au travail, en démontrant notamment que la lésion se rattache uniquement à un état pathologique préexistant, abstraction faite de tout lien avec le travail, de simples doutes fondés sur la supposée bénignité de la lésion et la longueur de l’arrêt de travail ne sauraient suffire à remettre en cause le bien-fondé de la décision de la caisse ou de nature à justifier la nomination d’un expert.
Il appartient au juge du fond de rechercher si la présomption d’imputabilité est ou non utilement combattue par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve produits devant eux (civ.2e 20 décembre 2012 pourvoi n° 11-20.173) ; s’il peut à cet égard ordonner une mesure d’expertise (civ.2e, 16 juin 2011 pourvoi n° 10-27.172), il n’en demeure pas moins que la faculté d’ordonner une telle mesure relève de son pouvoir souverain d’appréciation (civ.2e 18 novembre 2010 pourvoi n° 09-16673 ; civ.2e 16 février 2012 pourvoi n° 10-27172 ; civ.2e 28 novembre 2013 pourvoi n° 12-27209).
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile,
« Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
Selon les dispositions de l’article 146 du même code,
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve ».
Selon les dispositions l’article R 142-16 du Code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction.
Il est rappelé qu’une partie peut solliciter une expertise médicale judiciaire laquelle n’est toutefois pas de droit et reste soumise à une exigence préalable de commencement de preuve.
En l’espèce, la société [1] sollicite qu’une mesure d’expertise soit subsidiairement ordonnée afin de déterminer quels sont les arrêts et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail du 25 mai 2023 survenu à Monsieur [A].
Sur ce, il ressort objectivement des éléments du dossier que Monsieur [A] a été victime d’un accident du travail le 25 mai 2023 ayant occasionné des douleurs à l’épaule droite pour avoir, en tournant la manivelle manuellement pour baisser les béquilles de la remorque, senti son épaule craquer après que la manivelle se soit bloquée ; que le médecin mandaté par la société [2] [D], qui a eu accès au dossier médical de l’assuré, fait état d’un certificat médical initial dressé le 25 mai 2023 par le Docteur [K] mentionnant une « suspicion pathologie de la coiffe des rotateurs » sans arrêt de travail, de radiographies et d’une échographie du 02 juin 2023 permettant d’exclure une lésion de la coiffe des rotateurs et montrant une banale entorse de l’articulation acromio-claviculaire ainsi que d’une TDM du 04 juillet 2023 qui montrerait une fissuration du labrum ; il met en avant une difficulté d’ordre médical consistant en la prise en charge de nouvelles lésions (entorse de l’articulation acromio-claviculaire et fissuration du labrum).
De son côté, la CPAM de l’Artois, non comparante, n’apporte aucun élément d’ordre médical de nature à éclairer la religion de la juridiction.
En l’état des pièces produites, l’avis étayé du Docteur [Y] [G] constitue un commencement de preuve d’une difficulté d’ordre médical tenant à l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [A] à la suite de l’accident du travail dont il a été victime le 25 mai 2023.
En l’état de ces constatations, des pièces produites par la société [1] dont ledit avis médical de Docteur [Y] contestant de manière documentée l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail, il y a lieu avant dire droit, en présence d’une contestation sérieuse d’ordre médical, d’ordonner une expertise médicale sur pièces (à laquelle la CPAM, non comparante, ne s’oppose au demeurant pas expressément) dont la mission sera précisée au dispositif de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire mixte rendu en premier ressort (susceptible d’appel dans les conditions de l’article 272 du code de procédure civile concernant l’expertise), après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONSTATE que la CPAM de l’Artois n’est pas venue soutenir ses demandes,
DÉBOUTE la société [1] de sa demande principale en inopposabilité,
ORDONNE une expertise médicale sur pièces confiée au Docteur [P] [J] [V], [Adresse 5] (expert près la cour d’appel de [Localité 3]) avec pour mission :
— se faire remettre par les services de la CPAM et toute personne, y compris d’un tiers à l’instance, toutes les pièces nécessaires, notamment médicales, à l’exercice de sa mission,
— de déterminer quels sont les lésions, soins et arrêts de travail directement et uniquement imputables à l’accident du travail subi par Monsieur [A] [R] le 25 mai 2023,
— de déterminer l’existence d’un état pathologique interférent et, le cas échéant, si l’accident a révélé ou aggravé cet état ou au contraire si celui-ci a évolué pour son propre compte,
— de fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [A] [R] directement et uniquement imputable à l’accident du travail du 25 mai 2023, peut être considéré comme consolidé,
JUGE que conformément à l’article L 142-10 du Code de la sécurité sociale, il appartient au praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné de transmettre, sans que puisse être opposé l’article 226-13 du Code pénal, à l’attention du médecin expert désigné par la juridiction compétente, les éléments médicaux ayant contribué à sa décision,
DIT que le rapport d’expertise sera déposé au greffe du tribunal judiciaire chargé du service des expertises dans le délai de six mois à compter de la date de la saisine de l’expert, en un exemplaire après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties,
DIT que l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle des expertises informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente,
DIT qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé par une simple ordonnance du Juge chargé du contrôle des expertises,
RAPPELLE que l’article 173 du Code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser copie du rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat, et de justifier des envois (LRAR ou tout moyen conférant date certaine),
RAPPELLE à l’expert les dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du Code de procédure civile,
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la sécurité sociale, les frais résultant de cette expertise dans le cadre du contentieux mentionné à l’article L. 142-1 sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1 du même code (CNAM/CPAM de l’Artois),
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
ORDONNE la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
RAPPELLE aux parties qu’à défaut de demande de réinscription dans le délai de deux ans suivant la date du dépôt du rapport d’expert, l’instance encourt la péremption.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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