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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 1, 16 mars 2026, n° 23/01757 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01757 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
VTD/FC
Jugement N°
du 16 MARS 2026
AFFAIRE N° :
N° RG 23/01757 – N° Portalis DBZ5-W-B7H-JATN / Ch1c1
DU RÔLE GÉNÉRAL
,
[L], [E],
[F], [B]
Contre :
S.A.R.L. EFMO
S.A. MMA IARD
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
S.A.R.L., TECHNI, RENOV
Société SMABTP
Grosse : le
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copies électroniques :
la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
la SELARL LX RIOM-CLERMONT
la SCP TEILLOT & ASSOCIES
Copie dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
LE SEIZE MARS DEUX MIL VINGT SIX,
dans le litige opposant :
Madame, [L], [E],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Monsieur, [F], [B],
[Adresse 1],
[Localité 2]
Ayant tous deux pour avocat postulant Me Bérangère DAMON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, et pour avocat plaidant Me Aurélie MONTANE-MARIJON de la SELARL LE DROIT AU CARRE, avocat au barreau de LYON
DEMANDEURS
ET :
S.A.R.L. EFMO,
[Adresse 2],
[Localité 3]
Représenté par la SCP TEILLOT & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A. MMA IARD ,
[Adresse 3],
[Localité 4]
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
[Adresse 4],
[Localité 5]
Toutes deux représentées par Me Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
S.A.R.L., TECHNI, RENOV,
[Adresse 5],
[Localité 6]
N’ayant pas constitué avocat
Société SMABTP,
[Adresse 6],
[Adresse 7] ,
[Localité 7]
Représentée par Me Barbara GUTTON de la SELARL LX RIOM-CLERMONT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
DÉFENDERESSES
LE TRIBUNAL,
composé de :
Madame Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente,
Madame Virginie THEUIL-DIF, Vice-Présidente,
Monsieur Alexis LECOCQ, Juge,
assistés lors de l’appel des causes de Madame Charlotte TRIBOUT, Greffière et lors du délibéré de Madame Fanny CHANSEAUME, Greffière.
Après avoir entendu, en audience publique du 05 Janvier 2026 les avocats en leurs plaidoiries et les avoir avisés que le jugement serait rendu le 05 mars 2026, par mise à disposition au greffe, et après prorogation à ce jour, le tribunal prononce le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
M., [F], [B] et Mme, [L], [E] ont souhaité faire construire une maison à usage d’habitation sur un terrain leur appartenant sis, [Adresse 8] à, [Localité 8].
A cette fin, ils se sont rapprochés de la SARL EFMO avec laquelle ils ont signé un contrat de maîtrise d’oeuvre le 15 novembre 2017, hors mission permis de construire, lequel a été déposé par les maîtres de l’ouvrage.
La SARL EFMO était assurée auprès de la société MMA.
Les maîtres de l’ouvrage ont fait réaliser une étude de sol type G1 + G2 par la société, [Adresse 9].
La SARL, [K], [I], assurée auprès de la SMABTP, a été retenue pour les lots : gros oeuvre ; ossature bois ; plâtrerie ; menuiseries intérieures ; menuiseries extérieures ; plomberie ; revêtements sols carrelés et faïences.
Le lot terrassement a été confié à l’EURL ATD ; l’isolation par l’extérieur à la société Renofaçades ; la fumisterie à la société Maneco ; la toiture à la société Envie de, [W].
Le permis de construire a été obtenu le 9 juillet 2018. Un permis modificatif a été octroyé le 21 mai 2020 en raison de travaux supplémentaires en cours de chantier, dont la création d’une dalle en sous-sol.
La DROC est en date du 4 septembre 2018.
Les travaux complémentaires ont été validés le 3 octobre 2018 par les maîtres de l’ouvrage, portant le montant total des travaux initiaux de 173 569 euros HT à une enveloppe budgétaire finale de 186 169 euros HT, outre les frais de maîtrise d’oeuvre de 12 889 euros HT.
Se plaignant de l’apparition de désordres et de non-conformités, M., [B] et Mme, [E] ont fait établir un constat d’huissier le 15 mars 2019, puis ont demandé l’arrêt du chantier selon lettre recommandée avec accusé de réception du 27 mars 2019.
— --
M., [F], [B] et Mme, [L], [E] ont, par acte du 17 mai 2019, saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand aux fins d’obtenir une mesure d’expertise.
Par ordonnance du 1er octobre 2019, M., [Y], [C] a été désigné en qualité d’expert.
Par ordonnance du 22 décembre 2020, les opérations d’expertise ont été rendues communes à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL, [K], [I].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 25 mai 2021.
Par actes des 31 mars, 4 et 6 avril 2023, M., [F], [B] et Mme, [L], [E] ont fait assigner la SARL EFMO, la SARL, [K], [I] et leurs assureurs respectifs, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles et la SMABTP devant le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, afin d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2025.
— --
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, M., [F], [B] et Mme, [L], [E] demandent au tribunal, au visa des articles 1217 et suivants du code civil, et 1231-1 du code civil, de :
— condamner in solidum les société, [K], [I] et EFMO en ce qu’elles ont engagé leur responsabilité contractuelle respective dans la réalisation de leur contrat/mission ;
— condamner in solidum les société, [K], [I] et EFMO ainsi que leurs assureurs, à savoir la société SMABTP (assureur de, [K], [I]) et la société MMA IARD/ MMA IARD Mutuelles (Assureur EFMO) au titre de leur responsabilité contractuelle respective, à leur payer la somme de 479 549,72 euros TTC décomposée comme suit :
156 053,14 euros au titre du préjudice matériel (44 838,49 euros déconstruction + 71 932,76 euros facturation + 43 781,89 euros travaux non acquittés) ;242 306,58 euros au titre du préjudice financier (3 564 euros factures + 138 701,16 euros renchérissement + 100 041,42 euros autres postes) ;71 190 euros au titre du préjudice de jouissance à parfaire au jour du démarrage de la phase démolition ;10 000 euros au titre du préjudice moral, soit 5 000 euros chacun ;- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner in solidum la SARL EFMO, la SA MMA IARD, la société d’assurances mutuelles SMABTP, la SARL, [K], [I] à leur payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la SARL EFMO, la SA MMA IARD, la société d’assurances mutuelles SMABTP, la SARL, [K], [I] aux dépens, en ce compris les dépens de la procédure de référé-expertise, les frais de l’expertise amiable AExpert (480euros), le PV de constat d’huissier du 15 mars 2019 (386,19 euros) et les frais d’expertise judiciaire (13 996 euros) dont distraction au profit de Me Damon, avocat de droit.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 août 2025, la SARL EFMO demande au tribunal, au visa des articles 1231-1, 1240 du code civile et L.124-3 du code des assurances, de :
— limiter sa responsabilité à hauteur de 20 % des dommages ;
— fixer à 40 200 euros le coût des travaux de déconstruction ;
— fixer à 62 736,96 euros le montant des factures acquittées ;
— limiter à 15 473,23 euros le préjudice découlant de la perte de chance consécutive au renchérissement ;
— débouter Mme, [E] et M., [B] de leurs demandes formées au titre :
— des factures non acquittées ;
— des factures acquittées « non éligibles aux préjudices matériels » ;
— du financement de la cuisine ;
— des travaux restant à finir ;
— de la perte de bénéfice du prêt à taux zéro ;
— du préjudice de jouissance ;
— du préjudice moral ;
— condamner la SARL, [K], [I] et la SMABTP à la garantir de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcée à son encontre, et subsidiairement à hauteur de 80 % ;
— condamner les MMA à garantir son assurée, la SARL EFMO, de l’intégralité des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— rejeter toute demande plus ample ou contraire ;
— condamner la SARL, [K], [I] et la SMABTP ou tout succombant au paiement d’une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SARL, [K], [I] et la SMABTP ou tout succombant aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 juin 2025, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles demandent au tribunal, au visa des articles 1793 et suivants, 1217 et suivants, 1231-1, 1240 du code civil, et L.124-3 du code des assurances, de :
à titre principal :- débouter les consorts, [X] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, étant infondées au visa des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;
a titre subsidiaire :- débouter les consorts, [X] de leur demande de condamnation in solidum des sociétés EFMO,, [K], [I] et de leurs assureurs respectifs, la solidarité n’ayant pas vocation à s’appliquer ;
— limiter la responsabilité de la société EFMO à 20 % des dommages ;
— limiter les sommes indemnitaires dont les consorts, [X] peuvent se prévaloir aux montant suivants :
— 102 936,96 euros au titre du préjudice matériel, assorti de l’indice BT01 du coût de la construction (40 200 euros travaux de déconstruction + 62 736,96 euros remboursement des factures acquittées + 0,00 euro remboursement des factures non acquittées et prescrites) ;
— 15 475,23 euros au titre du préjudice financier, assorti de l’indice BT01 du coût de la construction (0,00 euro remboursement de factures acquittées pour des prestations réutilisables + 15 475, 23 euros surcoût des travaux de remise en état au stade identique – 0,00 euro au titre des autres postes cuisine, second œuvre et prêt à taux 0% ;
— 30 400 euros au titre d’un préjudice de jouissance ;
— débouter les consorts, [X] du surplus de leurs demandes, fins et conclusions, plus amples ou contraires, en ce compris au titre de leur prétendu préjudice moral, préjudice de jouissance, pénalités de retard comme étant irrecevables, ou à tout le moins, infondées et injustifiées ;
— débouter les consorts, [X], et toute autre partie, de toute éventuelle prise en charge par la MMA IARD et la MMA IARD Assurances Mutuelle de quelconque frais au titre d’un préjudice de jouissance, lequel est exclu de ses garanties ;
— dire que la franchise contractuelle de la MMA IARD et de la MMA IARD Assurances Mutuelle est opposable aux parties au présent litige et qu’elle viendra en déduction des sommes dont elles devraient éventuellement s’acquitter ;
— condamner solidairement les société, [K], [I] et SMABTP à les relever et garantir à hauteur de 80% de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre et au bénéfice des consorts, [X] ;
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— débouter les consorts, [X] de toute demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles et des dépens à leur égard ;
— condamner solidairement les société, [K], [I] et SMABTP, ou tout succombant, à leur payer et porter la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Langlais Brutel Ledoux & Associés, avocat sur son affirmation de droit.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, la SMABTP demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de :
— rejeter toute demande de condamnation formée à son encontre ;
— à titre subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à droit sur la demande en garantie formée contre elle ;
— rejeter les demandes d’indemnisation formées par Mme, [E] et M., [B] ;
— à titre subsidiaire, dire que l’indemnisation totale allouée solidairement à Mme, [E] et M., [B] ne saurait excéder la somme de 156 132,15 euros correspondant à :
— sommes déjà réglées : 62 736 ,96 euros TTC ;
— déconstruction : 40 200 euros TTC ;
— règlements hors marchés travaux et/ou lots réservés : 4 469,96 euros TTC ;
— préjudice de jouissance : 33 250 euros ;
— surcoût : 15 475,23 euros ;
— débouter la SARL EFMO et les MMA de leur demande tendant à voir limiter la responsabilité de la SARL EFMO à 20% des dommages ;
— condamner la SARL EFMO et son assureur les MMA à la garantir de toute condamnation susceptible d’être mise à sa charge, et ce à hauteur de 30% ;
— condamner solidairement Mme, [E] et M., [B] à porter et payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner en outre sous la même solidarité aux entiers dépens et faire application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de la SELARL Lexavoué Riom Clermont prise en la personne de Me, [T].
La SARL, [K], [I], régulièrement assignée en étude d’huissier n’a pas constitué avocat, la décision rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les responsabilités :
Moyens des parties :
M., [B] et Mme, [E] invoquent la responsabilité de droit commun de la SARL, [K], [I] en se prévalant de fautes dans l’exécution des ouvrages consistant en des non-conformités au permis de construire et des non-conformités aux règles de l’art telles que relevées par l’expert judiciaire.
Par ailleurs, ils soutiennent que la SARL EFMO a également engagé sa responsabilité contractuelle de droit commun car elle a manqué à ses obligations tant dans la direction des travaux qu’en manquant d’engager une étude G2 PRO sur la stabilité du talus en amont en phase provisoire et définitive.
Ils font valoir qu’il est de jurisprudence constante que lorsque plusieurs personnes, et notamment un architecte et un entrepreneur ont concouru à réaliser l’entier dommage, c’est à bon droit qu’il est possible de les condamner in solidum.
La SARL EFMO estime avoir une responsabilité limitée dans la survenance des dommages, laquelle ne saurait excéder 20 %, les désordres imposant la déconstruction ayant pour origine prépondérante un défaut d’exécution. Elle rappelle que la mission de maîtrise d’oeuvre n’impose pas une présence quotidienne sur le chantier.
Son assureur, les MMA, reprend la même argumentation. Il ajoute qu’il ne peut y avoir aucune condamnation in solidum entre la SARL EFMO, chargée de la maîtrise d’oeuvre et la société, [K], [I], entreprise chargée du lot gros-oeuvre, chacune ne pouvant être tenue que d’assumer les responsabilités qui lui sont personnellement imputables.
La SMABTP indique s’en remettre à l’argumentation développée par son assurée, la SARL, [K], [I]. Elle ajoute que la SARL EFMO n’a pas exercé sa mission de contrôle et n’a pas vérifié la construction aux différents stades ; qu’elle n’a pas non plus prévu la protection de la construction contre l’effondrement du talus. Elle demande à ce que la proportion de 30 % de responsabilité soit la part minimale mise à la charge de la SARL EFMO.
Réponse du tribunal :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Dès lors que la garantie décennale de l’article 1792 du code civil n’est pas applicable, le maître de l’ouvrage dispose d’une action en responsabilité contractuelle de droit commun contre l’architecte, à condition de démontrer sa faute (Civ., 3 ème , 10 juillet 1978, pourvoi n° 77-12.595, Bull., n° 285). À l’architecte sont assimilés divers maîtres d’œuvre, en fonction des missions assumées par eux. L’architecte est tenu, de façon générale, à un devoir de conseil et à une obligation de moyens.
Par ailleurs, la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur vise les agissements de celui-ci pendant la période d’exécution du contrat jusqu’à la réception des travaux. L’entrepreneur est normalement tenu à un devoir de conseil et à une obligation de résultat qui entraîne une présomption de sa responsabilité, sauf preuve de la « cause étrangère ».
En l’espèce, M., [B] et Mme, [E] ont, pour la construction de leur maison d’habitation, confié la maîtrise d’oeuvre à la SARL EFMO, hors mission permis de construire lequel a été déposé par les maîtres de l’ouvrage.
La SARL, [K], [I] s’est vu confier les lots : gros oeuvre ; ossature bois ; plâtrerie ; menuiseries intérieures ; menuiseries extérieures ; plomberie ; revêtements sols carrelés et faïences.
Il ressort du rapport d’expertise judiciaire, et notamment de la synthèse réalisée en pages 45 et 46 que la modification du programme a généré d’une part, une amplification des contraintes techniques de réalisation, avec accroissement de la profondeur de terrassement en pied de talus, et d’autre part nécessitait une refonte significative des conditions d’analyse du projet vis-à-vis des contraintes géotechniques et de stabilité du talus Est, en phase d’exécution comme en phase définitive ; que ces contraintes préalables à la viabilité technique, notamment géotechnique, ainsi que les études d’exécution structure, n’ont pas été mises en oeuvre.
L’expert ajoute que de nombreuses malfaçons d’exécution ont été constatées et consignées au PV de Me, [D], huissier, en date du 15 mars 2019.
Il constate que le chantier est resté en l’état d’inachèvement depuis cette date, hors d’eau et hors d’air, pour la partie habitable, sans commencement d’exécution pour le second oeuvre.
Il expose que lors des différentes phases expertales, visites de relevés et visites avec sondages, il a été constaté des manquements sérieux dans la réalisation des fondations (implantations non conformes), des planchers béton très largement déformés, des défauts de l’ossature bois (calage des ossatures bois non conformes) et autres défauts localisés. Par ailleurs, la géométrie des fondations, entre semelles successives d’Est en Ouest, s’est révélée non conforme en situation d’exposition à risque de glissement, compte tenu d’une réalisation procurant une pente de 86 % pour une limite maximale de 33 %.
Il estime que la mauvaise réalisation des fondations au contexte géotechnique, les malfaçons d’exécution généralisées au plancher à poutrelles et hourdis, les malfaçons de montage de l’ossature bois, peuvent être considérées comme facteurs conjugués de survenance des désordres. Il conclut qu’il s’agit d’un désordre évolutif compromettant la solidité de l’habitation, portant atteinte à la pérennité de la structure.
L’expert judiciaire considère que les responsabilités sont imputables :
— à l’entrepreneur de maçonnerie, la SARL, [K], [I], qui a réalisé les ouvrages sans étude de dimensionnement des ouvrages bétons, dont les fondations de la maison, et qui a produit une réalisation avec défauts d’exécution (planchers) en non conformité avec les règles de l’art ;
— à l’entrepreneur de structure bois, la SARL, [K], [I], qui a réalisé les ouvrages avec défauts d’exécution, en non conformité avec les règles de l’art ;
— au maître d’oeuvre, la SARL FEMO, pour manquements dans la direction des travaux (phase DET : Direction de l’Exécution des Travaux), et à l’absence d’engagement d’étude G2 PRO sur la stabilité du talus amont en phase provisoire et définitive.
Il propose un pourcentage de responsabilité à hauteur de 70 % pour la SARL, [K], [I] et de 30 % pour la SARL EFMO.
La responsabilité de la SARL, [K], [I] est ainsi engagée dans la mesure où elle était tenue à une obligation de résultat.
La responsabilité de la SARL EFMO est également caractérisée au vu des manquements mis en avant par le rapport d’expertise :
— l’absence de vérification approfondie par la maîtrise d’oeuvre, notamment du contrôle d’implantation des ouvrages, de la géométrie des fouilles et de leur altimétrie avant bétonnage des fondations,
— le non engagement de l’étude de stabilité du talus en amont sous forme G2 PRO.
En réponse à un dire du conseil de la SARL EFMO, l’expert écrit: “nous relevons un manquement sérieux de la maîtrise d’oeuvre sur l’absence de prise en compte du projet modifié, à la topographie du site, sans recours préalable à une étude spécifique sur la stabilité du talus Est, laquelle aurait immanquablement démontré l’inadaptation des fondations telles que réalisées au contexte géotechnique.”
Il ressort de ces éléments que les désordres constatés sont dus aux fautes conjuguées précitées des sociétés, [K], [I] et EFMO. Ainsi, dans la mesure où les fautes dans la direction et la surveillance des travaux commises par la SARL EFMO et celles commises par la SARL, [K], [I], bien qu’ayant des sources différentes, ont concouru à réaliser l’entier dommage, il y a lieu de prononcer une condamnation in solidum contre elles.
— Sur la garantie des assureurs
sur la garantie de la SMABTP
Moyens des parties :
La SMABTP explique que la réception n’est pas intervenue puisque la construction s’est arrêtée en cours de chantier, et que sa garantie est recherchée au titre du risque effondrement imminent. Elle estime que l’expert ne se prononce pas sur le caractère imminent, qu’il retient un risque engagé et que l’on est en présence d’un état de péril, avec rupture potentielle par glissement.
Elle relève les points suivants contredisant le caractère imminent de l’effondrement :
— la construction n’a pas bougé depuis plus de cinq ans ;
— l’expert n’a pas jugé utile de protéger le site ;
— les propriétaires n’ont pas jugé utile de mettre en place un périmètre de sécurité autour de la construction ;
— il n’a pas été question de démolir préventivement la construction, ou même de l’étayer ou de retenir le talus dangereux.
Elle conclut que les conditions de mise en oeuvre de la garantie ne sont pas réunies.
M., [B] et Mme, [E] considèrent qu’il existe bien un risque d’effondrement de nature à permettre l’engagement de la garantie de la SMABTP.
La SARL EFMO et les MAA concluent également à la mise en oeuvre de la garantie de la SMABTP.
Réponse du tribunal :
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
De surcroît, l’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance de la SMABTP prévoient :
“ 20.1 Garantie de votre ouvrage et de vos matériaux et approvisionnements avant réception:
Nous garantissons, dans le cadre de vos activités déclarées, le paiement des dommages matériels affectant :
— vos ouvrages objets de vos marchés de travaux,
— les ouvrages objets des travaux exécutés par vos sous-traitants, sous réserve de la subrogation visée à l’article 44.1, lorsque vous êtes contraint de faire effectuer, à vos frais, les réparations;
— vos matériaux et approvisionnements sur chantier, confiés ou non, destinés à être incorporés à vos travaux ;
lorsque ces dommages résultent :
— d’un incendie, d’une explosion, de la chute de la foudre ;
— d’un effondrement ou de la menace grave et imminente d’effondrement total ou partiel de l’ouvrage garanti nécessitant son remboursement ou sa reconstruction.”
Il résulte du rapport d’expertise en page 27 que le désordre est évolutif, il compromet la solidité de l’habitation, porte atteinte à la pérennité de la structure et produit une impropriété à destination ; que la réparation de l’habitation n’est pas envisageable en conservation, compte tenu de l’état des fondations.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a complété son rapport en répondant aux dires des parties en ces termes :
— en page 41 : “en l’état, le risque d’effondrement est engagé. Nous sommes en présence d’un état de péril, avec rupture potentielle par glissement” ;
— en page 44 : “il a été mis en évidence, notamment par IGC, que le facteur risque portait sur l’instabilité du talus, conditionnée par le glissement des couches d’argile. Les facteurs de non cohésion des sols est dépendant des teneurs en eau (saturation des argiles). Ce n’était pas le cas le 23/02/2021 période non particulièrement exposée aux précipitations.” ;
Dans la partie “Synthèse”, il indique que la géométrie des fondations, entre semelles successives d’Est en Ouest, s’est révélée non conforme, en situation d’exposition à risque de glissement, compte tenu d’une réalisation procurant une pente de 86 % pour une limite maximale de 33 % ; que l’imprévisibilité d’un tel phénomène est totale ; que le glissement du talus entraînera la fondation incluse à celui-ci et sa rupture provoquera un effet cumulatif sur l’ensemble de la construction.
Ainsi, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que le risque d’effondrement est engagé avec rupture potentielle par glissement. La police garantissant le paiement des dommages affectant l’ouvrage lorsqu’ils résultent de la menace grave et imminente d’effondrement total ou partiel de l’ouvrage, les conditions de mise en oeuvre de la garantie sont réunies. La SMABTP doit ainsi la garantie.
sur la garanties des MMA
Moyens des parties :
Les MMA soutiennent que le préjudice de jouissance est un dommage immatériel, lequel est exclu des garanties en vertu de l’article 2-30) des conditions spéciales du contrat d’assurance.
Par ailleurs, elles entendent opposer leur franchise contractuelle.
Elles contestent l’analyse de la société EFMO quant à l’article 1 des conditions spéciales : les garanties ne concernent que les dommages causés à autrui ou des tiers au contrat de la maîtrise d’oeuvre, les consorts, [X], maîtres d’ouvrage, n’ont pas cette qualité. Au surplus, elles font valoir que l’article 2 exclut les dommages résultant du retard ou du défaut de livraison ou réception dans les délais convenus : le préjudice de jouissance découle du défaut de livraison de la maison.
M., [B] et Mme, [E] répondent que leur préjudice moral n’est pas simplement issu du retard de livraison, mais le fait d’avoir été privés de leur bien du fait des parties défenderesses, mais encore pour avoir subi une importante souffrance psychique. S’agissant de la franchise, ils estiment qu’il appartiendra aux assureurs de se retourner contre leurs assurés lors du partage de la dette.
La SARL EFMO se prévaut de l’article 1 des conditions spéciales du contrat d’assurance pour conclure que les dommages immatériels sont garantis. Elle ajoute que le terme “autrui” ne désigne pas le tiers au contrat de maîtrise d’oeuvre, mais le tiers au contrat d’assurance, autrui étant celui qui n’est pas l’assuré ; que l’exclusion de garantie visée à l’article 2-30 concerne les pénalités de retard et non le préjudice de jouissance.
Réponse du tribunal :
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les MMA, assureur de la SARL EFMO, ne contestent pas devoir leur garantie au titre des préjudices matériels. Elles estiment néanmoins ne pas devoir couvrir les préjudices immatériels.
Il est versé aux débats les conditions du “contrat d’assurance du constructeur assurance responsabilité civile autre que décennale des maîtres d’oeuvre et ingénieurs-conseils spécialisés” de MMA (pièce n°2 de l’assureur).
L’article 1 prévoit ce qui est garanti : “Sont garantis les dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, imputables à l’activité professionnelle de l’assuré déclaré aux conditions particulières et susceptibles d’engager sa responsabilité civile, sous réserve des seules exclusions prévues ci-après”.
En page 4 du contrat, “autrui” est défini comme suit : “Personne ne répondant pas à la définition de l’assuré. Il est précisé que les assurés possèdent la qualité de tiers entre eux, sauf en ce qui concerne les dommages immatériels non consécutifs”.
Le “dommage immatériel” correspond quant à lui à : “tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice.”
L’article 2 énonce ensuite les exclusions de garantie : “Ce qui est exclu” :
“Sont exclus avec toutes leurs conséquences :
30) Les dommages résultant du retard ou du défaut de livraison ou réception dans les délais convenus sauf si ce retard est la conséquence d’un événement accidentel ayant entraîné le bris, la destruction ou la détérioration des biens nécessaires à la réalisation de la prestation de l’assuré. Dans ce dernier cas, demeurent toutefois exclues les pénalités de retard mises à la charge de l’assuré”.
Ainsi, il résulte de l’article 1 précité que les dommages immatériels sont garantis, M., [B] et Mme, [E] sont bien des tiers au contrat d’assurance.
Par ailleurs, l’exclusion de garantie visée par l’article 2-30) ne vise pas le préjudice invoqué par les consorts, [X] : le préjudice de jouissance et le préjudice moral invoqués ne sont pas la conséquence du retard de livraison ou de réception dans les délais convenus, mais la conséquence des manquements de l’assurée, la SARL EFMO, dans l’exécution de son contrat de maîtrise d’oeuvre.
Les MMA doivent leurs garantie aussi bien pour les dommages matériels qu’immatériels.
Si aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale, il en va différemment en assurance facultative : les limites contractuelles de la garantie de l’assureur, franchise et plafond sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
Dans ces conditions, les MMA sont en droit d’opposer la franchise contractuelle aux consorts, [X].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL EFMO, la SARL, [K], [I] et leurs assureurs respectifs, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, et la SMABTP doivent être condamnées in solidum à l’indemnisation des préjudices subis par M., [B] et Mme, [E] du fait des désordres.
— Sur les préjudices
— sur la déconstruction
Les consorts, [X] sollicitent la somme de 44 838,49 euros TTC, montant actualisé de leur préjudice matériel tiré de la démolition de l’ouvrage existant, faisant notamment valoir qu’au vu de l’inflation, l’indexation à l’indice BT01 ne couvre pas les préjudices réels des surcoûts.
Dans son rapport déposé le 25 mai 2021, l’expert judiciaire a évalué le coût de la déconstruction à 40 200 euros TTC correspondant :
— au devis Azevedo 202111 : 30 000 euros HT (installation de chantier ; dépose de la toiture, de la charpente, des menuiseries, des isolants de doublage intérieurs ; démolition des maçonneries ; piquage des fondations ligne Ouest Sud et Nord sur 0,30 m de profondeur ; purge complète sur la ligne Est ; évacuation avec tri sélectif selon nature des déchets en décharge contrôlée ; remise en main du terrain après intervention) ;
— au devis Bogacz-Architecture : 3 500 euros HT (permis de démolir et nouveau permis de construire selon nouvelle fondation).
Il n’y a pas lieu de faire droit à une demande indemnitaire supérieure, sauf à assortir le montant de 40 200 euros d’une indexation selon l’indice BT01 du coût de la construction (indice utilisé par les constructeurs pour ajuster leurs devis en fonction de l’évolution des coûts entre la signature d’un contrat de travaux et leur exécution successive).
Leur préjudice lié à la déconstruction est ainsi entièrement réparé par l’octroi de l’indemnité sus-mentionnée car l’indexation sur l’indice BT01 a pour vocation d’actualiser le préjudice en fonction des variations des coûts de construction.
Le montant sus-mentionné inclut en outre le devis de l’architecte pour “permis de démolir et nouveau permis de construire selon nouvelle fondation”.
— sur les factures acquittées
Les consorts, [X] sollicitent une somme de 71 932,76 euros TTC correspondant aux facturations acquittées ne pouvant pas faire l’objet d’un remploi.
Il s’agit des factures suivantes :
— , [K], [I] : gros oeuvre charpente isolation : 44 588,16 euros ;
— Renofaçade : façade : 6 684,48 euros ;
— EFMO : maîtrise d’oeuvre – acompte : 4 458,24 euros ;
— EFMO : fondations coulées : 1 486,08 euros ;
— ATD : terrassements : 5 520 euros ;
— Envie de, [W] -, [U] : 9 195,80 euros.
Cette demande n’est pas contestée par les parties dans son principe. Il y sera fait droit.
Les consorts, [X] demandent par ailleurs l’octroi d’une somme de 3 564 euros correspondant à des factures acquittées non retenues par l’expert judiciaire, à savoir :
— Hydrogéotechnique : étude de sol : 2 124 euros ;
— taxe d’aménagement : 1 257 euros ;
— redevance archéologique : 183 euros.
Ils font valoir que l’étude de sol devra être réalisée à nouveau au vu du temps ayant passé entre les premiers travaux et la nouvelle réalisation, de la nécessité de déposer un nouveau permis de construire et de reprendre les travaux depuis le début : qu’ils devront nécessairement acquitter la taxe d’aménagement et la redevance archéologique à nouveau car leur permis de construire est périmé.
Néanmoins, ces prestations pourront être réutilisées par les maîtres de l’ouvrage dans le cadre du nouveau projet à construire, sans qu’il ne soit besoin de les refinancer. L’expert judiciaire ne les avait pas retenues à bon droit.
Par conséquent, cette demande sera rejetée.
— sur les travaux non acquittés
Les consorts, [X] sollicitent ensuite une somme de 43 781,89 euros TTC correspondant à des factures devant être réglées, mais qui ne l’ont pas été, à savoir :
— , [K], [I] : situation 2 : 36 838,56 euros ;
— , [K], [I] : TS avenant : 3 420 euros ;
— EFMO : mise hors d’eau : 2 229,12 euros ;
— , [Z] : hors marchés travaux et/ou lots réservés : 1 294,21 euros.
Néanmoins, le chantier est à l’arrêt depuis le mois de mars 2019, et l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 janvier 2026. Les demandeurs ne justifient ni avoir réglé lesdites factures dans le cadre de la procédure, ni que les constructeurs leur en aient réclamé le paiement, d’autant que 97 % de la somme réclamée correspond aux factures de, [K], [I] et EFMO qui sont dans la cause.
M., [B] et Mme, [E] ne peuvent donc demander le remboursement de sommes qu’ils n’ont pas payées et qu’ils ne régleront pas. Ils seront ainsi déboutés de cette demande.
— sur la perte de chance consécutive au renchérissement et sur les travaux restant à finir de second oeuvre
Les consorts, [X] sollicitent tout d’abord une somme de 138 701,16 euros TTC au titre du renchérissement.
Il font valoir qu’il convient de procéder au même calcul que l’expert en page 36 de son rapport pour évaluer la perte de chance, en utilisant les valeurs réévaluées et recalculées, notamment :
— la réévaluation à juin 2023 des frais de reconstruction (184 856,52 euros HT), dont l’actualisation augmente les frais de réalisation ;
— l’omission par l’expert des postes voiries/réseaux (8 000 euros) et plâtrerie-isolation-menuiseries intérieures (22 750 euros) dans la liste des travaux non-réalisés à déduire, dans son calcul du comparatif de l’estimatif contractuel, et dont la correction diminue la différence réalisée (85 494,00 euros HT).
En mobilisant ces nouvelles sommes, ils expliquent qu’il convient ensuite de se conformer aux calculs réalisés par l’expert en page 36 de son rapport d’expertise. Le préjudice financier résultant au titre des :
1/ travaux correspond à la différence des coûts respectifs, soit :
184 856,52 – 85 494 = 99 362,52 euros HT soit 119 235,02 euros TTC
2/ honoraires : correspond à la différence des propositions respectives , soit :
(85 494/184 856) x 12 889,00 (Hono M. O) = 5 961euros HT
22 182,78 – 5 961= 16 221,78 € HT 19 466,14 € TTC
soit pour cette rubrique un montant de 138 701,16 euros TTC.
Par ailleurs, ils demandent une somme de 96 102,92 euros TTC correspondant à l’augmentation des prix du second oeuvre qu’ils vont subir du fait du délai, précisant que le prix des matériaux a connu une importante évolution du fait du Covid19 et de la guerre en Ukraine, ainsi que de l’évolution des normes énergétiques (R2020). Ils soutiennent qu’il s’agit de la différence entre le prix actuel du second oeuvre et le prix dont ils auraient pu bénéficier si les travaux s’étaient réalisés correctement.
L’expert judiciaire a chiffré dans son rapport de 2021, la différence du coût de construction originaire et de la nouvelle construction prise à l’identique et sur le même état d’avancement à 15 475,23 euros TTC.
Il a exposé en pages 34 et suivantes du rapport que selon contrat, la valeur estimative de la maison était de 173 569 euros HT compte tenu des lots réservés par les propriétaires et le montant des honoraires de maîtrise d’oeuvre de 12 889 euros HT, soit un total de 186 458 euros HT, outre un avenant de 12 600 euros HT, soit un total de 199 058 euros HT.
Le chiffrage à valeur de reconstruction établi par le cabinet, [R] ressort à 121 321,89 euros HT (lots terrassement, gros-oeuvre, ossature bois, charpentes, couverture, menuiseries extérieures et doublages isolation). L’expert a ajouté le coût de prestations spécifiques pour reprise de voirie suivant indication des services municipaux, suivant accès par le bas de la parcelle, [Adresse 10], soit 3 491,20 euros HT. La valeur de reconstruction au même avancement ressort ainsi à 124 813,09 euros HT.
Le montant de ces mêmes travaux suivant l’estimatif contractuel ressortait à 116 244 euros HT, après avoir déduit les travaux non faits : terrasse, enduits extérieurs, escalier bois intérieur, chauffage poêle, escalier extérieur, sanitaire plomberie, chauffage PAC, carrelages faënces, ventilation double flux.
Il a conclu que le préjudice financier résultant au titre des travaux ressortait ainsi à 8 569,09 euros HT : 124 813,09 – 116 244 = 8 569,09.
Par ailleurs au titre des honoraires, la différence ressort à 4 326,93 euros HT :
(116244 / 186 169) x 12 889 = 8 047,90
14 849,80 – 8 047,90 = 4 326,93.
Le total du préjudice financier est donc de
(8 569,09 + 4 326,93) x TVA 20 % = 15 475,23 euros.
Les consorts, [X] subissent en effet un préjudice consécutif au renchérissement correspondant à la différence du coût de la construction entre la date à laquelle les travaux ont été réalisés et ce jour. Il convient donc de retenir le chiffrage établi par l’expert judiciaire, soit 15 475,23 euros TTC incluant les honoraires de maîtrise d’oeuvre, somme qu’il conviendra d’indexer sur l’indice BT01, afin de tenir compte de l’inflation et de l’augmentation du coût des matériaux.
Les nouveaux chiffrages produits par les demandeurs, non soumis à l’expert judiciaire, qui aboutissent à multiplier par 8,96 le montant retenu par l’expert, ne sont pas pertinents et ne peuvent trouver explication par la simple augmentation des coûts.
L’évaluation retenue par l’expert, selon la méthode telle qu’exposée ci-dessus, permet une juste évaluation du préjudice résultant du renchérissement.
Par ailleurs, s’agissant du préjudice correspondant à l’augmentation des prix du second oeuvre qu’ils vont subir du fait du délai, il convient d’observer que ce poste n’a été ni retenu, ni évalué par l’expert judiciaire.
Les consorts, [X] se prévalent d’un bilan estimatif des travaux restant à finir d’un montant de 170 246 euros HT incluant toutefois des prestations ne figurant pas dans la liste des travaux déduits par l’expert car non réalisés. Aucun comparatif ne peut ainsi être effectué.
Les consorts, [X] ne caractérisent pas le préjudice invoqué, et leur demande à ce titre sera rejeté.
— sur la cuisine
M., [B] et Mme, [E] sollicitent une somme de 3 938,50 euros TTC au titre de la cuisine, faisant valoir qu’ils subissent une perte de chance sur l’acquisition d’une cuisine Comera “fin de série” pour laquelle l’enseigne Cuisines Moutarde leur avait octroyé un prix très attractif de 5 000 euros ; iqu’ils avaient versé à cette fin un acompte de 1 500 euros le 21 juillet 2017 ; que la société leur a signifié que la proposition commerciale était devenue caduque et a formé une nouvelle offre par avenant du 30 mars 2021 au montant de 8 938,50 euros.
Ils précisent ne pas avoir opté pour une autre cuisine puisqu’ils ont versé un acompte.
Il n’est cependant produit aucune pièce à l’appui de cette demande, elle sera donc rejetée.
— sur la perte du bénéfice du taux zéro
Les demandeurs ont renoncé à solliciter la perte du bénéfice du taux zéro dans la mesure où leur banque a finalement accepté de prolonger son offre de prêt à taux zéro.
— sur le préjudice de jouissance
M., [B] et Mme, [E] soutiennent subir un préjudice de jouissance en ce qu’ils ont été contraints à compter de mars 2019, de réaliser des dépenses locatives correspondant à l’habitation projetée d’une surface de 113 m². Ils estiment que la location d’un bien équivalent s’élève à 1 130 euros par mois. Ils évaluent leur préjudice à 71 190 euros à partir du mois de mars 2019 pendant 63 mois, à parfaire au jour du démarrage des travaux.
Si les consorts, [X] sont indéniablement privés de la jouissance de la maison qu’ils construisaient au vu des malfaçons dont elle est atteinte, et ce, en raison des fautes commises par les constructeurs, il convient d’observer que ce préjudice ne peut débuter qu’à partir du mois d’août 2019 correspondant à la date prévisible initiale de fin de chantier.
Par ailleurs, alors que le rapport d’expertise a été déposé le 25 mai 2021, les demandeurs n’ont délivré leur assignation que le 4 avril 2023, soit quasiment deux ans après, les éventuelles négociations ne pouvant expliquer cette durée. Ce délai ne peut donc être imputé aux défendeurs.
L’expert judiciaire a en outre évalué la durée des travaux pour reconstruire à 12 mois.
Dans ces circonstances, le tribunal retient l’existence d’un préjudice de jouissance lié à la nécessité de réaliser des dépenses locatives à défaut de pouvoir habiter la maison objet des travaux, préjudice qui sera évalué à 50 000 euros, à savoir 10 000 euros par an sur une période de cinq années.
— sur le préjudice moral
Les demandeurs exposent subir un préjudice moral en raison de la réalisation désastreuse de leur maison correspondant à leur projet de vie, projet qui ne peut être poursuivi, outre son caractère dangereux en ce qu’un glissement de l’ouvrage est envisagé par l’expert.
Le préjudice moral, tenant au temps passé par les maîtres de l’ouvrage pour gérer leur litige engendrant des tracasseries et incertitudes pour leur avenir, en lien avec les fautes des constructeurs, sera réparé par l’allocation d’une somme de 5 000 euros, soit 2 500 euros chacun.
— Sur la garantie des assureurs
sur la garantie de la SMABTP
Moyens des parties :
La SMABTP explique que la réception n’est pas intervenue puisque la construction s’est arrêtée en cours de chantier, et que sa garantie est recherchée au titre du risque effondrement imminent. Elle estime que l’expert ne se prononce pas sur le caractère imminent, qu’il retient un risque engagé et que l’on est en présence d’un état de péril, avec rupture potentielle par glissement.
Elle relève les points suivants contredisant le caractère imminent de l’effondrement :
— la construction n’a pas bougé depuis plus de cinq ans ;
— l’expert n’a pas jugé utile de protéger le site ;
— les propriétaires n’ont pas jugé utile de mettre en place un périmètre de sécurité autour de la construction ;
— il n’a pas été question de démolir préventivement la construction, ou même de l’étayer ou de retenir le talus dangereux.
Elle conclut que les conditions de mise en oeuvre de la garantie ne sont pas réunies.
M., [B] et Mme, [E] considèrent qu’il existe bien un risque d’effondrement de nature à permettre l’engagement de la garantie de la SMABTP.
La SARL EFMO et les MAA concluent également à la mise en oeuvre de la garantie de la SMABTP.
Réponse du tribunal :
L’article L.124-3 du code des assurances dispose que le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable.
De surcroît, l’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance de la SMABTP prévoient :
“ 20.1 Garantie de votre ouvrage et de vos matériaux et approvisionnements avant réception:
Nous garantissons, dans le cadre de vos activités déclarées, le paiement des dommages matériels affectant :
— vos ouvrages objets de vos marchés de travaux,
— les ouvrages objets des travaux exécutés par vos sous-traitants, sous réserve de la subrogation visée à l’article 44.1, lorsque vous êtes contraint de faire effectuer, à vos frais, les réparations;
— vos matériaux et approvisionnements sur chantier, confiés ou non, destinés à être incorporés à vos travaux ;
lorsque ces dommages résultent :
— d’un incendie, d’une explosion, de la chute de la foudre ;
— d’un effondrement ou de la menace grave et imminente d’effondrement total ou partiel de l’ouvrage garanti nécessitant son remboursement ou sa reconstruction.”
Il résulte du rapport d’expertise en page 27 que le désordre est évolutif, il compromet la solidité de l’habitation, porte atteinte à la pérennité de la structure et produit une impropriété à destination ; que la réparation de l’habitation n’est pas envisageable en conservation, compte tenu de l’état des fondations.
Par ailleurs, l’expert judiciaire a complété son rapport en répondant aux dires des parties en ces termes :
— en page 41 : “en l’état, le risque d’effondrement est engagé. Nous sommes en présence d’un état de péril, avec rupture potentielle par glissement” ;
— en page 44 : “il a été mis en évidence, notamment par IGC, que le facteur risque portait sur l’instabilité du talus, conditionnée par le glissement des couches d’argile. Les facteurs de non cohésion des sols est dépendant des teneurs en eau (saturation des argiles). Ce n’était pas le cas le 23/02/2021 période non particulièrement exposée aux précipitations.” ;
Dans la partie “Synthèse”, il indique que la géométrie des fondations, entre semelles successives d’Est en Ouest, s’est révélée non conforme, en situation d’exposition à risque de glissement, compte tenu d’une réalisation procurant une pente de 86 % pour une limite maximale de 33 % ; que l’imprévisibilité d’un tel phénomène est totale ; que le glissement du talus entraînera la fondation incluse à celui-ci et sa rupture provoquera un effet cumulatif sur l’ensemble de la construction.
Ainsi, il résulte des conclusions de l’expert judiciaire que le risque d’effondrement est engagé avec rupture potentielle par glissement. La police garantissant le paiement des dommages affectant l’ouvrage lorsqu’ils résultent de la menace grave et imminente d’effondrement total ou partiel de l’ouvrage, les conditions de mise en oeuvre de la garantie sont réunies. La SMABTP doit ainsi la garantie.
sur la garanties des MMA
Moyens des parties :
Les MMA soutiennent que le préjudice de jouissance est un dommage immatériel, lequel est exclu des garanties en vertu de l’article 2-30) des conditions spéciales du contrat d’assurance.
Par ailleurs, elles entendent opposer leur franchise contractuelle.
Elles contestent l’analyse de la société EFMO quant à l’article 1 des conditions spéciales : les garanties ne concernent que les dommages causés à autrui ou des tiers au contrat de la maîtrise d’oeuvre, les consorts, [X], maîtres d’ouvrage, n’ont pas cette qualité. Au surplus, elles font valoir que l’article 2 exclut les dommages résultant du retard ou du défaut de livraison ou réception dans les délais convenus : le préjudice de jouissance découle du défaut de livraison de la maison.
M., [B] et Mme, [E] répondent que leur préjudice moral n’est pas simplement issu du retard de livraison, mais le fait d’avoir été privés de leur bien du fait des parties défenderesses, mais encore pour avoir subi une importante souffrance psychique. S’agissant de la franchise, ils estiment qu’il appartiendra aux assureurs de se retourner contre leurs assurés lors du partage de la dette.
La SARL EFMO se prévaut de l’article 1 des conditions spéciales du contrat d’assurance pour conclure que les dommages immatériels sont garantis. Elle ajoute que le terme “autrui” ne désigne pas le tiers au contrat de maîtrise d’oeuvre, mais le tiers au contrat d’assurance, autrui étant celui qui n’est pas l’assuré ; que l’exclusion de garantie visée à l’article 2-30 concerne les pénalités de retard et non le préjudice de jouissance.
Réponse du tribunal :
L’article 1103 du code civil énonce que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les MMA, assureur de la SARL EFMO, ne contestent pas devoir leur garantie au titre des préjudices matériels. Elles estiment néanmoins ne pas devoir couvrir les préjudices immatériels.
Il est versé aux débats les conditions du “contrat d’assurance du constructeur assurance responsabilité civile autre que décennale des maîtres d’oeuvre et ingénieurs-conseils spécialisés” de MMA (pièce n°2 de l’assureur).
L’article 1 prévoit ce qui est garanti : “Sont garantis les dommages corporels, matériels et immatériels causés à autrui, imputables à l’activité professionnelle de l’assuré déclaré aux conditions particulières et susceptibles d’engager sa responsabilité civile, sous réserve des seules exclusions prévues ci-après”.
En page 4 du contrat, “autrui” est défini comme suit : “Personne ne répondant pas à la définition de l’assuré. Il est précisé que les assurés possèdent la qualité de tiers entre eux, sauf en ce qui concerne les dommages immatériels non consécutifs”.
Le “dommage immatériel” correspond quant à lui à : “tout préjudice pécuniaire résultant, soit de la privation de jouissance d’un droit, soit de l’interruption d’un service rendu par une personne ou par un bien meuble ou immeuble, soit de la perte de bénéfice.”
L’article 2 énonce ensuite les exclusions de garantie : “Ce qui est exclu” :
“Sont exclus avec toutes leurs conséquences :
30) Les dommages résultant du retard ou du défaut de livraison ou réception dans les délais convenus sauf si ce retard est la conséquence d’un événement accidentel ayant entraîné le bris, la destruction ou la détérioration des biens nécessaires à la réalisation de la prestation de l’assuré. Dans ce dernier cas, demeurent toutefois exclues les pénalités de retard mises à la charge de l’assuré”.
Ainsi, il résulte de l’article 1 précité que les dommages immatériels sont garantis, M., [B] et Mme, [E] sont bien des tiers au contrat d’assurance.
Par ailleurs, l’exclusion de garantie visée par l’article 2-30) ne vise pas le préjudice invoqué par les consorts, [X] : le préjudice de jouissance et le préjudice moral invoqués ne sont pas la conséquence du retard de livraison ou de réception dans les délais convenus, mais la conséquence des manquements de l’assurée, la SARL EFMO, dans l’exécution de son contrat de maîtrise d’oeuvre.
Les MMA doivent leurs garantie aussi bien pour les dommages matériels qu’immatériels. Il convient d’observer que l’assureur ne se prévaut pas du caractère non pécuniaire des préjudices immatériels pour exclure sa garantie, les moyens invoqués se limitant à :
— l’exclusion de garantie en application de la clause de l’article 2-30) des conditions spéciales du contrat ;
— l’absence de preuve des préjudices.
De surcroit, si aucun plafond ni franchise n’est opposable au tiers lésé en matière d’assurance obligatoire, couvrant les dommages matériels garantis au titre de la responsabilité décennale, il en va différemment en assurance facultative : les limites contractuelles de la garantie de l’assureur, franchise et plafond sont opposables tant à l’assuré qu’au tiers lésé.
Dans ces conditions, les MMA sont en droit d’opposer la franchise contractuelle aux consorts, [X].
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SARL EFMO, la SARL, [K], [I] et leurs assureurs respectifs, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, et la SMABTP doivent être condamnées in solidum à l’indemnisation des préjudices subis par M., [B] et Mme, [E] du fait des désordres.
— Sur les appels en garantie
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés ou de l’article 1240 du code civil s’ils ne le sont pas.
Un codébiteur tenu in solidum, qui a exécuté l’entière obligation, ne peut, comme le codébiteur solidaire, même s’il agit par subrogation, répéter contre les autres débiteurs que les parts et portion de chacun d’eux.
En l’espèce, l’expert judiciaire a proposé un pourcentage de responsabilité à hauteur de 70 % pour la SARL, [K], [I] et de 30 % pour la SARL EFMO. Il estime que l’essentiel des désordres porte sur des défauts de mise en oeuvre des maçonneries et structures bois, qui auraient pu, pour une grande part, être évitées avec plus d’attention portée à l’exécution. A titre d’exemple, il cite :
— le non-alignement des fondations avec les superstructures ne permettant pas la diffusion homogène des contraintes au sol d’assise semi profond ;
— pas d’étude béton produite par un BET Structure, laquelle aurait probablement mis en évidence le problème de l’altimétrie excessive de la fondation Est ;
— l’altimétrie de la ligne de la fondation Est, réalisée à une côte ne vérifiant pas la condition d’un décalage de niveau inférieur à H / L < 0,33 ;
— la réalisation du plancher bas poutrelle-hourdis avec des déformations telles que celle-ci a probablement été faite sans l’étaiement préconisé par RECTOR ;
— le calage approximatif et ponctuel des sablières de l’ossature bois au moyen de cale d’épaisseur bois, totalement proscrit, en lieu et place d’un reprofilage du plan d’assise.
Si l’expert admet que la présence du maître d’oeuvre dans le cadre de sa mission de DET n’est pas continue ni permanente, il estime que la topographie du site, particulièrement difficile, devait impliquer une surveillance particulièrement vigilante sur la réalisation de la fondation Est, eu égard à son implantation dans le talus, la forte exposition aux risques de glissement accentuée par la modification du projet, avec la création d’un sous-sol. Ce manquement participe à la survenance du risque et à la décision de déconstruction.
Dans ces conditions, le tribunal retiendra la proposition de part de responsabilité retenue.
Eu égard aux fautes de chacun des deux intervenants considérés, le partage de responsabilités doit être fixé comme suit :
— SARL, [K], [I] : 70 %
— SARL EFMO : 30 %.
En conséquence, il conviendra de condamner in solidum la SARL EFMO et son assureur les MMA à garantir la SMABTP à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre, et inversement de condamner in solidum la SARL, [K], [I] et son assureur la SMABTP à garantir la SARL EFMO et son assureur les MMA à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre.
— Sur les décisions de fins de jugement
La SARL EFMO, la SARL, [K], [I] et leurs assureurs respectifs, qui succombent in fine, supporteront, in solidum, les dépens, comprenant les dépens de référé, eux-mêmes incluant les frais d’expertise judiciaire.
La Cour de cassation inclut dans les dépens, les frais antérieurs à l’engagement de l’instance lorsqu’ils sont dans un rapport étroit et nécessaire avec l’instance ou lorsqu’ils sont relatifs à une instance ayant préparé celle dont le juge du principal est saisi. Il en est ainsi d’une procédure de référé expertise. Toutefois, les frais qui ne sont pas juridiquement indispensables à l’introduction de la procédure judiciaire ou qui n’ont pas fait l’objet d’une décision préalable du juge ne peuvent être considérés comme des frais assimilés aux dépens. Les frais de constat d’huissier exposés par une partie pour faire constater un fait au soutien de son action, s’ils n’ont pas fait l’objet d’une ordonnance sur requête, ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable, mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l’article 700
alinéa 1er I du code de procédure civile.
Ainsi, en tenant compte de frais de constat d’huissier du 15 mars 2019 (386,19 euros), ainsi que des frais d’expertise amiable (480 euros), la SARL EFMO, la SARL, [K], [I] et leurs assureurs respectifs seront condamnés in solidum à payer à M., [B] et Mme, [E] une somme de 5 500 euros au titre des frais irrépétibles de la procédure.
Les demandes des autres parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La charge finale des dépens et de l’indemnité au titre des frais irrépétibles seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile sera accordé aux avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de plein droit, et ce, au vu de l’ancienneté et de la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare la SARL EFMO et la SARL, [K], [I] responsables in solidum au titre des désordres affectant la maison d’habitation de M., [F], [B] et Mme, [L], [E], sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil ;
Condamne la SMABTP à garantir son assurée, la SARL, [K], [I], dans les termes et limites de la police souscrite ;
Condamne la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir leur assurée, la SARL EFMO, dans les termes et limites de la police souscrite ;
Condamne in solidum la SARL EFMO, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SARL, [K], [I] et la SMABTP à payer à M., [F], [B] et Mme, [L], [E] :
— la somme de 40 200 euros TTC au titre de la déconstruction ;
— la somme de 71 932,76 euros TTC au titre du remboursement des factures acquittées ;
— la somme de 15 475,23 euros au titre du renchérissement ;
— la somme de 50 000 euros au titre du préjudice de jouissance ;
— la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
Rejette le surplus des demandes d’indemnisation formées par M., [F], [B] et Mme, [L], [E] ;
Dit que la franchise contractuelle de la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles est opposable aux parties, dont M., [F], [B] et Mme, [L], [E], et qu’elle viendra en déduction des sommes qu’elles sont condamnées à payer ;
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s’effectuera de la manière suivante :
— SARL EFMO : 30 % ;
— SARL, [K], [I] : 70 % ;
Condamne in solidum la SARL EFMO et son assureur la SA MMA IARD et la SA MMA IARD Assurances Mutuelles à garantir la SMABTP à hauteur de 30 % des condamnations prononcées à son encontre ;
Condamne in solidum la SARL, [K], [I] et son assureur la SMABTP à garantir la SARL EFMO et son assureur la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, à hauteur de 70 % des condamnations prononcées à leur encontre ;
Dit que les sommes allouées au titre des travaux de déconstruction et au titre du renchérissement seront actualisées en fonction de l’évolution de l’indice BT01 depuis le 25 mai 2021, date du rapport d’expertise, jusqu’à la date du présent jugement ;
Condamne in solidum la SARL EFMO, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SARL, techni, [I] et la SMABTP à payer à M., [F], [B] et Mme, [L], [E] la somme de 5 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les demandes des autres parties au titre des frais irrépétibles ;
Dit que la charge finale des dépens et celle de l’indemnité accordée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus ;
Condamne la SARL EFMO, la SA MMA IARD, la SA MMA IARD Assurances Mutuelles, la SARL, techni, [I] et la SMABTP in solidum aux dépens, comprenant les dépens de référé eux-mêmes incluant les frais d’expertise judiciaire ;
Accorde à Me Damon, avocat, le bénéfice du recouvrement direct dans les conditions prévues à l’article 699 du code du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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